Confirmation 24 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 16, 24 janv. 2023, n° 22/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2022, N° 21/19249 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ETAT DU CAMEROUN c/ Société SOLETANCHE BACHY INTERNATIONAL, Société SOGEA-SATOM, société par actions simplifiée |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre commerciale internationale
POLE 5 – CHAMBRE 16
ARRET DU 24 JANVIER 2023
sur déféré
(n° 11/2023 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00733 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUIL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Octobre 2022 rendue par le conseiller de la mise en état, Chambre 5-16 de la Cour d’Appel de PARIS – RG n° 21/19249
Demandeur à la requête :
ETAT DU CAMEROUN
agissant par le Ministère des travaux publics, en la personne de Monsieur le Ministre
ayant son siège social : [Adresse 3] (CAMEROUN)
Ayant pour avocat postulant : Me Jean-Paulin WOUMENI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1583
Ayant pour avocat plaidant : Me Vincent RIBAUT, du cabinet GRV Associés, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse à la requête :
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 612 026 807
ayant son siège social : [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Société SOLETANCHE BACHY INTERNATIONAL
société par actions simplifiée
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 517 958 658
ayant son siège social : [Adresse 2]
prise en la personne de ses représentants légaux,
Ayant pour avocat postulant : Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Ayant pour avocat plaidant : Me Jalal EL AHDAB, de L’AARPI BIRD & BIRD, avocat au barreau de PARIS, toque : R 255
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère, et Mme Laure ALDEBERT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Fabienne SCHALLER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Laure ALDEBERT, Conseillère
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Najma EL FARISSI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne SCHALLER, Conseillère et par Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
I/ FAITS ET PROCÉDURE
1- La cour est saisie au fond de deux recours formés par l’État du Cameroun le 30 octobre et le 1er novembre 2021, en annulation contre une même sentence arbitrale rendue le 20 mai 2021 sous l’égide de la CCI. Ces recours ont été enregistrés sous les numéros RG 21/19249 et RG 21/19410 et suivent une mise en état parallèle.
2- Dans le cadre de ces deux instances, la cour est saisie sur déféré de deux ordonnances du conseiller de la mise en état en date du 6 octobre 2022 enregistrées sous les numéros de RG 22/00733 et 22/00734 qui, par des motifs et dispositifs identiques :
— « [s’est ] déclaré compétent pour connaître des fins de non-recevoir élevées par les sociétés Sogea satom et Soletanche bachy international contre les griefs élevés par l’Etat du Cameroun contre la sentence arbitrale objet du recours ;
— Renvoie leur examen à la formation de jugement ;
— Déclare l’Etat du Cameroun irrecevable en sa demande de condamnation des sociétés Sogea satom et Soletanche bachy international à lui payer la somme de 863 748 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et mauvaise foi, en application des articles combinés 32-1 du code de procédure civile et 1241 du code civil ;
— Déboute l’Etat du Cameroun de sa demande de condamnation des sociétés Sogea satom et Soletanche bachy international pour procédure abusive à raison du présent incident ;
— Réserve le sort des frais et dépens de l’incident, qui suivront ceux de l’instance au fond ; »
II/ PRÉTENTIONS DES PARTIES
3- Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique 16 novembre 2022, l’État du Cameroun demande à la cour, vu le code de procédure civile, de :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 06 octobre 2022 par Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Statuant à nouveau,
— Juger que le magistrat en charge de la mise en état qui se déclare compétent pour connaître des prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’incident élevé devant la « Cour » le 24 juin 2022, par les sociétés Sogea satom et Soletanche bachy international, commet une erreur de droit ;
En conséquence,
— Dire qu’en tranchant les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des sociétés Sogea satom et Soletanche bachy international et élevées devant la «Cour», le magistrat de la mise en état a commis un excès de pouvoir ;
Subsidiairement,
— Déclarer les sociétés Sogea satom et Soletanche bachy international irrecevables en leur incident et prétentions ;
A défaut,
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce que le magistrat en charge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant la formation collégiale en application de l’article 789 du CPC, la prétendue fin de non-recevoir nécessitant que soit tranchée au préalable une question de fond.
