Infirmation 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 mars 2025, n° 22/04310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mars 2022, N° 19/01773 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Mars 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/04310 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRNI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Mars 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/01773
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, toque : 1406 substitué par Me Nicolas BERETTI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin d’un jugement rendu le 2 mars 2022 sous le RG 19/01773 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [B], opérateur au sein de la société [5], a été victime d’un accident du travail le 21 août 2006 en soulevant une charge lourde, le certificat médical du 22 août 2006 mentionnant « un lumbago aigu ». Il a été déclaré consolidé par la caisse le 31 août 2011 et par décision du 19 janvier 2012, la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 25% pour les séquelles suivantes : « lombosciatalgie à gauche sur état antérieur, aggravée par un accident de travail le 21 août 2006 responsable d’une double hernie discale opérée en L4 L5 et L5 S1 en 2008, compliquée d’une fibrose post opératoire à l’origine d’une raideur rachidienne importante et d’une hypoesthésie L5 au niveau de la jambe gauche. Malgré une rééducation fonctionnelle active la gêne fonctionnelle est importante, il n’y a pas de geste opératoire à prévoir ».
Par lettre recommandée expédiée le 26 septembre 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité pour contester cette décision.
A la suite de la réforme des pôles sociaux entrée en vigueur au 1er janvier 2019, le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, avant dire droit, ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [N].
L’expert a déposé son rapport le 8 novembre 2021 et a conclu que les séquelles présentées par M. [B] à la suite de l’accident du 21 août 2006 justifient un taux de 15%.
Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a fixé à 15% le taux d’incapacité permanente partielle de M. [B] consécutif à l’accident du travail du 21 août 2006, dans les rapports entre l’employeur et la caisse.
Pour statuer ainsi, le tribunal a repris l’analyse du docteur [N], considérant qu’il convenait de prendre en compte l’état pathologique préexistant avéré pour ramener le taux initialement fixé à 25% à 15%.
Le jugement a été notifié par un accusé de réception daté mais non signé par la caisse, qui en a interjeté appel par courrier recommandé expédié le 23 mars 2022.
L’affaire a été examinée à l’audience de la cour d’appel du 14 janvier 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la caisse demande de :
— déclarer l’appel de la caisse recevable et bien fondé ;
— constater que la présente instance n’est nullement périmée ;
— dire et juger que la caisse a justement évalué à 25% les séquelles liées à l’accident du travail du 21 août 2006 de M. [B], à la date du 31 août 2011 ;
— dire et juger que la société [5] n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à remettre en cause le taux d’IPP de 25% fixé par le médecin conseil près la caisse primaire et à justifier la mise en 'uvre d’une mesure de consultation médicale supplémentaire à celle ordonnée à hauteur de première instance ;
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 2 mars 2022, en ce qu’il a fixé le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [B] à 15% dans les rapports entre la société et la caisse ;
— rejeter la demande de mise en 'uvre d’une mesure de consultation médicale supplémentaire ;
— condamner la société à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose qu’aucune péremption ne peut être retenue, puisqu’à la suite de sa déclaration d’appel du 21 mars 2022, elle a formulé, par courriel du 3 mars 2024, une demande de renvoi puis déposé des conclusions le 2 août 2024, de telle sorte que le délai de deux ans a été interrompu.
La caisse estime que les séquelles présentées par l’assuré entrent ans la fourchette 25 à 40% du barème relatif au rachis dorso lombaire et que le taux de 25% a été retenu pour tenir compte de l’état antérieur.
Par ailleurs, la caisse souligne que son médecin-conseil, après avoir pris connaissance du rapport d’expertise, estime que ce dernier est contradictoire, puisqu’il confirme que l’assuré ne présentait aucune gêne fonctionnelle lombaire avant son accident de travail (aucune restriction sur son poste de travail), tout en estimant que le taux d’incapacité permanente partielle doit être réduit du fait de l’état antérieur. Le médecin-conseil de la caisse rappelle que, dans le barème, il est expressément rappelé que l’état antérieur ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident et qu’en conséquence, l’ensemble des séquelles doivent être indemnisées. Le médecin-conseil de la caisse souligne également que la raideur lombaire est objectivée par l’indice Schober.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement, la société demande à la cour de:
— Déclarer la société recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris en date du 2 mars 2022 ;
— Constater que l’instance introduite par la caisse est périmée et en tirer toutes les conséquences juridiques et financières y afférentes ;
A titre principal :
— Constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 25% attribué à M. [B] au titre de son accident du travail en date du 21 août 2006 a été surévalué ;
— Abaisser le taux d’incapacité permanente partielle alloué à 15% ou à de plus justes proportions avec toues conséquences de droit ;
A titre subsidiaire :
— Désigner un médecin consultant aux fins de se prononcer sur le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle alloué à M. [B] ;
— Débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner la caisse aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société fait valoir que le délai de deux ans de la péremption est acquis, puisque la déclaration d’appel date du 23 mars 2022 et que les conclusions de la caisse ont été déposées le 22 août 2024. Elle souligne que la caisse n’a conclu qu’à réception des conclusions de l’intimée.
