Infirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 avr. 2026, n° 23/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 novembre 2022, N° 21/00829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Avril 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00938 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCDW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00829
APPELANT
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sophie LACEUK, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM VAL DE MARNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [V] [L] d’un jugement rendu le 10 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil (RG 21/00829) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
[V] [L], a été victime d’un accident du travail le 29 janvier 2016, déclaré par son employeur le 1er février 2016. Le certificat médical initial mentionnait un « traumatisme crânien sans perte de connaissance, hématome du cuir chevelu ».
Le 28 avril 2016, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (« la Caisse ») a refusé la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle. [V] [L] a contesté cette décision et par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 05 février 2021, le caractère professionnel a été reconnu.
Par courrier en date du 22 avril 2021, la Caisse l’a informé de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle et a fixé la date de guérison administrative au 16 février 2016.
Le 26 avril 2021, M. [L] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
A défaut de décision expresse de cette commission, M. [L], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contestation de la date de guérison fixée au 16 février 2016.
Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal a :
— rejeté la demande présentée par M. [V] [L] tendant à l’instauration d’une expertise médicale technique visant à remettre en cause la date de guérison de l’accident du travail du 29 janvier 2016 ;
— dit que c’est à juste titre que la Caisse a fixé au 16 février 2016 la date de guérison de l’accident du travail survenu le 29 janvier 2016 ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamne M. [V] [L] aux éventuels dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que M. [L] n’apportait pas d’élément permettant de remettre en cause la date de guérison de l’accident du travail fixée par la Caisse au 16 février 2016, date de fin de l’arrêt de travail.
La cour ignore la date à laquelle le jugement a été notifié à M. [L], lequel en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 31 mars 2023.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 2 février 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
M. [L], au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2022, par le tribunal judiciaire de Créteil, dans toutes ses dispositions et, par conséquent, statuant à nouveau :
— dire et juger qu’il existe une contestation d’ordre médical concernant la date de consolidation de son état de santé et les séquelles dont il reste atteint suite à l’accident du travail dont il a été victime le 29 janvier 2016 ;
— ordonner avant dire droit une expertise médicale, conformément à l’article L. 142-22 du code de la sécurité sociale, confiée à un médecin spécialisé en Psychiatrie ou en Neuropsychologie, inscrit sur la liste des Experts en matière de sécurité sociale près la cour d’appel de Paris, avec pour mission de :
o dire si son état de santé de était ou non consolidé au 16 février 2016 et, à défaut, fixer la date de consolidation de son état de santé,
o décrire les séquelles de l’accident du 29 janvier 2016 et fixer, le cas échéant, le taux d’incapacité partielle permanente qu’il présentait à la date de consolidation retenue,
— réserver sa demande au titre du remboursement de ses frais de procédure.
A titre subsidiaire, M. [L] demande à la cour de :
— annuler la décision de guérison notifiée à M. [L] (qui lui a été notifiée le ') par la CPAM du Val de Marne le 22 avril 2021,
— fixer au 30 mai 2016 la date de consolidation de son état de santé suite à l’accident du travail du 29 janvier 2026,
— fixer le taux d’IPP résultant de son accident du travail du 29 janvier 2016 à 20 %, dont 5 % de coefficient professionnel,
— le renvoyer devant la CPAM du Val de Marne pour la liquidation de ses droits,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse, se référant à ses écritures, demande à la cour de :
— surseoir à statuer sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle,
— renvoyer le dossier à la Caisse, dans l’hypothèse où la décision à intervenir serait favorable à l’assuré afin qu’il soit procédé à une nouvelle étude de sa situation,
— confirmer le jugement entrepris, rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil,
Et, ce faisant,
— dire que c’est à bon droit qu’elle a fixé 16 février 2016 la date de guérison des troubles et lésions consécutifs à l’accident du travail dont M. [L] a été victime le 29 janvier 2016,
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [L] aux dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 2 février 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
La Caisse a sollicité in limine litis qu’il soit sursis à statuer sur la demande M. [L] tendant à la fixation de son taux d’incapacité permanente partielle. Cette question étant dépendante de celle relative à la contestation de la date de guérison, il sera tout d’abord statué sur cette dernière question.
Sur la date de guérison et la demande d’expertise
Le tribunal a considéré que M. [L] n’apportait pas d’élément permettant de remettre en cause la date de la guérison de l’accident du travail fixée par la Caisse à la date de fin de l’arrêt de travail. Les premiers juges ont considéré que le traumatisme crânien dont il avait été victime n’avait laissé aucune séquelle organique et que les difficultés rencontrées s’inscrivaient essentiellement dans le cadre d’une pathologie antérieure à l’accident.
