Infirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 21 janv. 2026, n° 22/07222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/07222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD Entreprise régie par le Code des Assurances, CRAFT c/ S.A.S., S.A.S. CRAFT |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°14
N° RG 22/07222 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TK7X
(Réf 1ère instance : 2022000927)
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
C/
S.A.S. CRAFT
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD Entreprise régie par le Code des Assurances, société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Serge PAULUS de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉE :
S.A.S. CRAFT, Société par actions simplifiée, enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro 849 987 250, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jules MARTINEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
La société Craft est une société exploitant un fonds de commerce de débit de boissons – de type ' bar à bière ' – sous l’enseigne La capsule, situé [Adresse 2], à [Localité 9].
Au sens du code de la construction et de l’habitation, ses locaux d’exploitation constituent un établissement recevant du public ([Localité 8]) bénéficiant d’un classement de type N (Restaurants et débits de boissons).
Cette société a démarré l’exploitation de son fonds le 1er octobre 2019.
Le 10 mai 2019, la société Craft a souscrit auprès de la société assurances du crédit mutuel Iard (ci-après ACM), une police d’assurance de type multirisque professionnelle intitulée 'Acajou signature', destinée à couvrir la plupart des risques liés à l’exploitation de son activité, moyennant le règlement d’une cotisation annuelle s’élevant à 1 155,54 euros toute taxe comprise.
Cette police d’assurance est composée des 2 documents suivants :
— des conditions particulières référencées Bl7020l00, souscrites pour une durée d’un an avec prise d’effet au 10 mai 2019 et renouvelable par tacite reconduction. L’activité est définie ainsi : activité : boissons (commerce de détail) et par extension livraison à domicile.
— des conditions générales référencées 43.25.14 – 01/2016 définissant les principes généraux de fonctionnement de la police.
Les conditions particulières prévoient une indemnisation en cas de perte d’exploitation et l’article 17 des conditions générales est rédigé ainsi :
' Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant (…) d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prise à la suite d’un événement extérieur à votre activité ou aux locaux dans
lesquels vous l’exercez.'
La société Craft a écrit à la société ACM pour demander la prise en charge de ses pertes d’exploitation le 22 avril 2020 et le 1er novembre 2020, suite aux mesures prises à compter du 15 mars 2020, en application de l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, indiquant avoir été contrainte de fermer au public le bar qu’elle exploite.
Le 10 novembre 2020, la société ACM a répondu que les conditions de la garantie n’étaient pas réunies en raison de l’absence d’interdiction d’accès aux locaux de la société Craft.
Par suite d’une relance de la société Craft, le conseil de la société ACM a répondu par courrier officiel en date du 13 novembre 2020 qu’en vertu de son activité déclarée de commerce de détail de boissons, la réception des clients était toujours possible pour leur activité de livraison et de retrait de commande tout en relevant que l’activité déclarée de la société Craft comprend notamment une activité de livraison à domicile.
La société Craft a fait 2 déclarations de sinistre :
— pour le 1er confinement le 17 juin 2020
— pour le 2ème confinement : le 1er novembre 2020
La société ACM a proposé à ses assurés le versement d’une prime de relance mutualiste forfaitaire immédiate. S’agissant de la société Craft, cette prime proposée sans contrepartie ni renonciation de 2 669 euros et a été acceptée par cette dernière.
Le 8 février 2022, la société Craft a fait assigner à bref délai la société ACM devant le tribunal de commerce de Nantes.
Le 9 février 2022, soit le lendemain de la délivrance de l’assignation, la société ACM a notifié à la société Craft la résiliation de son contrat en prévision du 10 mai 2022.
