Infirmation partielle 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 23/04943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 29 septembre 2023, N° 23/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GMF ASSURANCES, Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 MAI 2026
N° RG 23/04943 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPT7
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
c/
[J] [C]
[Localité 1] [U]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de PERIGUEUX ( RG : 23/00067) suivant déclaration d’appel du 31 octobre 2023
APPELANTE :
GMF ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentée par Me Gérald GRAND, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[J] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
[S] [I] [U]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Catherine CHEVALLIER de la SELARL CHEVALLIER CATHERINE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026 en audience publique, en double rapporteur devant Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et Monsieur Emmanuel BREARD, Conseiller, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant la cour composée de :
Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Tatiana PACTEAU, Conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [D] [E], attachée de justice
Sandrine LACHAISE, greffière
Greffière stagiaire : [S] [Y]
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 7 août 2020, M. [J] [C] a été victime d’une chute alors qu’il circulait à bord de son scooter, causée par le chien de M. [N], assuré auprès de la société Gmf assurances, qui a traversé la route.
M. [C] a été transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 3].
2. Une expertise médicale amiable a été réalisée par le Dr [H], qui a déposé son rapport le 8 mars 2022, envoyé le 9 mai 2022, et des provisions ont été versées à hauteur de la somme de 13.000 euros.
3. Par exploits d’huissiers en date des 9 et 10 janvier 2023, M. [C] et sa compagne, Mme [I] [U] ont assigné la Sa Gmf assurances et la CPAM de la Dordogne devant le tribunal judiciaire de Périgueux, afin d’obtenir indemnisation de leur préjudice.
4. Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Périgueux a :
— condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à indemniser M. [C] de ses préjudices, en deniers ou quittances valables, compte tenu des provisions versées et non déduites, comme suit :
* 216,49 euros au titre des DSA,
* 1.555,19 euros au titre des FD,
* 3.328 euros au titre de la tierce personne jusqu’à consolidation,
* 3.628,54 euros au titre des PGPA,
* 616,88 euros au titre des DSF,
* 155.494,56 euros au titre des PGPF,
* 60.000 euros au titre de l’IP,
* 5.109 euros au titre du DFT,
* 15.000 euros au titre des SE,
* 2.500 euros au titre du PET,
* 26.325 euros au titre du DFP,
* 3.000 euros au titre du PA,
* 3.000 euros au titre du PEP,
— dit que de ces sommes seront déduites les provisions versées à hauteur de la somme de 13.000 euros,
— condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la CPAM de [Localité 4] les sommes suivantes :
* 14.025,67 euros au titre des DSA,
* 12.168,06 euros au titre des PGPA,
* 967,50 euros au titre des DSF,
— condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [I] [U] les sommes suivantes :
* 60 euros au titre de ses DSA,
* 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
— réservé le poste de PGPA de Mme [I] [U],
— débouté Mme [I] [U] de sa demande au titre des frais de déplacement,
— condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la CPAM de [Localité 4] une indemnité de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la CPAM de [Localité 4] une somme de 1.114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, en application des dispositions des articles 9 et 10 de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
— condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,
— débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
— cantonné l’exécution provisoire à la somme de 100.000 euros.