Moyens des parties
M. [G] fait valoir que la décision du 22 avril 2021 de la Caisse portait sur deux points, la date de consolidation fixée au 16 février 2016 et l’absence de séquelles retenues en lien avec l’accident du travail du 29 janvier 2016, qu’il a contesté cette décision devant la Caisse laquelle a accusé réception de son recours mais n’a pas fait suite à sa demande d’expertise médicale. Il s’estime, ainsi avoir été privé, du droit de faire valoir les éléments en sa possession justifiant que son état de santé ne pouvait être consolidé au 16 février 2016, ni de la réalité des séquelles qu’il conserve de l’accident.
Il conclut, alors à titre principal, à la nécessité d’une mesure d’expertise médicale afin de fixation de sa date de guérison ou de consolidation ainsi que de son taux d’incapacité permanente partielle. Il expose produire de nombreux documents médicaux attestant d’une prise en charge ultérieure au 16 février 2016, en lien avec les séquelles d’un traumatisme crânien léger. Il souligne que c’est à tort que le tribunal s’est basé sur le fait que « les difficultés rencontrées s’inscrivent essentiellement dans le cadre d’une pathologie antérieure à l’accident » alors même qu’aucun élément ne permettait d’attester de l’existence d’un quelconque état antérieur, n’ayant jamais été suivi sur le plan psychologique avant l’accident de janvier 2016. Il ajoute que dans l’hypothèse où il aurait effectivement présenté un état antérieur, il conviendrait alors de se prononcer sur l’étendue et la nature de ce dernier, qui en l’espèce était muet, ainsi que sur l’éventualité d’une décompensation ou d’une aggravation résultant de l’accident.
La Caisse oppose que M. [L] n’a bénéficié d’aucun suivi au titre de l’accident du 16 février 2016, que les pièces qu’il verse au débat, qui avaient également été produites en première instance, ne sont pas de nature à remettre en cause la décision de la Caisse. La Caisse précise à cet égard que la chute dont il a été victime le 30 octobre 2017 n’a aucun lien avec l’accident du 26 janvier 2016. Elle invoque de plus que M. [L] confirme dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable que l’état dépressif qu’il souhaite rattacher à l’accident du travail du 29 janvier 2016 est sans lien avec ce dernier, l’état dépressif résultant d’une succession de conflits avec ses différents employeurs et d’un état pathologique totalement indépendant de l’accident du travail du 29 janvier 2016. La Caisse ajoute que M. [L] ne démontre pas avoir suivi un traitement et des soins en lien avec cet accident.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur avant le 1er novembre 2021:
Le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l’état de la victime et les conséquences de l’accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l’incapacité de travail, si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il adresse directement un de ces certificats à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L’un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servies à l’établissement dudit certificat.
Hormis les cas d’urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.
Aux termes de l’article L. 442-6 du code précité, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022 :
La caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
L’article R. 433-17 du même code, précise
Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
Le premier alinéa de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale prévoyant dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022 :
Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations relevant des 4° à 6° de l’article L. 142-1 donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes du I de l’article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022
I.-Lorsque le litige fait apparaître en cours d’instance une difficulté d’ordre médical relative à l’état de l’assuré, du bénéficiaire ou de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, notamment à la date de la consolidation ou de la guérison, la juridiction ne peut statuer qu’après mise en 'uvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article L. 141-1.
Le tribunal définit la mission confiée et les questions posées à l’expert. Le médecin expert adresse son rapport au greffe dans le délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’expertise qui lui a été adressée par la caisse.
Le greffe transmet, au plus tard dans les quarante-huit heures suivant sa réception, copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse dont la décision est contestée ainsi qu’à l’assuré.
Au cas d’espèce, M. [L] a été victime d’un accident de la circulation le 29 janvier 2016, lequel a été pris en charge au titre du risque professionnel après arrêt de la présente cour autrement composée du 5 février 2021 ayant dit que la Caisse était tenue de prendre en charge l’accident dont M. [L] avait été victime le 29 janvier 2016 et de liquider ses droits au titre de l’accident du travail du 29 janvier 2016.
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident constatait un « traumatisme crânien sans perte de connaissance hématome cuir chevelu frontal » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier suivant. Un certificat médical de prolongation était établi le 8 février 2016 et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 16 février 2016 au titre d’un « traumatisme crânien sans perte de connaissance stress post-traumatique ».
A la suite à l’arrêt rendu par la présente cour le 5 février 2021, la Caisse a, par courrier du 22 avril 2021, notifié à M. [L] la prise en charge de l’accident du 29 janvier 2016 au titre de la législation sur le risque professionnel et par un second courrier du même jour, elle a avisé l’assuré de sa décision fixant la date de guérison au 16 février 2016.