Par jugement en date du 31 octobre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a :
— dit que la garantie perte d’exploitation prévue à la police d’assurances multirisques professionnels n° 817020100 est valable,
— dit que la société ACM doit garantir les pertes d’exploitation subies par la société Craft pour les 2 confinements,
— condamné la société Assurances du crédit mutuel Iard à lui verser une provision de 30 000 euros,
— ordonné une mesure d’instruction,
— commis pour y procéder Mme [T] [O], [Adresse 3], aux qualités d’expert, avec pour mission de :
* se faire communiquer tous les éléments contractuels et comptables utiles,
* entendre tout sachant,
* examiner et donner son avis sur la réalité et le montant de la réclamation financière de la société Craft,
* identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant,
* prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre des périodes concernées à la suite des décisions de fermeture administrative,
— dit que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
— désigné le magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
— dit que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu’il dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 31 mars 2023, en un original après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause,
— dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport dans le délai de six mois après réception de cet avis,
— fixé à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que la société Craft devra consigner au Greffe dans un délai d'1 mois à compter de la notification du présent jugement par l’un des greffiers associés, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile
modifié par le décret du 20 juillet 1989,
— dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque,
— dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
— dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas
échéant, le versement d’une provision complémentaire,
— dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente;
— dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
— dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
— dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
— dit que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
— dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
— sursis à statuer sur le quantum définitif, dans l’attente du rapport de l’expert,
— dit que l’affaire sera rappelée, en application de l’article 153 du code de procédure civile, à l’audience du 5 juin 2023 à 14 heures, pour un nouvel examen,
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— réservé les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens dont frais de greffe líquidés à 80,28 euros toutes taxes comprises.
Le 15 décembre 2022, la société ACM Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 22 octobre 2025, elle demande à la cour d’appel de Rennes de :
— infirmer ou réformer les chefs de jugements suivants :
* dit que la garantie perte d’exploitation prévue à la police d’assurances multirisques professionnels n° 817020100 est valable,
* dit que la société Assurances du crédit mutuel Iard doit garantir les pertes d’exploitation subies par la société Craft pour les 2 confinements,
* condamné la société Assurances du crédit mutuel Iard à verser une provision de 30 000 euros à la société Craft,
* ordonné une mesure d’instruction,
* commis pour y procéder Mme [T] [O], [Adresse 3], aux qualité d’expert, avec pour mission de :
— se faire communiquer tous les éléments contractuels et comptables utiles,
— entendre tout sachant,
— examiner et donner son avis sur la réalité et le montant de la réclamation financière de la société Craft,
— identifier, chiffrer et prendre en compte les charges supplémentaires et les charges économisées en les détaillant,
— prendre en compte les subventions, primes et indemnités reçues ou à recevoir au titre des périodes concernées à la suite des décisions de fermeture administrative,
* dit que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
* désigné le magistrat chargé de la surveillance des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
* dit que l’expert établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties et répondra aux dires qui lui seront éventuellement adressés et qu’il dressera ensuite rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe avant le 31 mars 2023, en un original après en avoir envoyé un exemplaire à chacune des parties en cause,
* dit que l’expert devra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avis de la consignation de la provision et qu’il devra déposer son rapport dans le délai de six mois après réception de cet avis,
* fixé à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert que la société Craft devra consigner au Greffe dans un délai d'1 mois à compter de la notification du présent jugement par l’un des greffiers associés, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile
modifié par le décret du 20 juillet 1989,
* dit qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque,
* dit que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
* dit qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas
échéant, le versement d’une provision complémentaire,
* dit que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente;
* dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
* dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
* dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur,
* dit que les parties disposeront, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
* dit qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
* sursis à statuer sur le quantum définitif, dans l’attente du rapport de l’expert,
* dit que l’affaire sera rappelée, en application de l’article 153 du code de procédure civile, à l’audience du 5 juin 2023 à 14 heures, pour un nouvel examen,
* débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
* ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger qu’elle n’est pas tenue de garantir les prétendues pertes d’exploitation de la société Craft car les conditions de la garantie ne sont pas réunies et que l’assureur est en droit de se prévaloir d’une clause d’exclusion,
— juger que la société Craft ne démontre pas l’existence du préjudice dont elle demande réparation,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle est en droit de se prévaloir d’une déchéance de garantie en raison du retard dans la déclaration de sinistre,
En conséquence, débouter la société Craft de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— débouter la société Craft de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Craft au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, ainsi qu’aux entiers frais et dépens,
— condamner la société Craft au paiement d’une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2025, la société Craft demande à la cour d’appel de Rennes de :
A titre principal :
— confirmer l’intégralité des autres chefs du jugement rendu le 31 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Nantes,
— débouter la société ACM Iard de l’ensemble de ses demandes,
A titre accessoire :
— condamner la société ACM Iard aux dépens de l’instance d’appel,
— condamner la société ACM Iard au paiement à son profit de la somme de 7 560 euros hors taxe au titre des frais irrépétibles de l’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la mobilisation de la garantie
La société ACM Iard conteste l’application de la garantie, l’assuré ne démontrant aucune interdiction d’accès et ne justifiant pas que les mesures invoquées ont édicté une telle interdiction, et l’assureur étant fondé à invoquer une clause d’exclusion.