En ce qui concerne le taux d’incapacité permanente partielle, elle précise que son médecin mandaté, le docteur [Y], insiste sur le fait qu’il est impératif que l’ensemble des éléments médicaux sur lesquels s’est fondé le médecin-conseil de la caisse pour fixer le taux d’incapacité permanente partielle soient transcrits dans le rapport ou figurent au dossier transmis, car c’est le seul moyen de vérifier si l’état clinique décrit comme étant séquellaire par le médecin conseil est constitué exclusivement d’une symptomatologie en relation directe et certaine avec le fait accidentel visé. Or, en l’espèce, le médecin mandaté par la société relève que le fait accidentel est la survenance d’un lumbago aigu par port de charge lourde le 21 août 2006. Il précise qu’aucun élément médical objectif ne vient valider l’apparition d’une lombosciatique, alors qu’il est fait mention d’une hernie discale L5-S1, objet d’une ablation en 2003. De même, il note qu’aucun document médical objectif ne vient documenter l’histoire clinique conduisant à une intervention chirurgicale en 2008 (2 ans après le fait accidentel) au niveau L4-L5 et L5-S1, à la suite de laquelle serait apparue une fibrose de la racine S1 comme indiqué dans le certificat médical final. Le médecin mandaté par la société indique que le seul document transcrit est un extrait d’IRM du 17 février 2011 mettant en évidence un débord discal à gauche à l’étage L5-S1 venant au contact de l’émergence de la racine S1 gauche. Le médecin mandaté par la société indique que ces seuls éléments permettent de comprendre que l’assuré présente des lésions étagées du rachis. Le médecin mandaté conclut que pour pouvoir affirmer l’aggravation de la pathologie préexistante, il est impératif de pouvoir comprendre l’histoire clinique, ce qui n’est pas possible dans le cas présent, en l’absence d’éléments suffisants, de telle sorte qu’il est impossible d’identifier une symptomatologie séquellaire précise et de proposer un taux d’incapacité permanente partielle précis.
Par ailleurs, le médecin mandaté par la société relève que les constatations médicales figurant sur le certificat médical final sont différentes de celles figurant au paragraphe « examen clinique » et « résumé des séquelles ». Ainsi, le médecin-conseil retrouve une hypoesthésie du territoire L5 gauche au niveau de la jambe gauche alors qu’il est fait mention de conflit disco-radiculaire avec la racine S1. De même, il estime qu’il n’est pas possible de retenir une fibrose post-opératoire à l’origine d’une raideur rachidienne importante. Il souligne que si l’indice de Schober noté 10-13 est cohérent avec les lésions étagées, rien ne permet de retenir l’imputabilité de cette raideur au fait accidentel.
La société précise que l’analyse de son médecin mandaté, à savoir l’existence d’un état antérieur qui évolue pour son propre compte et qu’il n’est pas possible d’imputer au fait accidentel, est reprise tant par le médecin qui a établi le certificat médical final que par le docteur [N] dans son rapport d’expertise.
En tout état de cause, si la cour ne s’estime pas suffisamment éclairée, elle devra ordonner une nouvelle mesure d’instruction pour trancher le différend médical subsistant.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la péremption d’instance :
L’article 386 du code de procédure civile dispose :
« L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. »
L’article R. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit :
« La procédure d’appel est sans représentation obligatoire. »
Dans la section « la procédure sans représentation obligatoire » du titre VI du code de procédure civile relatif aux dispositions particulières à la cour d’appel, l’article 946 du code de procédure civile dispose :
« La procédure est orale. »
Il résulte de ces textes, interprétés à la lumière de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d’accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n’ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l’audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l’affaire à une audience à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif (Cass., 2e Civ., 9 janvier 2025, pourvoi no 22-19.501 ).
