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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 juin 2025, n° 25/03984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03984 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 octobre 2024, N° 24/53533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 JUIN 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03984 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5CK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Octobre 2024 – TJ de [Localité 8] – RG n° 24/53533
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
SOCIÉTÉ CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC, société de droit américain
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Localité 7] – USA
Monsieur [K] [W] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4] – USA
Représentés par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistés de Me Julie METOIS substituant Me Erwan POISSON du LLP Allen Overy Shearman Sterling LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J022
à
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [G] [E], en qualité de trustee
[Adresse 9]
[Localité 1] – ITALIE
Représenté par la SELEURL AUDREY LAZIMI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245
Assisté de Me Yael TRABELSI substituant Me Benoît LE BARS de l’EURL LAZAREFF-LE BARS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0184
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 28 Mai 2025 :
Par ordonnance du 15 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant dans un litige opposant M. [E] à la société Citigroup Global Markets Inc et à M. [F], s’est déclaré internationalement incompétent pour connaître des demandes formées par M. [E], condamné ce dernier aux dépens et à payer aux défendeurs la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 6 novembre 2024, M. [E] a relevé appel de cette ordonnance. Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 24/18898 et l’affaire distribuée à la chambre 2 du pôle 1.
Par actes du 10 mars 2025, la société Citigroup Global Markets Inc et M. [F] ont assigné en référé, devant le premier président de cette cour, M. [E] afin que soit prononcée la radiation de l’affaire pendante devant la chambre susvisée et la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la société Citigroup Global Markets Inc et M. [F] ont maintenu leurs demandes et développé les moyens soutenus dans l’acte introductif d’instance.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. [E] s’oppose à la radiation sollicitée et sollicite la condamnation des demandeurs au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, M. [E] a été autorisé à transmettre, par RPVA, en cours de délibéré, la traduction de ses pièces n° 6 et 7, ses déclarations de revenus établies en Italie et aux Etats-Unis ainsi qu’une note sur sa situation fiscale.
Le 6 juin 2025, M. [E] a communiqué, par voie électronique, les pièces demandées ainsi qu’une note en délibéré sur sa situation de santé et financière.
Le 11 juin 2025, la société Citigroup Global Markets Inc et M. [F] ont remis, par voie électronique, une note en délibéré contestant la valeur probante des pièces transmises qui consistent en des déclarations faites par M. [E] sur sa situation financière.
SUR CE
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Au cas présent, la société Citigroup Global Markets Inc et M. [F] sollicitent la radiation de l’affaire pendante devant la cour en raison de l’inexécution de l’ordonnance critiquée ayant condamné M. [E] à leur payer la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à cette demande, M. [E] fait valoir que l’exécution provisoire de l’ordonnance lui causera des conséquences manifestement excessives en raison de son état de santé et de sa situation financière, expliquant avoir subi une opération cardiaque en janvier 2025 et éprouver un état de faiblesse généralisé et de sa situation financière, précisant ne pas percevoir de revenus des sociétés Arabian Gulf Fund, Arkios Legal et ADG Legal évoquées par les demandeurs, avoir fait « une déclaration patrimoniale de l’ensemble de ses ressources au 28 février 2025 auprès des autorités fiscales italiennes de 1.360 euros », et vivre grâce au soutien d’amis et de proches.
M. [E] a produit en cours de délibéré, conformément à l’autorisation qui lui a été donnée, la traduction de la pièce n°7, qui consiste en une déclaration faite par ce dernier. Dans cette pièce il indique qu’il n’a actuellement aucun revenu de quelques sources que ce soit, que cette situation économique est certifiée par le gouvernement italien dans son indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), seul certificat officiel délivré par l’Etat italien et utilisé pour évaluer la situation économique et financière d’un individu.
Il a également communiqué la copie de l’ISEE, qui mentionne que sur la base des données contenues dans la dichiarazione sostitutiva unica, déposée le 28 février 2025, « l’indicateur de situation économique équivalente est le suivant : 1.360 euros ».
Il a enfin produit un document intitulé « Déclaration substitutive de l’acte de notoriété » en date du 31 mai 2025, contenant ses déclarations selon lesquelles il n’est pas tenu de déposer une déclaration de revenus fédérale américaine pour les années 2020 à 2024 aux motifs qu’il n’a eu aucun revenu brut provenant de sources américaines ou étrangères, qu’il est célibataire, âgé de moins de 65 ans, qu’aucune exigence de déclaration ne s’impose à sa situation, qu’il ne doit pas d’impôt et ne demande pas de remboursement d’impôts.
Cependant, ces pièces déclaratives ne sauraient suffire à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives que pourrait subir M. [E] du fait de l’exécution provisoire de l’ordonnance entreprise ni même à établir l’impossibilité dans laquelle il se trouverait de l’exécuter.
La situation médicale de M. [E] dont nul ne conteste le caractère sérieux, n’est pas davantage de nature à établir que l’exécution de la condamnation pécuniaire prononcée le placera dans une situation irrémédiable ou lui occasionnera un préjudice irréparable.
Dans ces conditions, l’inexécution de la décision de première instance justifie la mesure de radiation sollicitée de l’affaire du rôle de la cour.
Sa réinscription sera autorisée, sauf s’il est constaté une péremption, après justification de la l’exécution de la décision attaquée.
La demande de radiation étant formée dans l’intérêt de la société Citigroup Global Markets Inc et de M. [F], ces derniers supporteront les dépens exposés dans cette instance.
Pour le même motif, aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/18898 distribuée à la deuxième chambre du pôle 1 ;
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution de l’ordonnance entreprise et pourra être demandée par voie d’assignation devant le délégataire du premier président ;
Disons que les dépens de l’instance seront supportés par la société Citigroup Global Markets Inc et M. [F] ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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