Elle ajoute que la réalité des pertes d’exploitation n’est pas démontrée.
A titre subsidiaire", elle se prévaut d’une déchéance de garantie en raison du retard dans la déclaration de sinistre
Elle estime que la notion d’interdiction d’accès, visée à l’article 17 du contrat Acajou signature, est claire et insusceptible d’interprétation.
Elle rappelle que le mot 'accès’ est défini par le dictionnaire comme la possibilité d’atteindre un lieu et d’y pénétrer, de sorte qu’interdire l’accès ne peut se comprendre que comme une défense absolue de pénétrer dans les locaux assurés, et qu’ainsi la garantie ne peut être activée que s’il est justifié d’une interdiction d’accéder au local entraînant une interruption d’activité.
Elle relève qu’une telle interdiction d’accès peut résulter d’un arrêté de péril pris sur le fondement des dispositions du code de la construction et de l’habitat ou du code de la santé publique, une telle mesure ayant pour finalité de protéger la sécurité des occupants d’un immeuble mais aussi les salariés et dirigeants d’un magasin situé dans un immeuble.
Elle affirme que l’interdiction d’accès est donc absolue par principe.
Elle souligne que les mesures administratives issues des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 ou du décret du 29 octobre 2020 n’interdisent pas l’accès de l’établissement à la direction, aux salariés et même aux clients sous certaines conditions.
Elle cite les nombreuses décisions retenant cette analyse.
Elle considère que le tribunal dénature le contrat en estimant que l’interdiction d’accueillir du public est une interdiction totale au regard de l’activité de bar, puisque ce faisant le tribunal introduit des distinctions inexistantes et ne respecte pas celles stipulées dans le contrat.
Elle rappelle que la garantie porte sur les dommages résultant de la fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l’établissement assuré par suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes.
Selon elle réduire l’interdiction d’accès à une simple restriction d’accueil du public, c’est ajouter au contrat.
Elle souligne que le contrat opère une distinction entre les événements susceptibles d’entraîner la garantie :
— l’interdiction d’accès au local imposé par une décision administrative ou judiciaire,
— la difficulté ou l’impossibilité d’accès aux locaux consécutifs à un dommage matériel préalablement garanti,
— l’impossibilité ou la difficulté d’exploiter le local professionnel et donc les difficultés d’exercice de l’activité, consécutifs à un dommage matériel préalablement garanti.
Le contrat distinguant ainsi la mesure d’interdiction d’accès aux locaux et la difficulté de les exploiter, elle estime que dire que l’interdiction d’accès concerne l’activité et non le local dénature le contrat au sens de la clause.
Selon elle, la société Craft confond accès et exploitation de l’établissement et affirme qu’en retenant que l’activité normale de l’établissement n’était plus possible, le tribunal de commerce de Nantes caractérise une impossibilité d’exploiter et non une mesure d’interdiction d’accès.
Elle ajoute que les mesures administratives invoquées par l’intimée, n’imposaient aucune interdiction de pénétrer à la clientèle, puisqu’elle pouvait rentrer à l’intérieur des locaux assurés pour le 'click and collect.'.
Ainsi, pour la société ACM Iard, c’est l’exercice de l’activité qui a été empêché partiellement par ces mesures et non l’accès aux locaux. Dès lors, il appartient à la société Craft de démontrer la survenance d’un dommage matériel, preuve non rapportée en l’espèce.