En l’espèce, la caisse a interjeté appel le 23 mars 2022. La juridiction n’a mis à sa charge aucune diligence particulière avant l’audience. Dès lors, aucune péremption ne peut lui être opposée. Ce moyen sera donc écarté.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. »
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
Le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323).
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
Le paragraphe 3.2 « rachis dorso-lombaire » du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
« Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
« L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
« Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
« C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
« Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
« – Discrètes 5 à 15
« – Importantes 15 à 25
« – Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
« A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
« Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
« Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. »
En ce qui concerne l’état antérieur, le paragraphe 3 du II du chapitre préliminaire du barème indicatif des accidents du travail codifié à l’annexe I du code de la sécurité sociale précise:
« 3. Infirmités antérieures.
« L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
« a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
« b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
« c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
« Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
« Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
« 1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
« 2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
« 3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ' »
Ainsi, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-10.621).
Au cas présent, la consolidation a été fixée au 31 août 2011, date qui n’a fait l’objet d’aucune contestation.
Par application des règles méthodologiques ci-dessus rappeler, pour apprécier le taux d’incapacité permanente partielle à attribuer, il convient, dans un premier temps, de définir le tableau clinique au jour de la consolidation, en retenant toutes et seulement les séquelles imputables à l’accident pour ainsi fixer le taux d’incapacité permanente partielle global. Il convient, dans un second temps, de définir s’il existait un état antérieur et, dans l’affirmative, s’il était cliniquement muet ou s’il était révélé et évaluable. Enfin, dans un dernier temps, il convient, le cas échéant, de déduire de l’incapacité permanente partielle globale ce qui revient à l’état antérieur évalué tel qu’il se présentait avant l’accident.
« Tableau clinique au jour de la consolidation et taux d’incapacité permanente partielle global :
L’assuré a été considéré comme consolidé sur la base d’un certificat médical final faisant mention " sciatique bilatérale sur mouvement de rotation+soulèvement – hernie L5S1 puis L4L5, opérées les deux le 17 janvier 2008. Persistance fibrose racine S1 gauche, Lasègue 45° bilatéral, ROT achiléens abolis, rotuliens faibles, antéflexion tronc 30°, aggravation pathologie préexistante ".
Dans la décision attributive du taux d’incapacité permanente partielle, la caisse a retenu une « lombosciatalgie à gauche sur état antérieur, aggravée par un accident de travail le 21 août 2006 responsable d’une double hernie discale opérée en L4 L5 et L5 S1 en 2008, compliquée d’une fibrose post opératoire à l’origine d’une raideur rachidienne importante et d’une hypoesthésie L5 au niveau de la jambe gauche. Malgré une rééducation fonctionnelle active la gêne fonctionnelle est importante, il n’y a pas de geste opératoire à prévoir ».
Dans son avis médico-légal, le docteur [Y], mandaté par la société, relève que les éléments du certificat médical final sont différents de l’examen clinique du médecin-conseil de la caisse, puisqu’il indique que le médecin conseil retrouve des réflexes ostéotendineux diminués mais tous présents et symétriques, qu’il note qu’il n’y a pas de véritable signe de Lasègue et qu’il indique une hypoesthésie du territoire L5 gauche au niveau de la jambe gauche alors que le certificat médical final fait mention de conflit disco-radiculaire avec la racine S1.
Par ailleurs, le docteur [Y] remet en cause l’imputabilité des séquelles constatées à l’accident du travail, puisqu’il relève que le certificat médical initial évoque un lumbago et qu’aucun élément médical objectif du dossier ne vient valider l’apparition d’une lombosciatique, étant précisé qu’aucune nouvelle lésion n’a été instruite. Il précise que rien ne permet de rattacher l’enraidissement rachidien au fait accidentel et note qu’aucun élément ne vient documenter l’histoire clinique conduisant à l’intervention chirurgicale sur les hernies de 2008, c’est-à-dire deux ans après l’accident. Il précise également que, sur le plan physiopathologique, même sans transcription de document précis, il n’est pas possible de retenir une fibrose post-opératoire à l’origine d’une raideur rachidienne importante.
Le docteur [Y] note également que l’IRM du 17 février 2011 précise qu’il n’y a pas d’anomalie expliquant la cruralgie droite.
