Irrecevabilité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 7 mai 2026, n° 26/04572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/04572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 11 décembre 2025, N° 25/08076 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement Public OPH EST ENSEMBLE HABITAT |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 26/04572 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CM47U
Nature de l’acte de saisine : Lettre simple ou recommandée adressée au greffe de la juridiction
Date de l’acte de saisine : 20 Janvier 2026
Date de saisine : 18 Mars 2026
Nature de l’affaire : Demande aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur
Décision attaquée : n° 25/08076 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 1] le 11 Décembre 2025
Appelante :
Madame [E] [H]
Intimée :
Etablissement Public OPH EST ENSEMBLE HABITAT
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
(n° , 2 pages)
Nous, Violette BATY, conseiller délégué,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par jugement du 11 décembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la demande nullité du commandement de quitter les lieux du 2 juillet 2025 et condamné Mme [E] [H] aux dépens.
Par lettre RAR reçue le 20 janvier 2026 par la cour d’appel de Paris, Mme [H] a formé appel de ce jugement.
Par lettre du 19 mars 2026, Mme [H] a été informée que la cour d’appel envisageait de soulever d’office l’irrecevabilité de l’appel au motif qu’il n’avait pas été formé par un avocat et n’avait pas été remis à la juridiction par la voie électronique.
MOTIVATION :
En application des articles 899, 900, 901 et 930-1 du code de procédure civile et de l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel des jugements rendus par le juge de l’exécution doit, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, être formé par voie électronique par un avocat préalablement constitué au nom de l’appelant.
Au cas présent, ces formalités légales n’ont pas été respectées.
Mme [H] n’a pas présenté d’observations.
Dès lors, il convient de déclarer son appel irrecevable.
Les dépens seront laissés à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l’appel formé par Mme [E] [H] contre le jugement du 11 décembre 2025 ;
Laisse les dépens à la charge de Mme [E] [H].
Paris, le 07 Mai 2026
Le greffier Le conseiller délégué
Copie au dossier
Copie aux avocats
Copie aux parties
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