La société ACM Iard fait valoir également que les mesures gouvernementales consécutives à la crise sanitaire (1er confinement) ne constituaient pas des mesures d’interdiction d’accès aux locaux. Elle rappelle que les salariés et la direction pouvaient matériellement continuer à accéder aux locaux et travailler et que les consommateurs pouvaient se déplacer dans les locaux pour de la vente à emporter, en respectant les mesures de distanciation.
S’agissant des mesures du 2ème confinement, elle indique que n’a été édictée qu’une simple restriction d’accueil du public, que les établissements de type N, pouvaient continuer à accueillir du public pour les activités de livraison et de vente à emporter, le room service et la restauration collective, que les déplacements pour motifs professionnels et ceux des clients pour les achats de première nécessité ont été autorisés.
Elle souligne que la société Craft a d’ailleurs accueilli du public pour son activité de vente de vin ou de produits alimentaires.
La société ACM Iard, après avoir rappelé la nombreuse jurisprudence retenant cette analyse, souligne, s’agissant des derniers arrêts de la Cour de cassation, que cette dernière interprétation du contrat par la haute cour traduit une volonté politique de forcer les assureurs à transiger dans les nombreux dossiers encore pendants devant les cours d’appel et la Cour de cassation. Selon elle, la Cour de cassation est sortie de son rôle de juge du droit et tente d’imposer ainsi aux cours d’appel sa propre interprétation du contrat. Elle demande donc à la présente cour de résister à cette position.
À titre subsidiaire, elle soutient que doit être mise en oeuvre la clause d’exclusion relative aux dommages causés par des micro-organismes.
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal de commerce de Nantes, elle soutient que l’application de cette clause ne vide pas le contrat de sa substance, moyen d’ailleurs non soulevé par la société Craft.
Elle observe ainsi que l’application de cette clause n’empêche pas la garantie de jouer dans des hypothèses sans dommage matériel telles que :
— des fermetures en cas d’atteinte à l’ordre public, la santé, la tranquillité ou la moralité publique sans qu’il n’y ait nécessairement d’infractions aux lois et règlements régissant la profession,
— des arrêtés d’interdiction d’accès et circulation sur une zone définie en raison d’un risque potentiel pris pour la sécurité des personnes (reprise d’un incendie, chutes d’arbres, risque d’inondation..)
Elle soutient que la clause d’exclusion est parfaitement valide au sens des articles L 112-4 et L 113-1 du code des assurances, étant rédigée en termes très apparents, et ayant un caractère précis et limité. ²
Elle considère que la Covid-19 est une cause nécessaire et même déterminante du dommage et que la clause d’exclusion est parfaitement applicable.
Enfin, elle estime que les éléments produits par la société Craft sont insuffisants pour caractériser les pertes d’exploitation alléguées.
En réponse, la société Craft souligne que le litige porte sur l’interprétation du contrat, laquelle devra s’effectuer conformément aux dispositions des articles 1188 et 1190 du code civil.
Elle considère que les mesures Covid constituent des interdictions d’accès aux locaux, au sens du contrat.
Elle note que ni les textes légaux ni le contrat ne définissent ce qu’il faut entendre par interdiction d’accès. Elle rappelle que :
— pour le sinistre n° 1 lié au confinement n°1, ces mesures ont été une interdiction d’accueil du public ([Localité 8] type N) et une interdiction de déplacement du public,
— pour le sinistre n° 2 lié au confinement n° 2, elles ont été une interdiction dite de couvre-feu (à deux reprises) une interdiction d’accueil du public
([Localité 8] type N) et une interdiction de déplacement du public (à deux reprises).
Elle fait valoir que les mesures d’interdiction de déplacement et d’accueil du public notamment dans les [Localité 8] de type N sont susceptibles de constituer une interdiction d’accès prises par les autorités compétentes au sens du contrat.
Elle rappelle que l’activité principale d’un restaurant/débit de boissons réside dans la vente de produits à une clientèle pour consommer sur place et soutient qu’interdire l’accueil du public empêche cette activité essentielle.