En tout état de cause,
— Débouter les sociétés Sogea satom et Soletanche bachy international de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner les sociétés Sogea satom et Soletanche bachy international à payer, chacune, à l’État du Cameroun les sommes suivantes :
'' 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du CPC ;
'' 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
4- Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, les sociétés Sogea Satom et Soletanche Bachy International demandent à la cour, au visa des articles 32-1, 1520 et 1466 du code de procédure civile, vu le principe de l’estoppel, de bien vouloir :
Sur les prétendues « erreur de droit » et « erreur manifeste d’appréciation »
— Déclarer irrecevables l’État du Cameroun en ses moyens figurant dans la requête en déféré, tirés des prétendues « erreur de droit » et de « erreur manifeste d’appréciation » et en ce qu’il sollicite en conséquence de voir « juger que le magistrat en charge de la mise en état qui se déclare compétent pour connaître des prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’incident élevé devant la « Cour » le 24 juin 2022, par les sociétés Sogea satom et Soletanche bachy international, commet une erreur de droit ; » et de voir « Dire qu’en tranchant les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des sociétés Sogea satom et Soletanche bachy international et élevées devant la « Cour », le magistrat de la mise en état a commis un excès de pouvoir ; »
A défaut,
— Rejeter ces moyens et ces demandes ;
Sur la prétendue irrecevabilité des conclusions d’incident fondée sur la règle du limen litis
— Déclarer irrecevable l’État du Cameroun en son moyen, soulevé pour la première fois dans sa requête, prétendant que la fin de non-recevoir visant le grief du recours en annulation tiré de l’incompétence du Tribunal arbitral aurait dû être invoquée in limine litis ;
A défaut,
— Rejeter ce moyen ;
Sur les moyens relatifs à la recevabilité prétendue des griefs d’annulation soulevés par l’État du Cameroun dans sa requête
— Déclarer irrecevables, par suite du renvoi ordonné par l’Ordonnance, les moyens et les demandes de la requête en ce qu’elle vise les fins de non-recevoir tendant à faire déclarer irrecevables les griefs de l’État du Cameroun invoqués dans le cadre du recours en annulation ;
A défaut,
— Rejeter ces moyens ;
— Déclarer, en conséquence, irrecevable l’État du Cameroun en en ses griefs tirés (i) de la prétendue absence de convention d’arbitrage et (ii) de la prétendue fraude
En tout état de cause
— Constater que l’Ordonnance est devenue définitive de son chef déclarant irrecevable la demande de procédure abusive soumise à la Cour par l’État du Cameroun dans le cadre du recours en annulation ;
— Rejeter tout moyen et toute demande tendant à la remettre en cause ;
— Débouter l’État du Cameroun de toutes ses demandes et rejeter la requête en déféré.
— Condamner l’État du Cameroun à verser aux sociétés Sogea Satom SAS et Soletanche Bachy International SAS la somme de 50 000 euros au titre de l’abus de procédure dans l’introduction du déféré ;
— Condamner l’État du Cameroun à verser aux sociétés Sogea Satom SAS et Soletanche Bachy International SAS la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du déféré.
III/ MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions visées ci-dessus, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, par application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 octobre 2022,
— Sur la demande principale
5- La cour est saisie à titre principal par l’Etat du Cameroun d’une demande d’infirmation de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 6 octobre 2022. L’Etat du Cameroun soutient que le conseiller de la mise en état, en se déclarant compétent, a commis une erreur manifeste d’appréciation et qu’il a commis un excès de pouvoir.
6- En réponse, les sociétés Sogea et Soletanche demandent à la cour de déclarer cette demande irrecevable. Subsidiairement elles demandent à la cour de la rejeter comme non fondée, l’Etat du Cameroun n’ayant évoqué la question de la validité de la saisine du CME qu’oralement.
SUR CE,
Sur l’excès de pouvoir du conseiller de la mise en état
Vu l’article 914 du code de procédure civile,
7- Il résulte de la procédure de déféré dont la cour est saisie que le conseiller de la mise en état dont l’ordonnance est contestée n’a été saisi d’aucune demande d’irrecevabilité par conclusions de l’Etat du Cameroun concernant la référence erronée à « la cour » au lieu de « au conseiller de la mise en état » dans les conclusions d’incident des demanderesses, l’Etat du Cameroun n’ayant évoqué ce point qu’oralement. Or, il résulte des dispositions de l’article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ne peut être saisi que par conclusions écrites.
8- C’est dès lors sans erreur manifeste d’appréciation ni excès de pouvoir que le conseiller de la mise en état n’a pas statué sur une demande dont il n’était pas saisi.
9- La cour ne peut en conséquence statuer en déféré sur une demande dont le CME n’était pas saisi et sur laquelle il n’a pas statué.
10- La demande de l’Etat du Cameroun de voir juger que le conseiller de la mise en état aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ou un excès de pouvoir est dès lors sans objet et sera rejetée.
— Sur les demandes subsidiaires
11- L’Etat du Cameroun demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions d’incident de Sogea et Soletanche devant le CME pour n’avoir pas été soulevées in limine litis, avant toute défense au fond.
12- Subsidiairement, il soutient que le magistrat de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur l’irrecevabilité des griefs formulés dans le cadre de l’arbitrage sur le fondement de l’article 1466 du code de procédure civile, qui n’est pas une fin de non-recevoir, et très subsidiairement il sollicite le renvoi au fond des fins de non-recevoir soulevées sur ce fondement, contestant fermement avoir à un quelconque moment renoncé à se prévaloir des griefs de fraude et d’absence de convention d’arbitrage qu’il soutient au fond pour demander l’annulation de la sentence. Il s’oppose également à tout estoppel à son encontre.