M. [L] a contesté cette décision par courrier du 26 avril 2021 devant la Caisse et a sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale en spécifiant le nom de son médecin traitant, laquelle n’a pas été mise en 'uvre.
Le barème indicatif d’invalidité annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise les notions de consolidation et de guérison :
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus, en principe, nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et tel qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et révisions possibles.
(')
La guérison, à l’inverse, ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente. Le médecin chargé de l’évaluation ne peut donc pas proposer de taux médical, car il se trouve devant un état de guérison. On peut cependant envisager qu’une maladie d’origine professionnelle oblige à un changement de profession, sans lequel la guérison ne serait pas possible, et qu’alors le préjudice résultant de l’inaptitude entraînée par la maladie en cause, soit réparé.
Il ressort des pièces du dossier que la Caisse a fixé la date de guérison au regard du certificat médical de prolongation du 8 février 2016 prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 16 février 2016. Elle considère que M. [L] ne justifie pas avoir suivi un traitement et des soins en lien avec l’accident dont il a été victime le 26 janvier 2016, depuis le 16 février 2016.
Toutefois, M. [L] produit différentes pièces médicales de nature à faire naitre un doute sur cette appréciation.
Ainsi, le compte-rendu d’hospitalisation de jour du 3 février 2016 relevait que le bilan était fait très tôt par rapport au traumatisme crânien et que les difficultés constatées devraient pouvoir s’améliorer spontanément, au moins partiellement. Il était donc proposé un nouveau bilan dans les trois mois.
Ce nouveau bilan était réalisé le 30 mai 2016 et relevait certes un examen neurologique normal ainsi que l’impact de l’aggravation du conflit de M. [L] avec son employeur. Toutefois, il était également constaté une augmentation de l’intensité d’une plainte portant sur les symptômes post-commotionnels et il était proposé une prise en charge psychologique visant à travailler sur les symptômes de l’état de stress post-traumatique, mais aussi sur l’anxiété générée par les difficultés socio-professionnelles alors rencontrée par le salarié. Ce faisant, il ne peut être déduit que les difficultés psychologiques résulteraient uniquement d’une cause totalement étrangère à l’accident du 29 janvier 2016.
De même, le compte-rendu de passage aux urgences du 30 octobre 2017 à la suite d’une chute de M. [L] le 29 octobre 2017 lui ayant causé un second traumatisme crânien « de faible intensité », mentionne que le syndrome post traumatisme crânien « est en cours de suivi pour signes fonctionnels ».
En outre, M. [L] produit un certificat de son médecin traitant daté du 31 juillet 2017 et donc antérieur à sa chute du 29 octobre 2017 lui ayant occasionné un nouveau traumatisme crânien, mentionnant que l’assuré présente une dépression nerveuse et des insomnies à la suite de l’accident du 29 janvier 2016.
Le compte-rendu de l’hospitalisation de jour du 11 mars 2021 mentionne s’agissant de l’examen clinique que M. [L] « ne présente absolument aucune séquelle de ses deux traumatismes crâniens légers mais ces traumatismes crâniens légers ont été suivis d’un syndrome post traumatique qui s’inscrit sur un fond anxieux et dépressif assez important ». Dans les conclusions, il était noté que « d’un point de vue organique, concernant ces traumatismes crâniens, il n’a pas besoin d’un suivi particulier, pas besoin de scanner ou IRM. A mon avis, ces réactions PTSD (ndlc : troubles de stress post-traumatique) suite à ses traumatismes crâniens sont extrêmement faibles ils s’inscrivent sur un contexte déjà pré existant il n’a pas besoin d’un suivi régulier en centre trauma crânien. »
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si le traumatisme crânien causé par l’accident du 29 janvier 2019 n’a pas laissé de séquelles organiques, les médecins ayant examiné M. [L] postérieurement au 16 février 2016 font état d’un syndrome de stress post traumatique, lequel syndrome est, également, mentionné dans le certificat médical de prolongation du 8 février 2016. Si le dernier bilan effectué le 11 mars 2021 fait état de séquelles post-traumatiques extrêmement faibles s’inscrivant dans un « contexte pré-existant », cet examen est de cinq années postérieures à la date de guérison retenue par la Caisse et ne fait en tout état de cause pas état d’une absence totale de séquelle.
En regard la Caisse ne produit aucun avis d’un médecin conseil de son service médical, pas plus qu’elle ne fait état de l’appréciation portée par le médecin conseil lors de la fixation de la date de consolidation.
La cour relève, en outre, que si M. [L] ne verse pas les arrêts de travail dont il aurait bénéficié ultérieurement celui du 8 février 2016, il a présenté des symptômes et a bénéficié de suivis médicaux postérieurement à la date de guérison retenue par la Caisse. De plus, le certificat médical du 8 février 2016 n’est pas un certificat médical final.
