Infirmation 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 26 févr. 2025, n° 20/10680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 26 octobre 2020, N° 2020F00769 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 26 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 20/10680 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPFW
S.A.S.U. NEP DEVELOPPEMENT
C/
S.A.S. TENZO
Copie exécutoire délivrée
le : 26/02/2025
à :
Me Olivier TARI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00769.
APPELANTE
S.A.S.U. NEP DEVELOPPEMENT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier TARI de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE, substituée par Me Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. TENZO,
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Matthieu BONAMICO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Cécile LAGIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Valérie GERARD, Président Rapporteur,
et Madame Stéphanie COMBRIE, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2025.
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Nep Développement intervient comme intermédiaire dans la négociation et l’achat de produits pour le compte de pharmacies. Dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid-19, elle a passé commande le 13 mai 2020, auprès de la société Tenzo, de 40 000 masques lavables et réutilisables présentés comme de catégorie 1 au prix de 107 188 euros.
La société Nep Développement a réglé la moitié de la facture à la commande.
A la suite de contrôles effectués par la direction départementale de protection des populations (DDP), la société Nep Développement a refusé de s’acquitter du solde de la facture en invoquant la non-conformité des masques aux normes françaises sur les étiquetages.
Le 23 juin 2020 la société Tenzo a été autorisée à assigner la société Nep Développement à bref délai devant le tribunal de commerce de Marseille et a sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 53 594 euros au titre de sa facture outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre reconventionnel, la société Nep Développement a sollicité la résolution de la vente en invoquant un défaut de conformité des produits livrés par la société Tenzo et l’octroi de dommages et intérêts.
Par jugement en date du 26 octobre 2020 le tribunal de commerce de Marseille a :
débouté la société Nep Développement de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
condamné la société Nep Développement à payer à la société Tenzo la somme de 53 594 ainsi que la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
dit que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire,
rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement
— ------
Par actes des 4 et 11 novembre 2020 la société Nep Développement a interjeté appel du jugement.
Les deux procédures ont fait l’objet d’une ordonnance de jonction le 27 novembre 2020 sous le numéro 20/10680.
— ------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 2 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Nep Développement (Sasu) demande à la cour de :
Vu les articles 1598 du code civil, 1602 et suivants du code civil,
Vu l’article 1227 du code civil,
Vu les pièces versées,
' Réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 26/10/2020 en ce qu’il a :
o Condamné la société Nep Développement à payer à la société Tenzo la somme de 53.594 € outre la somme de 1.000 en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
o débouté la société Nep Développement de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles qui tendaient à :
' Obtenir le débouté de la société Tenzo,
' voir être prononcée la résiliation judiciaire du contrat de vente,
' voir la société Tenzo condamnée à lui restituer la somme de 53594 € sauf à parfaire,
' voir la société Tenzo condamnée à l’indemniser du préjudice économique subi à hauteur de 15.000 € sauf à parfaire,
' voir la société Tenzo condamnée à l’indemniser du préjudice d’image subi à hauteur de 50.000 €,
' voir la société Tenzo condamnée à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Statuant à nouveau,
' Constater le défaut de conformité des produits vendus par la société Tenzo
En conséquence
' Débouter la société Tenzo de ses demandes ;
Reconventionnellement :
' Prononcer la résolution judiciaire de la vente ;
' Condamner la société Tenzo à restituer à la société Nep Développement, la somme de 53.594 euros
' Dire et juger que les sommes consignées par la société Nep Développement auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en exécution du jugement querellé et de l’ordonnance de référé rendue par Madame le 1 er Président de la Cour d’Appel Aix-en-Provence le 22/01/2021, devront être lui être restituées
' Condamner la société Tenzo à indemniser Nep Développement du préjudice économique subi à hauteur de 15 000 €, sauf à parfaire ;
' Condamner la société Tenzo à indemniser Nep Développement du préjudice d’image subi à hauteur de 50 000 euros.