5. Par déclaration électronique en date du 30 octobre 2023, la Sa Gmf assurances a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 29 septembre 2023, en ce qu’il a :
— condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à indemniser M. [C] de ses préjudices, en deniers ou quittances valables, compte tenu des provisions versées et non déduites, comme suit :
* 155.494,56 euros au titre des PGPF,
* 60.000 euros au titre de l’IP,
* 3.000 euros au titre du PA,
— condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [I] [U] les sommes suivantes :
* 60 euros au titre de ses DSA,
* 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Gmf assurances de ses demandes tendant à juger que l’indemnisation de M. [C] doit être liquidée en indemnisation des postes suivants pour les sommes suivantes :
* PGPF à échoir : 0 euro,
* IP : 20.000 euros,
* PA : 0 euro,
— débouté GMF assurances de ses demandes tendant à voir juger qu’en définitive, l’indemnisation nette revenant à M. [C], après déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions déjà versées, est liquidée à la somme nette de 65.122,34 euros,
— débouté Gmf assurances de ses demandes tendant à débouter M. [C] de ses réclamations en paiement d’indemnité article 700 du code de procédure civile,
— débouté Gmf assurances de ses demandes tendant à débouter Mme [I] [U] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— débouté Gmf assurances de ses demandes tendant à juger que l’exécution provisoire sera cantonnée à 50% des sommes allouées, à l’exclusion des postes PGPF, et IP réclamés pour lesquels l’exécution provisoire sera écartée,
6. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 27 février 2026, la Sa Gmf assurances demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer recevable l’appel élevé par Gmf assurances en ce que le premier juge a :
— condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à indemniser M. [C] de ses préjudices, en deniers ou quittances valables, compte tenu des provisions versées et non déduites, comme suit :
* 155.494,56 euros au titre des PGPF,
* 60.000 euros au titre de l’IP,
* 3.000 euros au titre du PA,
— condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [I] [U] les sommes suivantes :
* 60 euros au titre de ses DSA,
* 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [C] une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Gmf assurances de ses demandes tendant à juger que l’indemnisation de M. [C] doit être liquidée en indemnisation des postes suivants pour les sommes suivantes :
* PGPF à échoir : 0 euro,
* IP : 20.000 euros,
* PA : 0 euro,
— débouté GMF assurances de ses demandes tendant à voir juger qu’en définitive, l’indemnisation nette revenant à M. [C], après déduction de la créance des organismes sociaux et des provisions déjà versées, est liquidée à la somme nette de 65.122,34 euros,
— débouté Gmf assurances de ses demandes tendant à débouter M. [C] de ses réclamations en paiement d’indemnité article 700 du code de procédure civile,
— débouté Gmf assurances de ses demandes tendant à débouter Mme [I] [U] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— débouté Gmf assurances de ses demandes tendant à juger que l’exécution provisoire sera cantonnée à 50% des sommes allouées, à l’exclusion des postes PGPF, et IP réclamés pour lesquels l’exécution provisoire sera écartée,
— Réformer le jugement rendu dans ses dispositions visées ci-dessus et statuant à nouveau,
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses réclamations formulées par la voie de l’appel incident,
— débouter M. [Z] de ses réclamations en indemnisation des pertes de gains professionnel à échoir et de ses demandes en paiement des sommes de 145.036,76 euros, et 219.660,23 euros,
— juger que M. [C] ne justifie pas de se trouver être privé de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle,
— juger que l’indemnisation du préjudice d’incidence professionnelle subi par M. [C] doit être liquidée à la somme de 20.000 euros,
— débouter M. [C] de sa réclamation en indemnisation d’un préjudice d’agrément,
— débouter Mme [I] [U] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— débouter M. [C] et Mme [I] [U] de leur réclamation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
7. Par dernières conclusions notifiées par réseau privé virtuel des avocats en date du 6 février 2026, portant appel incident, M. [C] et Mme [I] [U] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— rejeter les demandes de la Gmf,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 29 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à indemniser M. [C] à hauteur de 60.000 euros au titre de l’incident professionnelle et de 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 29 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal, à indemniser M. [C] à hauteur de 155.494,56 euros, au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Statuant à nouveau,
— condamner la Gmf prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [C] les sommes de :
* PGPF échus : 45.036,76 euros,
* PGPF à échoir : 219.660,23 euros,
A titre subsidiaire, dire qu’après consolidation, M. [C] a perdu une chance d’avoir des revenus équivalents à ceux qui étaient les siens avant l’accident du fait de l’accident causé par le chien de M. [N] et fixer cette perte de chance à 80% sur les PGPF,
En conséquence,
— condamner la Gmf prise en la personne de son représentant légal, à M. [C] la somme totale de 388.976,09 euros au titre de ses préjudices consécutifs à l’accident du 7 août 2020 causé par le chien de M. [N],
ou à titre subsidiaire, la somme totale de 311.180,87 euros après déduction du taux de perte de chance de 80% sur les PGPF,
— dire qu’il sera déduit de cette somme, la somme de 13.000 euros versée au titre des provisions et la somme de 100.000 euros versée en exécution de l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Périgueux,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 29 septembre 2023 en ce qu’il a condamné la Sa Gmf assurances, prise en la personne de son représentant légal,
à indemniser Mme [I] [U] à hauteur de :
* 60 euros au titre des DSA,
* 1.500 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la Gmf prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [C] la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, tant de première instance qu’en cause d’appel.
8. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 mars 2026. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. Ne sont remis en cause par l’effet de l’appel principal limité ou de l’appel incident que l’indemnisation des préjudices de pertes de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, le préjudice d’agrément de M. [C], ainsi que les dépenses de santé actuelles et le préjudice moral de Mme [I] [U].
I – La liquidation du préjudice corporel de M. [C]
10. Pour liquider le préjudice corporel de M. [C], les parties se réfèrent notamment au rapport d’expertise amiable du Dr [H] du 8 mars 2022, dont il ressort pour l’essentiel qu’à la suite de l’accident survenu le 7 août 2020, celui-ci a été consolidé le 30 septembre 2021, pour une atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de 13%.
Sur les autres postes de préjudice, l’expert a également retenu :
— des gênes temporaires totales du 7 août 2020 au 12 août 2020, et la journée du 17 décembre 2020,
— des gênes temporaires partielles du 13 août 2020 au 12 janvier 2021, de classe IV, du 13 janvier 2021 au 19 février 2021 de classe III, puis du 20 février 2021 au 30 septembre 2021 de classe II,
— un arrêt de travail du 7 août 2020 au 30 septembre 2021,
— des souffrances endurées à 4/7,
— un dommage esthétique temporaire,
— un dommage esthétique définitif à 2/7.
11. Ainsi que l’a rappelé le premier juge, l’expertise amiable, comme l’expertise judiciaire, constitue un élément de preuve qui, dès lors que la dite expertise a pu être discutée par le parties dans le cadre du débat contradictoire, peut être invoquée par elles au soutien de leurs prétentions, le juge usant de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments qui lui sont soumis pour prendre sa décision.
* Sur la perte de gains professionnels futurs (PGPF)
12. Le tribunal judiciaire de Périgueux a alloué la somme de 155.494,56 euros au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de M. [C], considérant que le licenciement dont ce dernier a fait l’objet est en lien direct et certain avec son accident, de sorte que la victime n’a donc pas à justifier de la recherche d’un emploi compatible avec les préconisations de l’expert.
13. La GMF assurances fait valoir que M. [C] doit être débouté de sa demande d’indemnisation au titre des PGPF dès lors que l’expert ne l’a pas déclaré inapte, et qu’il conserve dès lors une capacité pour travailler.
14. M. [C] fait valoir que sa perte de gains professionnels futurs est caractérisée au travers de son licenciement imputable à l’accident, lui ayant permis de bénéficier des allocations de retour à l’emploi (ARE) durant une période de 730 jours, et qu’à ce jour, il n’a toujours pas retrouvé d’emploi.
Sur ce,
15. Les pertes de gains professionnels futurs résultent de la perte d’emploi ou du changement d’emploi et sont définis comme l’indemnisation de la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée, après consolidation, dans sa sphère professionnelle, à la suite du dommage corporel. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un prix de l’euro de rente établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
16. Il est de jurisprudence constante que la victime d’un dommage corporel ne peut être indemnisé d’une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l’impossibilité définitive d’exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains (Civ. 2e, 10 octobre 2024, n° 23-13.932.)
17. Ainsi, une victime ayant été ensuite licenciée pour inaptitude à l’emploi exercé antérieurement à l’accident mais conservant une capacité résiduelle à exercer d’autres activités adaptées à son handicap ne saurait prétendre à la réparation d’une perte totale de revenus futurs.
