Infirmation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 6 janv. 2026, n° 23/03826 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°3
N° RG 23/03826
N° Portalis DBVL-V-B7H-T4A3
(Réf 1ère instance : 22/00639)
(2)
M. [S] [I]
C/
M. [T] [B]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me FILLION
— Me COIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Janvier 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry FILLION de la SCP THIERRY FILLION, SCP D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Jeanne CIUFFA, plaidant, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé régularisé à [Localité 7] (Tchéquie) le 29 novembre 2016, M. [X] a consenti à M. [I] un prêt d’un montant de 5 485 000 couronnes tchèques.
Le prêt était remboursable le 15 avril 2017.
Faute d’avoir obtenu le remboursement du prêt suivant acte du 31 mars 2022 M. [X] a fait assigner M. [I] devant le Tribunal judiciaire de Quimper.
Par jugement réputé contradictoire du 16 mai 2023 le tribunal judiciaire de Quimper a statué comme suit :
— Déclare la demande de M. [X] recevable et bien fondée ;
— Condamne M. [I] à payer à M. [X] la somme de 606 007,18 euros au titre du solde du prêt régularisé à [Localité 7] le 29 novembre 2016 d’un montant de 5 485 000 couronnes tchèques.
— Condamne M. [S] [I] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à M. [X] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Constate l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ce jugement a été signifié à M. [I] le 26 mai 2023, qui en a interjeté appel le 23 juin 2023.
Par dernières conclusions notifiées le 8 mars 2024, M. [I] demande de :
— Réformer la décision attaquée en ce qu’elle a :
— Déclaré M. [T] [X] recevable et bien fondé ;
— Condamné M. [S] [I] à payer à M. [T] [X] la somme de 606 007, 18 euros au titre du solde du prêt régularisé à [Localité 7] le 29 novembre 2016, d’un montant initial de 5 485 000 couronnes tchèques ;
— Condamné M. [S] [I] aux entiers dépens ainsi qu’à verser à M. [T] [X] une indemnité de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Déclarer irrecevable comme prescrite l’action de M. [X] contre M. [I] ;
En conséquence,
— Le déclarer irrecevable en ses prétentions et le débouter de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— Annuler le contrat conclu entre M. [X] et M. [I] pour abus de faiblesse ;
En conséquence,
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Décider que la somme mise à la disposition de M. [I] en exécution du contrat de prêt du 29 novembre 2016 n’a pas excédé 3 695 000 couronnes tchèques,
— Déclarer M. [X] mal fondé en son action, faute pour ce dernier de détenir une créance à l’encontre de M. [I] du fait du remboursement des sommes prêtées.
En conséquence,
— Débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [X] à verser à M. [I] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 en cause d’appel ;
— Condamner M. [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 27 mai 2025, M. [X] demande de :
— Dire que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître du litige ;
— Dire que la loi tchèque est applicable au présent litige ;
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal de Quimper en date du 16 mai 2023 en ce qu’il a :
— jugé que le contrat de prêt entre M. [X] et M. [I] est parfaitement valable
— dcndamné M. [I] à payer à M. [X] la somme de 606 007,18 euros au titre des sommes prêtées et qui auraient dû être restituées au plus tard le 15 avril 2017.
— Condamné M. [I] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
Y ajouter,
— Débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes
— Condamner M. [I] a payer la somme de 5 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL D Gicquelay représentée par Maître Jean-Pierre Coïc.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera constaté que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu que conformément aux dispositions de la convention de Rome 19 juin 1980, la convention litigieuse est soumise à la loi tchèque s’agissant d’un acte de prêt conclu à [Localité 7], libellé en langue et en monnaie tchèque par un ressortissant tchèque à un ressortissant français.
M. [I] soutient que l’action engagée par M. [X] est prescrite.
Par application de l’article 629 du code civil tchèque, le délai de prescription est de trois ans.
Il ressort des termes de la convention que le prêt était remboursable en principal et intérêts à la date du 15 avril 2017, point de départ du délai de prescription.
Pour contester la prescription de son action engagée par acte d’huissier du 31 mars 2022 soit postérieurement à l’expiration du délai de 3 ans suivant la date d’exigibilité de sa créance, M. [X] fait valoir que l’article 653 du code civil tchèque dispose que si le droit a déjà été prescrit et que le débiteur a reconnu sa dette, l’ordonnance est restaurée et le recours a un nouveau délai de prescription commence à la date à laquelle la reconnaissance de dette a été accomplie. Si le débiteur cependant détermine dans sa reconnaissance également la date butoir de son exécution, le droit n’est prescrit qu’après dix ans a compter de la dernière journée de la période spécifiée.
