Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 30 avr. 2025, n° 25/02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02365 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHQW
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2025, à 16h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [H] [T]
né le 23 novembre 2001 à [Localité 2], de nationalité chilienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Tabet Koraytem, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [E] [G] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 26 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [H] [T] enregistrée sous le numéro RG 25/1588 et celle introduite par la requête du préfet de Police enregistrée sous le numéro RG 25/1590, rejetant les exceptions soulevées, constatant le désistement de M. [Y] [H] [T] de son recours, déclarant la requête du préfet de Police recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [H] [T] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 avril 2025 , à 14h18 , par M. [Y] [H] [T] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [Y] [H] [T], né le 23 novembre 2001 à [Localité 2] et de nationalité chilienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 22 avril 2025 à 17 heures 31, en exécution d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 12 mois en date du même jour.
M. [Y] [H] [T] a contesté cet arrêté de placement en rétention puis s’est désisté de sa contestation et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le samedi 26 avril 2024 à 16 heures 34.
Le lundi 28 avril 2024 à 14 heures 18, M. [Y] [H] [T] a fait appel de cette décision, sollicitant son annulation et subsidiairement, son infirmation, aux motifs de l’absence de diligences nécessaires à son éloignement alors qu’il dispose de son passeport en cours de validité.
Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [Y] [H] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’erreur manifeste d’appréciation par l’arrêté de placement en rétention :
L’article L741-10 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
M. [Y] [H] [T] s’étant désisté de sa contestation, il n’est plus recevable en celle-ci, développée oralement par son conseil en appel, ainsi que soutenue par le conseil du préfet.
Sur le moyen pris de l’absence de diligences de l’administration aux fins d’éloignement :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
M. [Y] [H] [T] fait valoir que dès son placement en rétention, l’administration n’a pas entrepris les démarches requises auprès des autorités du pays de retour.
Il s’avère toutefois que figure à la procédure l’accusé réception par le service compétent le 23 avril 2025 à 10 heures 14 de la demande d’un vol commercial pour le Chili au visa d’un passeport en cours de validité jusqu’au 12 mars 2035.
Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à l’éloignement de M. [Y] [H] [T], qu’elles ont été diligentées dans le délai requis puisqu’il avait été placé en rétention la veille à 17 heures 31 et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte qu’en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’avocat de l’intéressé
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