18. En l’espèce, depuis 2015, M. [C] était embauché par un contrat à durée indéterminée (CDI) au sein de la société Auchan en tant qu’employé de magasin (manutention et mise en rayon).
19. Par un avis d’inaptitude du 1er octobre 2021, le médecin du travail a estimé que M. [C] était 'inapte à son poste actuel, mais serait apte à un poste avec la possibilité d’alternance de position assis-debout et sans port de charges lourdes (par exemple un poste de caisse assis, un poste avec des tâches de type administratif).'
20. Le licenciement pour inaptitude médicale d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement de M. [C] est intervenu le 10 février 2022, le médecin du travail l’ayant déclaré inapte à son poste, le Dr [H] ayant relevé que ce licenciement était imputable à l’accident.
21. La cour relève ainsi que si l’appelant a été licencié pour inaptitude à son poste d’employé de magasin au sein de la société Auchan, cette inaptitude ne concerne nullement d’autres secteurs, et d’autres postes à occuper que son employeur n’a toutefois pu lui proposer, le médecin du travail ayant expressément confirmé son aptitude à d’autres types de postes.
22. Depuis son licenciement, M. [C] a été admis au bénéfice de l’ARE à compter du 7 avril 2022, et a perçu 730 jours d’allocations journalières.
23. Il est constant que M. [Z] bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis avril 2023 et que l’expert a relevé une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 13% tenant compte 'des modifications douloureuses séquellaires de l’épaule droite et de l’impotence douloureuse de la cheville droite'.
24. M. [Z] a travaillé, dès 2001 sur différents postes d’employé polyvalent, notamment au sein de la manutention, et la mise en rayon et produit des demandes d’emplois sur des postes d’employé polyvalent en date de juilletet août 2022 auprès de grandes enseignes (Boulanger, Brico-Dépôt,, Darty, Decahtlon, Go Sport, [Adresse 3]fouille, Maxi Zoo, Jardiland…) qui présentent des attestations de remise en main propre en date d’avril 2024, de nouvelles candidatures spontanées sur 2025 également remises en main propre mais également des réponses à des offres sur Indeed ainsi que 4 courriers de refus en date de mars et mai 2025.
25. Il résulte toutefois de ces pièces que M. [G] a limité ses recherches d’emploi dans un secteur très large pour lequel son accident l’a rendu inapte, alors que l’expert a en effet relevé qu’ayant notamment suivi des études de comptabilité, il était en capacité de se reconvertir sur un poste sédentaire.
26. Sa perte de gains professionnels pour la période écoulée entre la consolidation et le prononcé du présent arrêt n’est pas sérieusement discutable, même si l’expert médical note que M. [G] a repris ses acivités de bricolage sans difficulté, n’en percevant pas de revenu.
27. Pour la période écoulée entre la consolidation et le prononcé du présent arrêt comme pour la période future, M. [G] ne peut prétendre qu’il serait inapte à tout emploi puisque s’il présente des séquelles, il lui reste une capacité de travail réelle, qui se déduit de l’avis d’inaptitude au seul poste occupé à Auchan au moment de son accident, ce qui lui permet d’envisager la reprise d’un poste à temps complet dans le métier du 'magasin’ comme il en a émis le souhait mais de manière sédentaire et non dans la manutention, soit une reconversion dans un métier plus sédentaire et plus en adéquation avec les séquelles constatées par l’expertise médicale, et de nature à lui procurer des revenus équivalents à ceux qu’il percevait avant l’accident.
28. La perte de gains pour le futur correspond donc à une perte de chance de 60% pour M. [C] de percevoir un revenu équivalent à celui qui aurait été le sien à ce jour.
29. Pour évaluer sa perte de ce chef sans profit ni perte, il convient de réévaluer le salaire qui était le sien au moment de l’accident en fonction de la revalorisation du salaire de référence de 1.581,08 euros en 2019 à 1.773,41 euros pour 2023, 1.817,56 euros pour 2024 et 1.834,63 euros à compter de 2025, dont il convient de déduire le montant de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) jusqu’au 15 mars 2024, puis de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) à compter du 28 mars 2024, ainsi que la créance de la CPAM à devoir par la Gmf Assurances au titre de l’arrêt maladie d’une semaine en novembre 2024, l’arrêt maladie pour l’opération du pied en juin 2024, et une journée en août 2024.
30. Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment des avis d’imposition indiquant un salaire de 4.466 euros pour 2022, soit 2.373 euros nets et un salaire de 1.382 euros pour 2025 soit 831 euros nets, ainsi que de l’allocation de retour à l’emploi et de l’allocation de solidarité spécifique que M. [C] a perçu les sommes suivantes :
— pour l’année 2022 : 12.807,94 euros,
— pour l’année 2023 : 13.000,39 euros,
— pour l’année 2024 : 8.190,19 euros,
— pour l’année 2025 : 7.828,65 euros.
31. En fonction de ces données sa perte s’établit, pour la période échue, du 30 septembre 2021, date de la consolidation au 31 décembre 2025, date la plus proche du prononcé de l’arrêt, telle que retenue par l’appelant, et après revalorisation du salaire de référence :
— pour l’année 2021 : La perte de la prime annuelle perçue en novembre 2021 de 1.180,90 euros, et la perte de la prime de progrès perçue en décembre 2021 de 3,04 euros ; soit une perte de 1.183,94 euros sur l’année 2021, qui n’est pas à actualiser contrairement à ce que soutient l’appelant, dès lors qu’il s’agit d’une somme fixe, en capital, qui aurait été versée si M. [C] ne s’était pas trouvé en arrêt maladie du 1er août 2021 au 11 février 2022, tel qu’il en résulte du courrier des ressources humaines d’Auchan daté du 19 août 2022. Cette perte résultant de la période avant consolidation, non comptabilisée au titre des pertes de gains professionnels actuels (PGPA) de M. [C], la perte de chance ne sera pas appliquée, celle-ci étant certaine.
— pour l’année 2022 : 18.972,96 (1.581,08 x 12) – 12.807,94 x 60% = 3.699,01
— pour l’année 2023 : 21.280,92 (1.773,41 x 12) – 13.000,39 x 60% = 4.968,32
— pour l’année 2024 : 21.810,72 (1.817,56 x 12) – 8.190,19 x 60% = 8.172,32
— pour l’année 2025 : 22.015,56 (1.834,63 x 12) – 7.828,65 x 60% = 8.512,15.
32. Soit la somme de 26.535,74 euros au titre des PGPF échues.
— pour la période à échoir, à compter du 1er janvier 2026, en fonction d’un euro de rente viagère de 14.849 pour un homme âgé de 48 ans à la liquidation, selon le dernier barème de la gazette du palais (2025) table prospective, ces tables incluant les données de mortalité et macro-économiques les plus récentes, et capitalisée jusqu’à ses 64 ans, date prévisible de la retraite, et en retenant la perte annuelle de revenu mensuel correspondant à la moyenne de l’ASS perçue sur la dernière année à 589,56 euros ((599,23 + 579,90) /2), soit 7.074,72 euros annuels, et un salaire revalorisé qu’il aurait dû percevoir (1.834,63 euros par mois, soit 22.015,56 euros par an), soit une perte de 14.940,84 euros annuels (22.015,56 – 7.074,72), à laquelle est appliquée la perte de chance retenue de 60% ; soit la somme de 8.964,50 euros (14.940,84 x 60%).
33. Dès lors, les PGPF à échoir ressortent à la somme de 133.113,86 euros (8.964,50 x 14.849).
34. En définitive, M. [C] sera indemnisé à hauteur de 159.649,60 euros (26.535,74 + 133.113,86) au titre de sa perte de gains professionnels futurs totale.
35. Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.