Elle ajoute que l’interdiction de déplacement du public constitue aussi une impossibilité d’accès car la population n’est pas en mesure d’accéder à l’établissement.
Elle indique que le fait qu’elle ait pu exercer une activité de vente à emporter et/ou une activité de room service est indifférent et souligne que le contrat (article 17.7) prévoit que pour activer la garantie, l’interdiction d’accès doit avoir causé l’interruption ou la réduction de l’activité et que tel est bien le cas, de sorte que cette activité résiduelle est inopérante concernant le bénéfice de la garantie.
Enfin, elle cite plusieurs arrêts de la [7] de cassation (cf arrêts rendus le 28 mai 2025 et arrêt du 18 septembre 2025) ayant reconnu que l’interdiction d’accès au sens de la police était établie.
Elle conteste l’application de la clause d’exclusion invoquée par l’assureur.
Elle estime que cette clause présente un caractère illicite et doit être réputée non écrite, car non écrite en termes très apparents et n’est pas formelle à défaut de clarté, compte tendu du débat scientifique existant sur les définitions usuelles du terme 'micro-organisme'.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 17.1 du contrat mentionne :
'Garantie de base :
Nous garantissons les pertes pécuniaires que vous pouvez subir du fait de l’interruption ou de la réduction de votre activité résultant soit :
— d’un dommage matériel garanti,
— d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès à vos locaux professionnels, et/ou d’une impossibilité de les exploiter consécutive à un événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels survenant à moins de 500 mètres de vos locaux, dès lors que ceux-ci auraient été garantis par le présent contrat s’ils avaient atteint les biens assurés,
— d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous l’exercez,
— d’une carence d’approvisionnement de vos fournisseurs ayant leur établissement situé dans le territoire de l’Union Européenne résultant de dommages matériels survenant dans leurs locaux, dès lors que ces dommages auraient été couverts au titre de votre contrat d’assurance si ces dommages étaient survenus dans les locaux assurés.
S’agissant des conditions de mobilisation de la garantie contractuelle, la société Craft supporte la charge de la preuve des éléments permettant l’application de la garantie.
Dans le présent litige, la société Craft entend solliciter la mobilisation de la garantie, en raison d’une réduction de son activité résultant d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous l’exercez.
La Cour de cassation a jugé, dans une instance portant précisément sur l’application de la garantie pertes d’exploitation du contrat Acajou de la société ACM Iard, que :
— le contrat prévoit en termes clairs que la garantie est due en cas de réduction de l’activité résultant d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à l’activité ou aux locaux dans lesquels l’assurée l’exerçait,
— l’interdiction faite aux commerces d’accueillir du public, édictés par les décrets du 15 mars 2020 et du 29 octobre 2020, constitue, au sens de la stipulation contractuelle, une mesure d’interdiction d’accès aux locaux dans lesquels les assurées exploitaient leur fonds de commerce, émanant des autorités administratives. (Cass 2ème ch.civ. 28 mai 2025 n°23.23.370).
Le moyen soulevé par la société ACM de ce que l’interdiction d’accès ne peut s’entendre que comme une interdiction d’accéder 'aux locaux', absolue, qui, en l’espèce ne serait pas caractérisée, dans la mesure où les mesures citées n’ont pas empêché d’une part le dirigeant de la société Craft et son personnel d’accéder aux locaux et d’y travailler et d’autre part la clientèle d’accéder aux locaux pour la vente à emporter, est vainement invoqué.
En effet, un tel moyen repose sur l’analyse faite par l’appelante de la clause, lue en son entier, et sur une confusion faite, selon elle, par le tribunal entre 'accès ' et 'exploitation', puisqu’il retient que 'l’interdiction d’accueillir du public est une interdiction totale d’accès au regard de l’activité de bar'. Elle déduit du fait que le contrat prévoit une garantie des pertes pécuniaires résultant de l’interruption ou de la réduction de l’activité en raison d’une impossibilité ou une difficulté d’accès aux locaux professionnels et/ou d’une impossibilité de les exploiter consécutive à un événement accidentel ayant entraîné des dommages matériels, que 'l’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à votre activité ou aux locaux dans lesquels vous l’exercez’ ne peut être qu’une 'interdiction d’accès aux locaux’ et ne peut concerner l’activité.
