Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 24 avr. 2025, n° 25/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Avril 2025
N° 2025/170
Rôle N° RG 25/00089 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOM24
[F] [N]
C/
[B] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Yann PREVOST
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 14 Février 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 1] / France
représenté par Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025 en audience publique devant
Pierre LAROQUE, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme [B] [J] a fait assigner son ancienne locataire, Mme [R] [N]-[I], et Mr [F] [N], qui s’était porté caution de dette dernière, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, par acte du 10 novembre 2022.
Selon un jugement rendu le 9 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné solidairement Mme [R] [N]-[I] et M. [F] [N] à verser à Mme [B] [J] la somme de 3 648,10 euros au titre du solde locatif relatif à l’appartement situé [Adresse 2] ;
— Rejeté le surplus des demandes des parties ;
— Condamné solidairement Mme [R] [N]-[I] et M. [F] [N] aux dépens.
— Condamné solidairement Mme [R] [N]-[I] et M. [F] [N] à verser à Mme [B] [J] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par une déclaration du 16 janvier 2025, M. [F] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 14 février 2025, il a fait assigner en référé Mme [B] [J] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence afin de :
— Être autorisé à consigner le montant des condamnations prononcées par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 9 décembre 2024 entre les mains de la CARPA de [Localité 4], qu’elle conservera jusqu’au prononcé d’une décision définitive sur les demandes pécuniaires de l’intimée ;
— Voir dire que ces fonds seront indisponibles jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel à intervenir ;
— Voir condamner Mme [B] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, qu’il fonde sur l’application des articles 521 et 523 du code de procédure civile, il expose en substance que le premier juge n’a pas tenu compte de la limitation expresse et sans ambiguïté de son engagement de caution à 'un montant maximum de 950 euros'.
Il indique qu’il existe un risque sérieux que Mme [J] ne soit pas en mesure de lui restituer les fonds si le jugement dont appel était infirmé, ceci en raison de ses ressources limitées et de l’absence d’un patrimoine pouvant être affecté à la garantie de ses droits.
En défense, Mme [B] [J] demande au magistrat délégué par le premier président de :
— Débouter M. [N] de ses demandes ;
— Le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [N] est défaillant dans l’administration de la preuve du risque de non-recouvrement des fonds en cas d’infirmation du jugement dont appel. Elle ajoute que le montant maximum de 950 euros mentionné dans l’engagement manuscrit de l’acte de cautionnement correspond au montant du loyer mensuel et non pas à une limitation de l’engagement de caution, de sorte qu’il est peu probable que le jugement dont appel soit réformé.
Elle fait aussi valoir que la mise en place d’un séquestre ne peut s’envisager dans le cadre du litige l’opposant à M. [N] et indique que ses revenus et son patrimoine, dont elle précise la composition, lui permettront de restituer les sommes dues en cas d’infirmation du jugement dont appel.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2025, lors de laquelle les conseils des parties s’en sont rapportés oralement à leurs écritures.
MOTIFS DELA DECISION :
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Il sera rappelé que si la consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou d’établir l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision contestée, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
En l’espèce, Mme [J] démontre la réalité de son patrimoine et des revenus qu’elle en perçoit avec son époux. Elle justifie ainsi d’un revenu fiscal de référence de 42 971 euros pour l’année 2023.
En l’état de ces éléments, il ne peut être conclu au fait qu’il existe un risque sérieux qu’elle ne soit pas en mesure de restituer les fonds en cas d’infirmation du jugement dont appel ainsi que le soutient M. [N], alors que le montant des condamnations est limité à la somme de
3 648,10 euros, outre celle de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient en conséquence de débouter M. [N] de sa demande de consignation du montant des condamnations prononcées par le jugement dont appel.
Ce dernier qui succombe, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à Mme [J] la charge des frais irrépétibles exposés pour la défense de ses intérêts. Il convient en conséquence de condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
— Déboutons Monsieur [F] [N] de sa demande de consignation du montant des condamnations prononcées par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 9 décembre 2024 ;
— Le déboutons de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons Monsieur [F] [N] à payer à Madame [B] [J] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamnons aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Plaine ·
- Sociétés ·
- Énergie ·
- Ouvrage ·
- Action directe ·
- Prestation ·
- Sous-traitance ·
- Centrale ·
- Surveillance ·
- Responsabilité délictuelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Administration
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Eures ·
- Menaces ·
- Représentation ·
- Ordre public ·
- Centre pénitentiaire ·
- Étranger ·
- Recours
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Mise en état ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Construction ·
- Appel ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Demande
- Associations ·
- Virement ·
- Honoraires ·
- Tiers ·
- Abonnement ·
- Mission ·
- Accord ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Facturation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- L'etat ·
- Certificat médical
- Cameroun ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- L'etat ·
- International ·
- Sociétés ·
- Excès de pouvoir ·
- Procédure abusive ·
- Procédure civile ·
- Incident
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Interdiction ·
- Accès ·
- Micro-organisme ·
- Virus ·
- Clause d 'exclusion ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Exclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Réception ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Lettre recommandee ·
- Irrecevabilité ·
- Homme ·
- Procédure civile ·
- Conseil
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Titre ·
- Bail ·
- Dégradations ·
- L'etat ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Peinture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Pièces ·
- Client ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.