* Sur l’incidence professionnelle
36. Le tribunal judiciaire de Périgueux a alloué la somme de 60.000 euros au titre de l’incidence professionnelle de M. [C], considérant que ce préjudice est caractérisé par la perte de son métier, la nécessité pour lui de se reconvertir alors qu’il a étudié la comptabilité au cours d’un CAP de comptabilité, la limitation des choix professionnels et l’intérêt moindre de ces choix ainsi que les contraintes, la fatigabilité et la dévalorisation sur le marché de l’emploi induites par les séquelles résultant de l’accident.
37. La GMF assurances fait valoir que l’indemnisation de M. [C] au titre de l’incidence professionnelle ne peut excéder 20.000 euros, prenant en compte son atteinte à l’intégrité physique et psychique.
38. M. [C] reprend la motivation du jugement pour en solliciter sa confirmation, qui lui a alloué la somme de 60.000 euros faisant également état de l’abandon de sa carrière et de la perte de chance totale d’une promotion professionnelle.
Sur ce,
39. L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance du handicap (Civ, 2, 24 mai 2012, n°11-14.576).
40. Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire, etc), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficulté de déplacement, pénibilité, fatigabilité, etc), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
41. En l’espèce, il n’est pas contestable que le préjudice de M. [C] est caractérisé par la perte de son métier puisque son licenciement est en lien direct et certain avec l’accident qu’il a subi. Il a ainsi dû renoncer à l’emploi qu’il exerçait antérieurement et pour lequel il présente des séquelles et des restrictions médicalement constatées le rendant inapte à sa poursuite. Il convient d’admettre aussi que M. [G] a perdu une chance de promotion professionnelle dans son secteur d’activité qu’il occupait depuis quinze ans. L’indemnisation de ce chef est donc acquise.
42. Il est donc indéniable que M. [C] ne pourra évoluer comme il aurait pu le faire sans séquelles démontrées par le taux de son atteinte à l’intégrité physique et psychique.
43. Au regard de sa dévalorisation sur le marché du travail, ne pouvant plus exercer de métier manuel, de sa fatigabilité, et la perte de son travail et d’une progression de carrière dans le secteur choisi ainsi que la diminution de ses droits à la retraite que M. [C] subira nécessairement, c’est à bon droit que le premier juge a alloué la somme de 60.000 euros pour réparer ledit préjudice.
44. Le jugement entrepris de ce chef est donc confirmé.
* Sur le préjudice d’agrément
45. Le tribunal judiciaire de Périgueux a alloué la somme de 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément de M. [C], retenant que la GMF assurances a offert cette somme dans son dispositif.
46. La GMF assurances fait valoir qu’elle a offert une indemnisation au titre du préjudice d’agrément sans que la partie adverse n’apporte d’éléments aux débats pour répondre à la demande de M. [C], et sollicite devant la cour l’infirmation du jugement, considérant que M. [C] doit être débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément.
47. M. [C] fait valoir la confirmation du jugement compte tenu de son atteinte à l’intégrité physique et psychique, de son âge, et estime qu’il verse aux débats la preuve de son préjudice d’agrément, notamment au regard de la cessation de la course à pied et des activités de bricolage.
Sur ce,
48. Le préjudice d’agrément vise à indemniser le préjudice lié à l’impossibilité ou la limitation dans la pratique d’une activité régulière spécifique, sportive ou de loisir. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident. Il s’apprécie in concreto et il appartient à la victime de justifier de ses activités.
49. En l’espèce, l’expert a relevé que M. [C] a repris ses activités de bricolage, concernant la menuiserie et l’électricité, sans difficulté. Toutefois, il a indiqué que la pratique de la tondeuse et de la tronçonneuse est limitée du fait des vibrations.
50. En ce sens, M. [V] [U], voisin de M. [C] confirme que 'M. [C], [était] en pleine forme physique avant son accident, [il pouvait] m’aider pour le ramonage de ma cheminée et ranger mon bois de chauffage'.
51. M. [C] pouvait également réaliser de gros travaux comme l’attestent Mme et M. [C], parents de la victime, ainsi que Mme et M. [A], parents d’un ami de la victime, pour la réfection de la terrasse de leur résidence secondaire.