A supposer qu’une telle interprétation de la clause soit nécessaire, au contraire au demeurant de ce que la Cour de cassation a jugé, étant observé par ailleurs que le contrat ne dit pas que l’interdiction d’accès exigée doit être une interdiction d’accès aux locaux absolue, force est de rappeler que celle-ci s’effectue conformément aux dispositions des articles 1188 et suivants du code civil et notamment l’article 1190 selon lequel dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
Le contrat d’assurance étant un contrat d’adhésion, il s’interprète dans le sens favorable à l’assuré et non dans le sens de l’assureur.
Il est donc retenu que les mesures édictées par les décrets du 15 mars 2020 et du 29 octobre 2020, en ce qu’elles interdisent l’accueil du public dans les établissements de type N, constituent des interdictions d’accès au sens du contrat, peu important que la vente à emporter et la livraison aient été autorisées.
Il n’est pas discuté que ces mesures ont concerné la société Craft. Le fait qu’elle pratique la vente à emporter est inopérant, dès lors que selon l’article 17 la police ne couvre pas la seule 'interruption’ d’activité mais aussi sa simple 'réduction', ici invoquée.
Les conditions générales comportent cependant un article 29 intitulé Exclusions générales. Il stipule que sont toujours exclus :
…
'9. les dommages causés par les insectes, rongeurs, champignons, moisissures et autres parasites ainsi que les micro-organismes.'
Cette clause est mentionnée en caractères gras dans une page spécifique du contrat, sous le titre Ce qui n’est jamais garanti ; elle est parfaitement lisible et attire l’attention du lecteur.
La comparaison de la clause de garantie examinée supra et la clause d’exclusion permet de constater qu’il y a une différence entre les deux, la première n’étant pas en caractère gras.
En outre, la clause d’exclusion de l’article 29 est visée de façon distincte dans le sommaire des conditions générales.
La cour retiendra, comme le tribunal, que la clause d’exclusion satisfait aux exigences de l’article L112-4 du code des assurances, selon lequel les clauses des polices édictant des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
L’article L113-1 du code des assurances dispose que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
La compréhension de la clause discutée doit s’apprécier à la date de souscription du contrat, selon la commune intention des parties.
S’agissant du mot 'dommages', il n’est pas qualifié de sorte qu’il s’entend comme tout dommage matériel ou immatériel et donc à des pertes d’exploitation.
Le mot 'causés’ n’est pas non plus précisé, de sorte que le lien entre les dommages et la cause, ici limitativement énoncée, peut être direct ou indirect.
La partie intimée discute de la définition du mot 'micro-organismes', considérant qu’il ne ressort pas avec clarté que la clause vise en cela un virus.
Le contrat d’assurance ne comporte aucune définition de ce terme, ainsi que le relève le tribunal.
Dès lors, le mot 'micro-organismes’ doit s’entendre dans son sens commun.
Il n’est pas discuté (cf références citées par les parties) que :
— l’Académie française définit le micro-organisme comme un organisme microscopique, généralement unicellulaire et indique que les bactéries, les virus, certains protozoaires sont des micro-organismes,
— le Larousse définit le micro-organisme comme un être vivant microscopique tel que les bactéries, les virus, les champignons unicellulaires (levures) et les protistes,
* le dictionnaire médical définit le micro-organise ou microbe, comme un organisme microscopique, visible au uniquement au microscope. Parmi eux, on compte les bactéries, les champignons microscopiques,certains parasites, les virus. Tous ces microbes sont susceptibles d’être ou de devenir pathogènes ; ce sont alors des agents infectieux, responsables de maladies microbiennes,
— l’article L 5139-1 du code de la santé publique renvoie quant à lui à l’arrêté du 30 avril 2012 qui établit une classification des micro-organismes dans son annexe I et cite parmi les virus le coronavirus responsable du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV),
— que l'[Localité 10] précise sur son lien internet que les maladies infectieuses sont causées par des micro-organismes pathogènes, tels que les bactéries, les virus, les parasites ou les champignons,
— le Parlement européen indique dans une directive que l’organisme est toute entité microbiologique, cellullaire ou non capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique, que cette définition englobe les micro-organismes, y compris les virus, les viroïdes et les cultures de cellules végétales et animales.