En tout état de cause :
' Condamner la société Tenzo au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la société Tenzo aux entiers dépens distraits au profit de Maître Olivier Tari sur son affirmation de droits
La société Nep Développement fait valoir que :
sur la non-conformité des masques Ben Mask : la société Tenzo, en tant qu’importateur sur le marché français de masques de fabrication italienne devait respecter les obligations prévues par la note d’information du 29 mars 2020 ; au visa de l’article L.121-1 du code de la consommation ces mentions constituent une pratique commerciale trompeuse ; elle a commandé des masques de catégorie 1 qui s’avèrent être des masques de catégorie 2 et qui ne sont dès lors ni conformes à la commande ni conformes à la réglementation et ne sont pas commercialisables au visa de l’article 1598 du code civil,
le tribunal de commerce a totalement occulté les obligations à la charge de la société Tenzo en sa qualité d’importateur, et la réalisation de tests par un tiers ne peut constituer une condition suspensive ; la société Tenzo s’est abstenue de l’avertir que des tests étaient en cours, dont les résultats sont arrivés postérieurement à la vente,
la résolution de la vente doit dès lors être prononcée et ses préjudices, économique et d’image, indemnisés
— ------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 18 mars 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Tenzo (Sas) demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1353, 1229, 1231 et suivants, 1598, 1602 et 1604 du Code Civil ;
Confirmer le jugement rendu en date du 26 Octobre 2020 par le tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a :
— Condamné la société Nep Développement à payer à la société Tenzo la somme de 53.594 € outre la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
— Débouté la société Nep Développement de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles qui tendaient à :
' Obtenir le débouté de la société Tenzo,
' voir être prononcée la résiliation judiciaire du contrat de vente,
' voir la société Tenzo condamnée à lui restituer la somme de 53594 € sauf à parfaire,
' voir la société Tenzo condamnée à l’indemniser du préjudice économique subi à hauteur de 15.000 € sauf à parfaire,
' voir la société Tenzo condamnée à l’indemniser du préjudice d’image subi à hauteur de 50.000 €,
' voir la société Tenzo condamnée à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
En conséquence :
Condamner la société Nep Développement à verser à la société Tenzo une somme de 53.594 € au titre du solde sa facture du 14 mai 2020 ;
Débouter la société Nep Développement de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Condamner la société Nep Développement à restituer les 40.000 masques Benmask livrés les 14 et 19 mai 2020 sous astreinte de 1000 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Conditionner la restitution de la somme de 53.594 € à la restitution effective des 40.000 masques Benmask, à l’état neuf, par la société Nep Développement à la société Tenzo ;
Dire et juger que la société Nep Développement ne justifie ni du préjudice économique ni du préjudice d’image qu’elle invoque ;
La débouter du chef de ces demandes ;
En toutes hypothèses :
Condamner la société Nep Développement à verser à la société Tenzo une somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société Nep Développement aux entiers dépens
La société Tenzo soutient en réplique que :
il ne peut lui être imputé une violation de la note ministérielle du 29 mars 2020 dans la mesure où elle n’a pas mis les masques sur le marché français, cette mise sur le marché ayant été faite par la société Nep Développement elle-même, dont c’est l’activité professionnelle ; il appartient aux distributeurs de s’assurer que l’étiquetage des masques est conforme à la note, or la société Nep Développement ne s’est pas préoccupée du respect de ces normes avant de distribuer les masques ; l’avertissement de la DDP du 4 août 2020, postérieur à la vente, lui est inopposable ; il n’existe aucune pratique commerciale trompeuse dès lors que la société Nep Développement était informée que les masques n’étaient conformes qu’aux normes italiennes,
elle a vendu des masques aux normes italiennes et la société Nep Développement, qui est une professionnelle du secteur d’activité considéré, ne pouvait ignorer que la norme UNI EN 14683 était incompatible avec une telle classification en France ; la société Nep Développement n’a émis aucune réserve à la livraison ; la dette est reconnue,
à titre subsidiaire, si la résolution est prononcée, la société Nep Développement devra restituer la totalité des masques à l’état neuf ; elle ne rapporte pas la preuve du principe et du montant de ses préjudices
MOTIFS
Sur la demande en paiement du solde de facture et la résolution du contrat :
En application des articles 1224 et 1227 du code civil la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, la société Nep Développement s’oppose au paiement du solde de la facture émise le 14 mai 2020 par la société Tenzo et sollicite la résolution de la vente passée le 13 mai 2020 au titre des masques commandés dans le contexte de la crise sanitaire en faisant valoir la non-conformité de ces masques.