52. L’expert, le Dr [H], a également estimé qu’il existe une impossibilité de reprendre le footing.
53. En ce sens, M. [T], ancien collègue de travail et ami de M. [C], témoigne: 'M. [C] et moi-même avions pour habitude de pratiquer la course à pieds une à deux fois par semaine, jusqu’à son accident du 7 août 2020. En se confiant à moi, il m’a fait part qu’il vivait très mal d’être diminué physiquement, d’être dépendant de sa compagne Mme [U], mais aussi d’avoir beaucoup de mal à accepter son handicap. J’ai pu constater une perte de joie de vivre'.
M. [U] précise également : 'Une à deux fois par semaine, je le (M. [C]) voyais partir faire son footing'.
54. Compte tenu de ces éléments, il est admis que M. [C] ne peut plus pratiquer toutes les activités de bricolage qu’il pouvait réaliser avant son accident, pratiquer le footing comme avant son accident au rythme de deux fois par semaine.
55. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué la somme de 3.000 euros à M. [C] pour réparer son préjudice d’agrément.
***
56. La somme de 13.000 euros, non contestée en appel, a été versée à titre de provision par la GMF assurances.
57. La société GMF a également versé la somme de 100.000 euros à titre d’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux du 29 septembre 2023.
58. En définitive, tenant compte de l’organisme social et de son imputation, poste par poste, le préjudice corporel de M. [C] s’établit à la somme totale de 311.089,93 euros, détaillé comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
DSA
14.242,16 €
216,49 €
14.025,67 €
FD
1.555,19 €
1.555,19 €
ATP
3.328 €
3.328 €
PGPA
15.796,60 €
3.628,54 €
12.168,06 €
permanents
DSF
1.584,38 €
616,88 €
967,50 €
PGPF
159.649,60 €
159.649,60 €
IP
60.000 €
60.000 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
DFT
5.109 €
5.109 €
SE
15.000 €
15.000 €
PET
2.500 €
2.500 €
permanents
DFP
26.325 €
26.325 €
PEP
3.000 €
3.000 €
PA
3.000 €
3.000 €
TOTAL
311.089,93 €
283.928,70 €
27.161,23 €
Provision
13.000 €
TOTAL après provision
311.089,93 €
270.928,70 €
27.161,23 €
II – Sur la liquidation du préjudice de Mme [I] [U] – victime par ricochet
* Sur les dépenses de santé actuelles (DSA)
59. Le tribunal judiciaire de Périgueux a alloué la somme de 60 euros au titre des DSA restées à la charge de Mme [U], prenant en compte la facture d’un spécialiste en régulation émotionnelle du 30 septembre 2020.
60. La GMF assurances fait valoir que les frais de 60 euros ne sont pas imputables aux causes et conséquences de l’accident, ce que conteste Mme [I] [U], ce trouble étant expressément lié à l’accident du 7 août 2020.
Sur ce,
61. Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
62. En l’espèce, Mme [I] [U] verse aux débats une facture datée du 30 septembre 2020, d’une coach professionnelle, Mme [B], spécialiste en régulation émotionnelle.
La facture désigne expressément la consultation de Mme [U] 'suite AVP du 7 août 2020, affaire suivie par Me [X]'.
63. Dès lors il est certain que la consultation dont Mme [I] [U] a bénéficié est en lien direct des suites de l’accident qu’a subi son compagnon le 7 août 2020.
64. Il convient de confirmer le jugement déféré qui lui a alloué la somme de 60 euros au titre de la réparation de ses DSA.
* Sur le préjudice moral
65. Le tribunal judiciaire a alloué à Mme [I] [U] la somme de 1.500 euros au titre de son préjudice moral ayant vu son compagnon souffrir depuis de nombreuses années.
66. La GMF assurances fait valoir qu’un tel préjudice n’est justifié par aucun élément permettant d’indemniser Mme [I] [U].
67. Au soutien de la confirmation du jugement déféré, Mme [I] [U] soutient qu’elle souffre de l’abandon des projets que le couple avait d’acquérir une maison et d’avoir un enfant du fait de l’accident, mais également de voir son compagnon souffrir depuis de nombreuses années.
