Infirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 6 mai 2025, n° 22/01669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/01669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 10 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 06/05 /2025
la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES
la SAS DUVIVIER & ASSOCIES
ARRÊT du : 06 MAI 2025
N° : – 25
N° RG 22/01669 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GTQ2
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal judiciaire de TOURS en date du 10 Mai 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283550163509
L’établissement Public national à caractère administratif CNRACL (Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités locales), immatriculé sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281758977611
Madame [K] [E]
née le 26 Novembre 1955 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Louise BOIDIN de la SAS DUVIVIER & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 07 Juillet 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 6 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 25 Février 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant M. Laurent SOUSA, Conseiller, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel M. Laurent SOUSA, Conseiller a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 06 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
En qualité de veuve de M. [I], employé en qualité d’agent de la fonction publique territoriale, Mme [E] a perçu une pension de réversion de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (la CNRACL).
Alléguant que Mme [E] a, par acte d’huissier en date du 2 juin 2020, indûment perçu des pensions de réversion, la CNRACL a fait assigner Mme [E] devant le tribunal judiciaire de Tours, aux fins de remboursement de l’indu.
Par jugement en date du 10 mai 2022 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Tours a :
— déclaré la demande recevable ;
— dit et jugé que sont prescrites les sommes antérieures au 25 avril 2011, la décision sur l’indu étant devenue définitive le 25 avril 2016 ;
— condamné en conséquence Mme [K] [E] à verser à la CNRACL la somme de 11 796,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 juin 2020 ;
— rejeté la demande de délai de grâce ;
— condamné Mme [K] [E] à verser à la CNRACL une indemnité de 1 200 euros en application de l’article 700 code de procédure civile ;
— condamné Mme [K] [E] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 7 juillet 2022, la CNRACL a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a dit et jugé que sont prescrites les sommes antérieures au 25 avril 2011, la décision sur l’indu étant devenue définitive le 25 avril 2016 et condamné en conséquence Mme [E] à lui verser la somme de 11 796,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 juin 2020.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, la CNRACL demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, la dire recevable et bien fondée, et en conséquence :
— infirmer le jugement en ce qu’il a : jugé prescrites les sommes antérieures au 25 avril 2011, la décision sur l’indu étant devenue définitive le 25 avril 2016 ; limité en conséquence la condamnation de Mme [E] à la somme de 11 796,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 juin 2020 ;
Et, statuant à nouveau,
— débouter Mme [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Mme [E] au paiement de la somme de 34 187,50 euros au titre des pensions de réversion indûment perçues du 01.02.2003 au 31.07.2015 assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de restituer du 7.04.2016 ;
Subsidiairement,
— condamner Mme [E] au paiement de la somme de 20 459,17 euros au titre des pensions de réversion indûment perçues du 17.06.2008 au 31.07.2015 assortie des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure de restituer du 7.04.2016 ;
— condamner Mme [E] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— condamner Mme [E] aux entiers dépens qui comprendront les émoluments des officiers ministériels en application de l’article 696 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SCPA Thaumas avocats associés, avocat aux offres de droit.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 décembre 2022, Mme [E] demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré bien fondé, même partiellement, la prétendue créance de la CNRACL ;
Et statuant à nouveau :
— débouter la CNRACL de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre ;
— condamner la CNRACL à rétablir sa pension de réversion à compter de la date de sa suspension, soit le 1er août 2015 ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a : dit et jugé que sont prescrites les sommes antérieures au 25 avril 2011, la décision sur l’indu étant devenue définitive le 25 avril 2016 ; limité en conséquence la condamnation de Mme [E] à verser à la CNRACL la somme de 11 796,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 2 juin 2020 ;
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande délai de grâce ;
— lui accorder les plus larges délais de paiement sur une période de 24 mois ;
En tout état de cause,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à verser à la CNRACL une indemnité de 1 200 euros en application de l’article 700 code de procédure civile outre les entiers dépens ;
— condamner la CNRACL à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2025.
La cour a sollicité les observations parties sur l’incompétence éventuelle de la juridiction judiciaire pour connaître du litige en application de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.
Par note en délibéré du 14 mars 2025, la CNRACL a indiqué que le litige ne saurait relever de la compétence de la juridiction administrative ; que le critère de compétence de la juridiction à connaître d’un litige tient, non pas à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend ; que son action tend à obtenir le recouvrement des pensions de réversion indûment perçues par Mme [E] qui ne possède pas le statut d’agent public ; que l’objet du litige porte uniquement sur la délivrance d’un titre exécutoire, qui relève de la juridiction judiciaire à défaut de compétence spécifiquement attribuée à une autre juridiction ; que la seule possibilité dont elle dispose pour obtenir la condamnation de l’intéressée est d’assigner devant une juridiction de l’ordre judiciaire ; que n’étant pas dotée d’un comptable public, elle n’a donc pas la possibilité de délivrer des titres exécutoires en vue du recouvrement de ses créances ordinaires ; que le droit commun s’applique et notamment l’article 1302 du code civil sur la répétition ; que le différend est de nature privée puisque le recouvrement de
créance est fondé sur l’application de dispositions de droit commun ; que le litige ne peut s’analyser comme étant un litige administratif, dès lors qu’aucun différend n’est intervenu sur la légalité de l’avantage qu’elle a concédé à l’intéressé, et dès lors que l’article 47 du décret n°2003-1306 relatif au remariage, et donc à la condition d’attribution de la pension, n’est pas contestée ; que la compétence de la juridiction judiciaire est d’ailleurs confirmée par la jurisprudence récente dans des affaires strictement identiques.
MOTIFS
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III,
L’article 76 du code de procédure civile dispose que devant la cour d’appel, l’incompétence d’attribution ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
Le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est, en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques, lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend, ainsi que l’a jugé le Tribunal des conflits (20 février 2008 – n° C3649).
Le droit à pension des fonctionnaires territoriaux, fondé sur le régime spécial de sécurité sociale géré par la CNRACL, constitue un avantage statutaire (Tribunal des conflits, 22 janvier 2001, Mme [X] c/ OPAC de o Meurthe et Moselle, n° 03201).
En l’espèce, la CNRACL sollicite le remboursement de pensions de réversions qu’elle estime indûment versées à Mme [E] au motif que celle-ci a déclaré qu’elle se trouvait en situation de concubinage notoire depuis le 30 janvier 2003.
Le droit à pension de réversion dont bénéficie le conjoint survivant d’un agent affilié à la CNRACL constitue un avantage inhérent au statut de cet agent, de sorte qu’il appartient à la juridiction administrative de connaître du litige né du recouvrement des prestations indûment versées, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 24 octobre 2019, pourvoi n° 19-11.702).
La demande de la CNRACL relève donc de la compétence de la juridiction administrative et non de la juridiction judiciaire. Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions :
DÉCLARE la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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