De même, la seule circonstance que dans sa saisine de la Caisse en contestation de la date de guérison, M. [L] mentionne être atteint d’un syndrome dépressif consécutif à une situation de harcèlement au travail, ne saurait remettre en cause les constatations des médecins quant à l’existence d’un stress post-traumatique consécutif au traumatisme crânien. La cour relève, en tout état de cause, qu’il convient de faire la part entre ce qui relève d’un état pathologique totalement indépendant de l’accident du travail et les séquelles qui pourraient être en lien avec l’accident du 29 janvier 2016.
Il résulte de tout ce qui précède que les pièces médicales fournies par M. [L] font naître une difficulté d’ordre médical quant à l’existence d’une guérison au 16 février 2016. Il convient en conséquence d’ordonner une expertise conformément aux modalités prévues dans le dispositif du présent arrêt. L’expert sera désigné par la Caisse conformément aux dispositions de l’article R. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur du 8 juillet 2019 au 1er janvier 2022.
Le chef du jugement ayant rejeté la demande d’expertise médicale technique sera en conséquence infirmé.
Sur la demande de sursis à statuer concernant le taux d’IPP
La Caisse fait valoir in limine litis que le litige porte exclusivement sur la contestation de la date de guérison retenue par la Caisse, et précise que l’évaluation d’un éventuel taux d’incapacité permanente partielle est nécessairement subordonnée à la résolution de la question relative à la date de guérison. La Caisse estime dès lors que l’examen des séquelles alléguées et la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle ne saurait intervenir tant que la date de guérison n’a pas été définitivement tranchée. La Caisse sollicite donc qu’il soit sursis à statuer sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle et, dans l’hypothèse où la décision à intervenir serait favorable à l’assuré sur la question de la guérison, qu’il soit ordonné le renvoi du dossier à la Caisse pour qu’il soit procédé à une nouvelle évaluation de la situation.
M. [L] ne formule pas d’observation particulière sur ce point se contentant de solliciter qu’il soit demandé à l’expert de fixer le cas échéant le taux d’incapacité permanente partielle et subsidiairement que la présente cour fixe son taux d’incapacité permanente partielle.
Réponse de la cour
Les décisions fixant la date de guérison ou de consolidation sont distinctes de celles fixant le taux d’incapacité permanente partielle. Dans ces conditions et alors qu’il n’a pas été statué sur ce point par la Caisse, il n’y a pas lieu de prévoir dans la mission de l’expert la fixation d’un taux d’IPP, sa mission devant uniquement porter sur la détermination d’une date de guérison ou à défaut de consolidation.
Il sera sursis sur les autres demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de réserver les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article L. 142 11 du code de la sécurité sociale issu de la loi n 2018 1203 du 22 décembre 2018 et modifié par la loi n 2019 774 du 24 juillet 2019, dispose que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141 1 et L. 141 2 ainsi que dans le cadre des contentieux aux 4 , 5 , 6 , 8 et 9 de l’article L. 142 1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221 1.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 10 novembre 2022 (RG 21/00829) en ce qu’il a rejeté la demande présentée par M. [V] [L] tendant à l’instauration d’une expertise médicale technique visant à remettre en cause la date de guérison de l’accident du travail du 29 janvier 2016 ;
AVANT DIRE DROIT SUR LA DATE DE GUÉRISON OU DE CONSOLIDATION
ORDONNE à la caisse de désigner un expert technique désigné conformément aux modalités prévues à l’article R. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige avec pour mission de :
o examiner M. [V] [L], décrire les blessures imputées à l’accident du 29 janvier 2016, indiquer l’évolution des lésions et les séquelles en lien direct avec l’accident,
o dire si l’état de santé de M. [V] [L] en lien avec l’accident du travail du 29 janvier 2016 était guéri à la date du 16 février 2016 ;
o dans la négative, dire si M. [V] [L] est guéri ou consolidé à la date de l’expertise ou à une autre date ;
— dit qu’il appartient à M. [V] [L] de transmettre sans délai à l’expert tous documents utiles à sa mission ;
— rappelle que l’expert sera désigné conformément aux modalités prévues à l’article R. 141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige ;
— dit que conformément à l’article R. 142-17-1 du code de la sécurité sociale l’expert adressera son rapport au greffe de la chambre 6-12 de la cour d’appel dans le délai fixé par cet article à charge pour le greffe de la cour d’en adresser une copie au service médical de la Caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne et à M. [V] [L];
— rappelle que les frais d’expertise seront pris en charge conformément aux dispositions des articles L. 142-11et R. 141-7 du code de la sécurité sociale applicable ;
— réserve les dépens ;
— renvoie l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre 6-12 en date du :
Lundi 09 novembre 2026 à 9h00
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage
— dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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