Sur ce,
68. Le préjudice d’affection correspond au préjudice moral subi par les proches de la victime décédée ou gravement handicapée.
L’indemnisation du préjudice est aujourd’hui systématique s’agissant des proches parents (conjoint, descendants, ascendants, frère et s’ur). Le juge pourra en outre réévaluer le préjudice en tenant compte des répercussions pathologiques de l’atteinte à l’intégrité physique de la victime directe sur la victime indirecte.
69. En l’espèce, Mme [I] [U] est en concubinage avec M. [C] depuis le 11 septembre 2013.
70. Concernant le projet porté vers l’avenir de Mme [I] [U] et M. [C], plusieurs attestations peuvent témoigner du ressenti de l’accident sur Mme [U] :
Mme [F] [O], meilleure amie de Mme [I] [U], atteste que : 'Leur vie de couple était entrain de suivre son chemin, avec pas mal de projets (achat de maison, bébé…), et l’accident de M. [C] a complètement bouleversé leur vie. Je suis la meilleure amie de Mme [U] et sa confidente. A plusieurs reprises, elle m’a montré toutes les difficultés que cet événement a provoqué. Elle a indiqué avoir eu beaucoup de difficultés pour pouvoir réaliser son rêve d’achat de maison, les revenus de M. [C] n’étant pas pris en compte. Ils ont laissé aussi pour plus tard l’idée d’avoir un enfant parce que dans cette situation, ils n’étaient pas rassurés de pouvoir lui donner toutes les conditions qu’un enfant mérite'.
Selon M. [O], mari de Mme [F] [O], et ami du couple, 'Mme [U] et M. [C] ont eu et continuent à avoir beaucoup de difficultés pour surmonter cette épreuve (que ça soit au niveau financier ou au niveau émotionnel). En tant qu’ami de ce couple, plusieurs fois ils se sont confiés à nous (à moi et mon épouse). Ils sont dépités, sans envie de continuer à lutter et avec un regard très noir par rapport à leur futur. Un des exemples de difficultés vécues par eux, ça a été tout le procès de l’achat de leur maison. Les revenus de M. [C] ne sont pas considérés pour le calcul du montant / mensualités du crédit et les parents de Mme [U] ont été obligés de les aider financièrement. Dans ce climat d’incertitude, ils ont aussi arrêté de penser au projet bébé entre autres aspects importants de leur vie qu’ils ont mis en stand-by'.
71. Il résulte ainsi de la consultation de régulation dont Mme [I] [U] a bénéficiée pour faire face à l’épreuve de l’accident dont a été victime son conjoint avec lequel elle est en couple depuis 13 ans, et des témoignages des amis proches de ce que l’accident a porté un coup d’arrêt à leurs projections de vie commune que Mme [L] [U] justifie d’un préjudice moral que le premier juge a parfaitement indemnisé par l’allocation de la somme de 1.500 euros.
72. Il convient de confirmer le jugement déféré.
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens
73. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
74. La GMF supportera les dépens d’appel, et sera condamnée, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de la somme complémentaire de 2.400 euros à l’égard de M. [C].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement du 29 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Périgueux, sauf en ce qu’il a fixé le poste de PGPF à la somme de 155.494,56 euros.
Statuant à nouveau :
Fixe à la somme de 159.649,60 euros la perte de gains professionnels futurs de M. [C], détaillée de la manière suivante :
* la somme de 26.535,74 euros au titre de la perte de gains professionnels échue,
* la somme de 133.113,86 euros au titre de la perte de gains professionnels à échoir,
Fixe à la somme de 311.089,93 euros le montant du préjudice total de M. [C] en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident subi le 7 août 2020,
Condamne la GMF assurances à payer à M. [C] la somme de 270.928,70 euros, après déduction des provisions versées, et après imputation de la créance de l’organisme social, avec intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant :
Condamne la GMF assurances à payer à M. [C] la somme complémentaire de 2.400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la GMF assurances aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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