Dans son rapport d’expertise, le docteur [N] relève que les séquelles à l’examen comprennent un « enraidissement lombaire important avec des troubles sensitifs dans les membres inférieurs et des projections algiques cruro-fessiers bilatérales », ce qui correspond à « un tableau aigu hyperalgique ». Le docteur [N] reprend le chiffrage du médecin-conseil à hauteur de 25%.
Le docteur [N] précise que : « ce qui est sommairement décrit comme un lumbago aigu est en réalité une lombosciatique bilatérale sur mouvement de rotation et soulèvement, ce qui correspond au fait accidentel ». Il explique que ce tableau hyperalgique a ensuite évolué sous forme d’un « conflit disco-radiculaire bilatéral avec une expression déficitaire réflexe, des troubles de la sensibilité, etc., avec une chirurgie d’exérèse de deux hernies en L4L5 et L5S1 ».
Ainsi, en expliquant l’évolution des troubles, le docteur [N] confirme l’imputabilité de l’ensemble des séquelles au fait accidentel, y compris la double hernie, la cruralgie droite (« projection algique cruro-fessier bilatérale »), l’hypoesthésie du territoire L5 (« troubles sensitifs ») et le conflit disco-radiculaire avec la racine S1. Il sera rappelé que, par application de la jurisprudence précitée, la cour doit rechercher et indemniser toutes les séquelles imputables à l’accident, même en l’absence de décision expresse de prise en charge de la caisse.
La raideur rachidienne est objectivée par le test de Schober, non contesté par le docteur [Y]. Elle fait donc partie du tableau clinique. Contrairement à la lecture du docteur [Y], l’expert, le docteur [N], explique que la raideur rachidienne n’est pas provoquée par la fibrose post-opératoire, mais par les deux hernies consécutives à l’accident du travail (« lombosciatalgies à gauche sur état antérieur, aggravées par un accident de travail du 21 août 2006 et responsable de deux hernies à deux étages différents et avec constitution d’une fibrose post-opératoire et au plan clinique d’une raideur rachidienne importante », page 2 du rapport).
Compte-tenu des éléments exposés dans l’expertise du docteur [N], qui permettent d’apprécier les séquelles imputables à l’accident et qui répondent à toutes les objections du docteur [Y], il convient de retenir, conformément au barème, un taux d’incapacité permanente partielle global, avant état antérieur, de 25%.
« L’évaluation de l’état antérieur :
Le médecin traitant ayant établi le certificat médical final, comme le médecin de la caisse, évoquent un état antérieur, sans préciser s’il était cliniquement muet ou révélé. Cet état antérieur n’est donc pas évalué.
Le docteur [Y] précise que les éléments produits sont insuffisants pour renseigner l’état antérieur. Il relève uniquement que l’intéressé a été opéré pour une hernie discale en 2003, c’est-à-dire antérieurement à l’accident.
Le docteur [N], dans son expertise, évoque des éléments contradictoires, puisqu’il indique, en début de page 3, « on ne peut manquer de relever qu’il n’existait pas de restriction d’aptitude au nom d’un état antérieur, puisqu’on l’autorisait à soulever des cartons de 50 kg avec l’aide d’un tiers donc avec des travaux de manutention exigeants. Ceci n’était bien sûr pas envisageable chez un sujet dont on veut nous dire qu’il présentait une lombosciatalgie, c’est-à-dire une souffrance radiculaire qui exclut tout port de charges et toute évolution professionnelle contraignant pour le rachis ». Ces éléments sont donc en faveur d’un état antérieur muet, ou, à tout le moins, n’entraînant aucune incapacité.
Toutefois, en bas de page 3, il indique « il n’est cependant pas douteux qu’une part de l’enraidissement algique est la conséquence de la situation pathologique antérieure qu’il présentait (') le tableau décrit, la séquence des troubles et, conséquences directes et certaines du fait accidentel sur un état pathologique préexistant avéré doit faire considérer qu’il gardait un taux d’incapacité permanente partielle de 15% et ceci en accord avec le certificat final descriptif de consolidation du 31 août 2011 qui parle d’aggravation de la pathologie préexistante (lombo-radiculaire). Le taux de 25% ne serait justifié qu’en l’absence d’une situation pathologique préexistante qui est avérée ». Dans cette conclusion, le docteur [N] considère donc que sans état antérieur, l’incapacité permanente partielle de l’assuré n’aurait donc été que de 15%.