La société Craft cite des articles de revue scientifique et un avis de l’avocat général de la Grande chambre de la cour de justice de l’Union Européenne du 6 septembre 2011 dans une affaire C442/09, sans d’ailleurs communiquer les documents sur lesquelles elle s’appuie, selon lesquels si l’on inclut généralement les virus dans la catégorie des microbes, cette opinion ne fait pas consensus au sein de la communauté scientifique, et que certains biologistes discutent la définition d’être vivant du virus.
Elle reproduit dans ses écritures également une réponse de Chat GPT qui distingue la définition générale des micro-organismes (êtres vivants microscopiques incluant les bactéries, les archées, les champignons microscopiques, les protozoaires, certaines algues unicellulaires), ayant au moins une cellule, et présentant une activité métabolique propre (ils se nourrissent, produisent de l’énergie, se reproduisent de manière autonome), du cas particulier des virus, qui ne répondent pas à ces critères (n’ont pas cellule, ne possèdent pas de métabolisme propre, ne peuvent se reproduire seuls).
Ces discussions scientifiques dont la teneur n’est reproduite que dans les écritures, sans pièce contradictoirement débattue, ne peuvent toutefois faire échec au sens commun du mot 'micro-organismes’stipulé dans le contrat, confirmé par les nombreuses références citées (dictionnaires et références légales notamment), qui permettent de considérer que l’assuré ne pouvait se méprendre sur la portée de la clause d’exclusion et sur le fait qu’elle visait les virus.
Non seulement la clause d’exclusion est formelle mais elle est également limitée en ce qu’elle ne prive pas la garantie de sa substance, contrairement à ce qui a été jugé en première instance.
En effet, la garantie des pertes d’exploitation de la police, et en particulier la garantie interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, reste applicable à un nombre important d’événements tels que ceux cités par la société ACM (interdictions d’accès en cas d’atteinte à l’ordre public, la santé, la tranquillité ou la moralité publique sans qu’il n’y ait nécessairement d’infractions aux lois et règlements régissant la profession, interdictions d’accès et de circulation sur une zone définie en raison d’un risque potentiel pris pour la sécurité des personnes- reprise d’un incendie, chute d’arbres ..- par exemple.)
Ainsi, sans qu’il soit nécessaire d’interpréter la clause, sauf à la dénaturer,
contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la clause d’exclusion exclut de manière claire et parfaitement intelligible les dommages, quels qu’ils soient, matériels ou immatériels, et donc ici les pertes d’exploitation, directement ou indirectement causés par les micro-organismes.
Les mesures d’interdictions précitées de mars et d’octobre 2020, de nature exceptionnelle, motivées par l’émergence d’un nouveau coronavirus (Covid-19), constituant une urgence de santé publique de portée internationale selon la déclaration de l'[Localité 10] du 30 janvier 2020, et le caractère pathogène et contagieux dudit virus, ont toutes été prises dans le but de ralentir la propagation du virus.
Les dommages allégués trouvent donc leur cause dans le Covid-19, virus, et donc micro-organisme au sens du contrat, de sorte qu’à raison que la société ACM Iard fait valoir que la clause d’exclusion est applicable au présent litige, et s’oppose à la garantie sollicitée.
La société Craft doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes (expertise et provision) et le jugement est infirmé en ses dispositions qui font droit à celles-ci.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Les premiers juges ont réservé ces demandes.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leurs prétentions à ce titre.
La société Craft qui succombe est condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Dit que la garantie pertes d’exploitation en cas de réduction de son activité résultant d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement extérieur à l’activité de l’assuré ou aux locaux dans lequel il exerce n’est pas mobilisable au regard de l’application de la clause d’exclusion de l’article 29.9 du contrat ;
Déboute la société Craft de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Craft aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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