La facture ainsi que le bon de livraison datés du 14 mai 2020 portent les mentions suivantes :
Masque pour le visage 100% coton
Réutilisable 30 lavages max
Taille unique blanc
Tissu hydrofuge teflon
Traitement antibactérien
Certifié aux normes CE
N°EN 14683 2019
Fabrication italienne type 1
(pièces 5 et 6 de la société Tenzo)
Au regard des échantillons reçus le 12 mai 2020 en provenance de la société Tenzo, la direction générale de l’armement (DGA) l’a alertée sur le fait que « les résultats ne permettent pas une certification ou homologation selon les normes NF EN 149, NF EN 14683, ni selon toute autre norme ou règlement ».
La DGA a conclu, citant la note d’information interministérielle du 29 mars 2020, que « le matériau du masque Benmask de la société Tenzo présente une perméabilité à l’air ainsi que des performances en efficacité de protection aux aérosols de 3 µm compatibles avec un usage de type masque de catégorie 2 (..) » (pièce 6 ter de la société Nep Développement).
De même, suite au contrôle de la société Sas Pharma santé développement, la direction départementale de la protection des populations (DDP) spécialisée dans la sécurité des produits industriels, a relevé, par courrier du 12 août 2020, que « l’apposition de la norme EN 14683:2019, la mention « dispositif médical » , le logo CE, ainsi que la mention « réutilisable » sur un masque en tissu sont incompatibles avec les spécifications de la norme EN14683:2019 ». La DDP rappelle également que le rapport de test communiqué « fait état d’un test valable pour un usage unique et non pour 30 lavages comme indiqué sur le produit mis en vente ». (pièce 8 de la société Nep Développement).
Ainsi, il résulte de ces éléments qu’en dépit de la communication par la société Tenzo le 13 mai 2020 d’un document intitulé « Déclaration de conformité 01/2020 » émis par le représentant de la société Il Benessere le 30 avril 2020 et en dépit d’un « Rapporto di prova n°5-15/04/20 » (rédigé en italien) indiquant que les masques sont des « dispositifs médicaux », qu’ils appartiennent « à la classe de risque 1 » et qu’ils « sont conformes à la norme UNI EN 14683:2019 » il apparaît que ces mentions, reprises sur l’emballage des masques, ne correspondent pas aux résultats retenus par la direction générale de l’armement et la direction de la protection des populations.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Tenzo, les obligations imposées à « tout fabricant ou importateur mettant ces masques sur le marché » par la note d’information du 29 mars 2020 compte-tenu de « la situation sanitaire sans précédent que connaît la France » ne s’imposent pas à la société Nep Développement, distributeur des masques pour le compte des pharmacies, mais bien à la société Tenzo, société domiciliée à [Localité 3] (83) qui est à l’origine de l’importation des masques sur le marché français en provenance d’Italie (pièce 2 de la société Nep Développement).
Ainsi, aux termes de cette note, tout fabricant ou importateur de masques sur le marché doit « préalablement » faire réaliser des essais conduits par un « tiers compétent » et s’ensuit la liste des organismes considérés comme tiers compétents, en ce inclus la direction générale de l’armement.
Dès lors, la société Tenzo, à laquelle s’appliquait la note d’information du 29 mars 2020, ne pouvait ignorer, à la date de la commande le 13 mai 2020, qu’elle était tenue de disposer d’un essai réalisé « préalablement » par un tiers compétent avant la mise sur le marché des masques de type Benmask.
Au demeurant, la société Tenzo ignorait d’autant moins cette obligation qu’il ressort du test établi par la DGA le 18 mai 2020 que les échantillons des masques lui ont été remis le 12 juin 2020 par la société Tenzo elle-même, attestant que la société a choisi de commercialiser les produits sans attendre le retour des essais faits conformément à la note du 29 mars 2020, se contentant d’une déclaration de conformité et d’un « Rapporto di provo », qui, s’ils étaient susceptibles de permettre un usage sur le marché italien, ne répondaient pas aux prescriptions de la note.