Pour établir cette reconnaissance, M. [X] se prévaut d’échanges par SMS avec M. [I] faisant valoir que ce dernier a reconnu sa dette et qu’il est en conséquence fondé à se prévaloir du délai de 10 ans prévu à l’article 653.
M. [X] produit à l’appui de ses demandes des copies d’écran de téléphone faisant apparaître des messages rédigés en langue anglaise attribués à M. [I] et dont la traduction en français n’est pas contestée.
Il ressort d’un échange du 8 novembre 2017 en réponse à une demande de M. [X] ' As-tu envoyé l’argent', la réponse a été 'Bonjour [T], oui j’ai envoyé l’argent depuis la France hier. Je suis à l’aéroport, en ce moment, je vais vérifier sur mon ordinateur avant de prendre l’avion. Je te tiendrai au courant'.
Il ressort d’un échange du 14 novembre à la question de M. [X] 'Bonjour [S] s’il te plaît envoie 7 100 euros sur le compte de Tradilog.' correspond la réponse, 'Bonjour [T], oui je dois le faire cette semaine'
Puis le 20 novembre en réponse à l’envoi du caractère ''', la réponse, 'Bonjour [T], j’ai envoyé l’argent la semaine dernière, aujourd’hui il n’y était pas, je vérifierai demain matin'.
Le 21 novembre 2017, ' Bonjour [S], je t’ai envoyé le coût de 7 200 euros. Rends moi les 9 300 euros et 290 000 euros. [S] qu’as tu fais de beau avec mon argent '' auquel il a été répondu le 22 novembre 2017 : 'Bonjour [T], les 7 200 euros sont là'.
Le 23 novembre 2017, M. [X] répond, ' Bonjour, sur Tradilog, Ok… [S], ensuite 9 300 euros par semaine '
Puis à la question ' Qu’en est-il de mon argent ' par messages des 5 et 11 décembre 2017, la réponse a été le 11 décembre 2017 'Bonjour [T], Ce sera Ok dans quelques semaines, nous sommes prêts à valider notre contrat'.
M. [X] a postérieurement adressé des réclamations demeurées sans réponse la réponse dernière par SMS date du 14 mars 2018 par lequel il faisait part de son besoin immédiat de la somme de 8 000 euros.
Il ressort de ces éléments que les échanges sont pour partie relatifs un règlement d’une somme de 7 200 euros au profit d’une société 'Tradilog’ qui apparaît avoir été exécuté ainsi que tend à l’établir le message du 23 novembre 2017 'Tradilog OK’ en réponse à l’affirmation contenue dans le message du 22 novembre 2017 suivant laquelle 'les 7 200 euros sont là'. Au regard de l’existence de cet engagement distinct du prêt objet du litige, les messages antérieurs sont ambigus et ne peuvent être retenus à titre de reconnaissance de la dette résultant du prêt objet du litige.
S’il apparaît que M. [X] a réclamé le paiement par message du 21 novembre 2017 des sommes correspondant au prêt consenti le 29 novembre 2016, le message adressé en réponse par M. [I] le 22 novembre 2017 ne comporte aucune reconnaissance de dette relative à cette réclamation.
La réponse à la question 'qu’en est-il de mon argent’ par messages des 5 et 11 décembre 2017 'ce sera ok dans quelques semaines', nous sommes prêts à valider notre contrat’ par message du 11 décembre 2017 apparaît à tout le moins ambiguë comme faisant référence à un contrat futur et ne comporte aucune indication relative au montant de la dette reconnue.
En tout état de cause, et quand bien même pourrait il être retenu que par ce message du 11 décembre 2017, M. [I] aurait reconnu sa dette, il demeure que ce message ne comporte aucune date butoir de règlement au sens de l’article 653 susceptible de permettre à M. [X] de revendiquer un allongement à 10 ans du délai de prescription. L’indication 'dans quelques semaines’ est trop imprécise pour constituer la date butoir exigée par l’article 653 qui précise que le délai de prescription expire la 'dernière journée’ de la période spécifiée ce qui impose que le point de départ soit lui même déterminé par un jour précis. Dès lors, l’action devait être engagée dans les 3 ans de la reconnaissance ;
Il en résulte qu’en tout état de cause et que même en admettant que le SMS du 11 décembre 2017 emporte reconnaissance de la dette, l’action de M. [X] est prescrite pour avoir été engagée postérieurement au 11 décembre 2020.
M. [X] sera en conséquence déclaré irrecevable en son action le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
M. [X] qui succombe sera condamné aux dépens et à payer à M. [I] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper,
Déclare M. [T] [X] irrecevable comme étant prescrit en ses demandes en paiement des causes du prêt consenti le 29 novembre 2016 à M. [S] [I].
Condamne M. [T] [X] à payer à M. [S] [I] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [T] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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