Toutefois, il ne s’agit pas ici d’apprécier quel aurait été le taux d’incapacité permanente partielle d’un sujet parfaitement sain à la suite du même fait accidentel, pour exclure la part d’aggravation en lien avec l’état antérieur. Il s’agit de vérifier si, au jour de l’accident du travail, l’état antérieur était connu et évaluable. D’ailleurs, c’est en ce sens que doit s’entendre l’état antérieur évoqué dans le certificat médical final et l’évaluation du médecin-conseil : l’existence d’un état antérieur explique pourquoi les séquelles retrouvées sont bien plus importantes que celles auxquelles on pouvait s’attendre au regard de la bénignité de l’accident initial. Il n’en demeure pas moins que l’existence d’un état antérieur n’est pas une condition suffisante pour réduire le taux d’incapacité permanente partielle en conséquence. Il faut, en sus, que cet état antérieur soit révélé avant l’accident.
Or, dans son rapport d’expertise, l’expert n’a relevé aucun élément concernant une incapacité en lien avec un état antérieur juste avant l’accident du travail. Au contraire, il relève que l’assuré, âgé de 36 ans au jour de l’accident, était opérateur sur presse plastique et n’avait aucune restriction de travail, puisqu’il soulevait un carton de 50 kg avec l’aide d’un collègue. Il sera d’ailleurs souligné que l’assuré était salarié de la société [5] depuis 1999. La société connaissait donc les éventuelles restrictions de travail de son salarié au jour de l’accident du travail et ne fait état d’aucune restriction, et notamment aucune restriction en ce qui concerne le port de charges lourdes. Faute d’éléments sur ce point, il sera retenu qu’il s’agissait donc d’un salarié sans problème connu.
Le docteur [Y], qui est le seul à évoquer une intervention pour hernie discale en 2003, c’est-à-dire trois ans avant l’accident, n’a aucun élément pour affirmer qu’à la suite de l’opération, l’assuré, alors âgé de 33 ans, n’avait pas retrouvé sa situation de santé antérieure. L’absence de pièces au dossier, que le docteur [Y] déplore, ne peut être qu’interprétée comme une absence d’histoire clinique et donc comme une absence d’éléments en faveur d’un état antérieur traité. Imposer le contraire reviendrait à exiger la preuve d’un fait inexistant.
Au regard de ces éléments, il convient donc de considérer qu’au jour de l’accident du travail, l’assuré ne présentait aucun état antérieur évaluable et qu’en conséquence, le taux d’incapacité permanente partielle à retenir doit indemniser l’intégralité des séquelles relevées au jour de la consolidation.
Il convient donc de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 25% et le jugement de première instance sera infirmé.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
L’article 144 du code de procédure civile prévoit :
« Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
L’article 146 du code de procédure civile prévoit :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
L’ensemble des points soulevés par le docteur [Y] ont été analysés dans l’expertise du docteur [N]. L’avis du docteur [Y] ne nécessite donc pas de mettre en 'uvre une nouvelle mesure d’expertise.
Par ailleurs, la difficulté relative à l’état antérieur ne constitue pas un différend médical, puisque les données cliniques sont clairement exposées par les parties, mais uniquement une question de raisonnement à partir des règles fixées par le barème de l’annexe 1 du code de la sécurité sociale. Il s’agit donc d’une problématique juridique que la cour est en mesure de résoudre sans avoir recours à un expert.
La demande subsidiaire d’expertise sera donc écartée.
Sur les demandes accessoires :
La société, succombant à l’instance, sera tenue aux entiers dépens, comprenant notamment les frais de l’expertise du docteur [N], ordonnée et taxée avant l’entrée en vigueur de l’article 87 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel formé par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin;
ECARTE le moyen tiré de la péremption de l’instance ;
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 mars 2022, sous le RG 19/01733 par le tribunal judiciaire de Paris ;
STATUANT À NOUVEAU,
FIXE, dans les rapports caisse-employeur, à 25% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [D] [B] à la suite de son accident du travail du 21 août 2006 ;
DÉBOUTE la société [5] de sa demande subsidiaire d’expertise ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens de première instance et d’appel, comprenant notamment les frais de l’expertise du docteur [N].
La greffière La présidente
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