13- Les sociétés Sogea et Soletanche indiquent en réponse que ce moyen d’irrecevabilité ne peut être soutenu pour la première fois devant la cour, en déféré, sans avoir été soumis préalablement au conseiller de la mise en état. Subsidiairement, elles soutiennent que les fins de non-recevoir qu’elles ont soulevées au visa de l’article 1466 du code de procédure civile portent sur le moyen d’incompétence de la juridiction arbitrale qui constitue une fin de non-recevoir que le magistrat de la mise en état est compétent pour trancher et constitue en tout état de cause un moyen de défense au fond que le conseiller de la mise en état peut renvoyer à la formation de jugement s’il l’estime nécessaire.
SUR CE,
Sur l’irrecevabilité des fins de non-recevoir
14- Aux termes de l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir ou sur la caducité de l’appel.
15- Statuant en déféré sur l’ordonnance rendue le 6 octobre 2022, la cour n’est saisie que des fins de non-recevoir formées par les sociétés Sogea et Soletanche sur le fondement des articles 1520 et 1466 du code de procédure civile devant le conseiller de la mise en état d’une part, et d’autre part de l’incompétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur ces fins de non-recevoir.
16- Il y a lieu de constater que l’Etat du Cameroun n’a pas fait valoir, devant le conseiller de la mise en état, que de telles fins de non-recevoir seraient elles-mêmes irrecevables pour n’avoir pas été soulevées in limine litis, avant toute conclusion au fond. Cette demande non soumise préalablement au CME ne rentre par conséquent pas dans le champ de ce déféré.
Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir sur le fondement de l’article 1466 du code de procédure civile
17- Selon l’article 122 du code de procédure civile, qui n’est pas limitatif, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
18- En l’état actuel du droit positif, l’irrecevabilité d’une demande sur le fondement de l’article 1466 du code de procédure civile, spécifique à l’arbitrage, selon lequel « la partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir », est considérée comme une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 sus rappelé.
19- Selon l’article 789, 6° nouveau du code de procédure civile, issu de la réforme du 11 décembre 2019 et applicable au conseiller de la mise en état par renvoi de l’article 907, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Toutefois, par application de l’article 789, 6° 2ème alinéa, le conseiller de la mise en état peut ordonner le renvoi de l’affaire devant la formation de jugement, s’il l’estime nécessaire, et cette décision de renvoi est alors une mesure d’administration judiciaire non susceptible de déféré.
20- Si le CME ne renvoie pas l’affaire à la formation de jugement et tranche la fin de non-recevoir, son ordonnance peut être déférée, en application de l’article 916 alinéa 3 nouveau du code de procédure civile, désormais applicable à compter du 1er janvier 2021 à toutes les fins de non-recevoir.
21- En l’espèce, le conseiller de la mise en état s’est à juste titre déclaré compétent pour connaître des fins de non-recevoir formulées au visa de l’article 1466 du code de procédure civile.
22- Ayant décidé de renvoyer l’examen de ces fins de non-recevoir à la formation de jugement saisie du fond, cette décision n’est pas susceptible de déféré.
23- Il n’y a dès lors pas lieu à déféré sur l’opposabilité à l’Etat du Cameroun de la renonciation présumée tirée de l’article 1466 du code de procédure civile, que ce soit sur l’incompétence du tribunal arbitral ou sur la fraude, ces griefs et la renonciation à s’en prévaloir, tout comme le principe de l’estoppel, qui est également une fin de non-recevoir, étant renvoyés devant la formation de jugement.
24- La cour n’est saisie d’aucune autre critique des chefs de l’ordonnance déférée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur les dépens et les frais irrépétibles
24- L’Etat du Cameroun qui succombe ne peut prétendre à une indemnité pour procédure abusive au titre de la procédure de déféré ni à une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
25- Les sociétés Sogea et Soletanche qui ont introduit la procédure d’incident donnant lieu à l’ordonnance déférée n’établissent pas qu’en déférant l’ordonnance à la cour l’Etat du Cameroun ait fait preuve d’une légèreté blâmable ou d’une intention de nuire justifiant des dommages-intérêts pour procédure abusive. Il y a lieu de les en débouter.
26- L’Etat du Cameroun doit en revanche être condamné à verser aux sociétés Sogea et Soletanche qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits au titre du déféré, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 20.000 euros.
27- Il y a lieu de condamner l’Etat du Cameroun aux dépens du déféré qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
IV/ DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
1- Rejette le déféré formé par l’Etat du Cameroun contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 octobre 2022, qui reprend tous ses effets,
Y ajoutant,
2- Déboute l’Etat du Cameroun de toutes ses demandes,
3- Déboute les sociétés Sogea et Soletanche de leur demande d’indemnité pour procédure abusive,
4- Condamne l’Etat du Cameroun à payer aux sociétés Sogea et Soletanche une indemnité de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
5- Condamne l’Etat du Cameroun aux dépens du déféré qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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