Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 2 octobre 2025, n° 25/00289
CPH Gap 2 septembre 2019
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CA Chambéry 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence d'intérêt à agir

    La cour a estimé que la déclaration de saisine de février 2025 était irrecevable car elle ne pouvait pas être faite alors qu'une première déclaration était déjà en cours.

  • Rejeté
    Tardiveté de la saisine

    La cour a jugé que la tardiveté de la saisine était fondée, rendant la déclaration de saisine irrecevable.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la première déclaration de saisine

    La cour a confirmé que la première déclaration de saisine n'avait pas été définitivement déclarée caduque, permettant ainsi la recevabilité de la seconde déclaration.

  • Rejeté
    Non-signification de la déclaration de saisine

    La cour a jugé que la signification de la déclaration de saisine avait été effectuée dans les délais, rendant la demande de caducité infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a décidé que les demandes d'indemnité pour frais irrépétibles étaient rejetées, les dépens suivant le sort de l'instance au fond.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 2 oct. 2025, n° 25/00289
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 25/00289
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Gap, 2 septembre 2019, N° F17/00106
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
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Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 2 octobre 2025, n° 25/00289