Au regard des distorsions flagrantes relevées entre les documents contractuels fournis à la société Nep Développement et les résultats des essais effectués sur les produits, la DDP a qualifié l’apposition des mentions erronées sur les masques de « pratique commerciale trompeuse » au visa de l’article L.121-2 du code de la consommation, rappelant les peines encourues pour ces infractions.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de juger que la société Tenzo a manqué à ses obligations contractuelles en fournissant un produit dont les caractéristiques essentielles ne sont pas conformes à celles mentionnées aux documents contractuels et en ce que les mentions apposées sur l’emballage sont de nature à induire en erreur les utilisateurs et à engager la responsabilité de la société Nep Développement, distributeur.
La qualité de professionnel de la société Nep Développement n’autorise pas le vendeur, lui-même professionnel, à se dispenser des obligations de bonne foi et de respect des normes applicables, de surcroît s’agissant de dispositifs présentés comme médicaux et ayant une incidence sur la santé des utilisateurs.
Le contrat de vente doit dès lors être résilié, de sorte que la société Tenzo sera tenue de restituer le prix de vente d’ores et déjà versé par la société Nep Développement, soit la somme de 53 594 euros, tandis que la société Nep Développement sera tenue de restituer les masques de type Benmask en sa possession, soit au nombre de 40 000 aux termes de la facture et du bon de livraison.
Il convient de relever que la société Nep Développement indique avoir revendu « une infime partie » des masques vendus par la société Tenzo sans pour autant préciser ce nombre ni le nombre de masques encore en sa possession de sorte qu’il y a lieu d’autoriser les parties à procéder à une compensation du prix de restitution au prorata des masques restitués.
Par ailleurs, le préjudice subi par la société Nep Développement sera évalué à la somme de 3 400 euros correspondant au devis établi au titre des frais d’enlèvement dans 68 officines (pièce 10 de la société Nep Développement).
En revanche, les autres préjudices invoqués, au titre des frais de communication auprès des adhérents, du temps de visites des commerciaux afin d’expliquer la situation aux officines ou encore le préjudice résultant de l’atteinte à son image de marque, ne sont étayés par aucune pièce, la société Nep Développement n’ayant communiqué aux débats aucune attestation des intéressés ni aucun mail de rappel. Ces demandes doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais et dépens :
La société Tenzo, partie succombante, conservera la charge des dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et sera tenue de payer à la société Nep Développement la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 26 octobre 2020 par le tribunal de commerce de Marseille,
Statuant à nouveau,
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 13 mai 2020 entre la société Tenzo et la société Nep Développement,
Condamne la société Tenzo à restituer le prix de vente d’ores et déjà versé par la société Nep Développement, soit la somme de 53 594 euros,
Condamne la société Nep Développement à restituer les masques de type Benmask en sa possession, soit au nombre de 40 000 aux termes de la facture et du bon de livraison,
Autorise les parties à procéder à une compensation du prix de restitution au prorata des masques restitués afin de tenir compte des masques qui auraient été d’ores et déjà vendus,
Condamne la société Tenzo à payer à la société Nep Développement la somme de 3 400 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute la société Nep Développement du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne la société Tenzo aux dépens de première instance et d’appel, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société Tenzo à payer à la société Nep Développement la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Indivisibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Sanction ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Procédure civile ·
- Audit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Hôtel ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Reclassement ·
- Emploi ·
- Activité ·
- Suppression ·
- Poste
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Cotisations ·
- Conseil ·
- Décret ·
- Délais ·
- Retard ·
- Versement ·
- Profession ·
- Motif légitime ·
- Coton
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Conseil constitutionnel ·
- Inconstitutionnalité ·
- Prolongation ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Irrégularité ·
- Détournement ·
- Ordonnance ·
- Conseil ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Visa
- Consignation ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Risque ·
- Actif ·
- Ukraine ·
- Principal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Caducité ·
- Renvoi ·
- Signification ·
- Appel ·
- Exception de nullité ·
- Irrecevabilité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Notification ·
- Délai
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Tutelle ·
- Copie ·
- Marc ·
- Instance ·
- Injonction ·
- Régularisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Partie ·
- Demande d'expertise ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Motif légitime ·
- Vente
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Employeur ·
- Cessation d'activité ·
- Cessation
- Consolidation ·
- Traumatisme ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Date ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Expertise médicale ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.