Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 26 mars 2026, n° 23/01645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°90/2026
N° RG 23/01645 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTGE
M., [Y], [E]
C/
S.A., [1]
RG CPH : 21/00630
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le : 26.03.2026
à : Me BERTHELOT
Me CHAUDET
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur, [Y], [E]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Jean-Marie BERTHELOT de la SARL BERTHELOT RANCHERE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A., [1] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me QUIGUER, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substituant Me KERMORGANT, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA, [1] est spécialisée dans l’ingénierie et le conseil en technologie. Elle emploie environ 6 000 salariés et applique la convention collective nationale des bureaux d’études techniques ,([2]).
Après avoir mentionné fictivement sur son curriculum vitae être bénéficiaire d’un diplôme de niveau bac+5 délivrée en 2013, M., [Y], [E] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée du 23 juin 2014 par la société, [1] en qualité d’ingénieur d’études, statut cadre ' position 1.2 – coefficient 100 de la convention collective susvisée.
Au terme du bilan annuel effectué en juillet 2016, le salarié s’est vu fixer comme objectif l’obtention de son diplôme niveau bac +5 ; le compte-rendu précisait : « Une augmentation est provisionnée et sera versée rétroactivement dès le diplôme validé ».
En décembre 2017, M., [E] a obtenu son diplôme de niveau bac +5, lui permettant de prétendre à la qualification d’ingénieur.
Le 1er septembre 2018, M., [E] a notifié sa démission au motif que la SA, [1] se serait contentée de lui consentir, le 13 avril 2018, une augmentation à compter du mois de juin 2018 d’un montant de 164 euros brut mensuel qui ne serait pas à la hauteur de la promesse faite par l’employeur.
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, M., [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 10 juillet 2019 afin de voir :
A titre principal,
— Condamner la SA, [1] à verser à M., [E] les sommes suivantes, majorées de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir
— Rappel de salaire
— au titre de la période allant du 01/07/2016 au 30/11/2017 : 10 352,10 euros
— au titre de la période allant du 01/12/2017 au 31/08/2018 : 5 537,70 euros
soit la somme totale de 15 889,80 euros net
— Indemnité compensatrice de congés payés 1 588,98 euros
A titre subsidiaire,
— Condamner la SA, [1] à verser à M., [E] les sommes suivantes, majorées de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir
— Rappel de salaire
— au titre de la période allant du 01/12/2017 au 31/08/2018 : 5 537,70 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés 553,77 euros
En tout état de cause,
— Article 700 du code de procédure civile : 3 000,00 euros
— Entiers dépens y compris ceux éventuels d’exécution.
La SA, [1] a demandé au conseil de prud’hommes de :
A titre principal :
— Juger que l’augmentation de salaire envisagée le 19 juillet 2016 n’avait plus d’objet et n’était pas précisé
— Juger que M., [E] n’est pas fondé à revendiquer la position 2.2 coefficient 130 de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques
En conséquence,
— Débouter M., [E] de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
A titre subsidiaire si par extraordinaire le conseil décidait de suivre l’argumentation de M., [E] sur l’augmentation de salaire et son classement au niveau 2.2. coef. 100 sur la période du 1er juillet 2016 au 31 août 2018 :
— limiter les rappels de salaire à la somme de 11 135,75 euros bruts
— limiter les congés payés afférents à la somme de 1 113,57 euros
— Si par extraordinaire le conseil décidait de suivre l’argumentation de M., [E] sur l’augmentation de salaire et son classement au niveau 2.2. coefficient 100 sur la période du1er décembre 2017 au 31 août 2018 :
— limiter les rappels de salaire à la somme de 3 422,70 euros bruts
— limiter les congés payés afférents à la somme de 342,27 euros bruts.
Par jugement en date du 6 février 2023, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Débouté M., [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Débouté la SA, [1] de ses demandes,
— Mis les dépens éventuels à la charge de M., [E].
***
M., [E] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 16 mars 2023.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 12 juin 2023, M., [E] demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté M., [E] de sa demande principale de condamnation de la SA, [1] à lui verser un rappel de salaire de 15 889,80 euros outre une indemnité compensatrice de congés payés de 1 588,98 euros
— Débouté M., [E] de sa demande subsidiaire de condamnation de la SA, [1] à lui verser un rappel de salaire de 5 537,70 euros outre une indemnité compensatrice de congés payés de 553,77 euros
— Débouté M., [E] de sa demande de condamnation de la SA, [1] à hauteur de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
— Condamné M., [E] aux dépens
Statuer à nouveau et :
A titre principal,
— Condamner la SA, [1] à verser à M., [E] les sommes suivantes, majorées de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir :
— Rappel de salaire
— au titre de la période allant du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2017 : 10 352,10 euros
— au titre de la période allant du 1er décembre 2017 au 31 août 2018 : 5 537,70 euros
Soit la somme de : 15 889,80 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés : 1 588,98 euros
A titre subsidiaire,
— Condamner la SA, [1] à verser à M., [E] les sommes suivantes, majorées de l’intérêt légal à compter de la décision à intervenir :
— Rappel de salaire
— au titre de la période allant du 1er décembre 2017 au 31 août 2018 : 5 537,70 euros
— Indemnité compensatrice de congés payés : 553,77 euros
En tout état de cause,
— Condamner la SA, [1] à verser à M., [E], la somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SA, [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 8 septembre 2023, la SA, [1] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement :
— En ce qu’il a débouté M., [E] de sa demande de rappel de salaire, à titre principal, de 15 889,80 euros, outre 1 588,98 euros au titre des congés payés;
— En ce qu’il a débouté M., [E] de sa demande de rappel de salaire, à titre subsidiaire, de 5 537,70 euros, outre 553,77 euros au titre des congés payés ;
A titre principal :
— Confirmer que l’augmentation de salaire envisagée le 19 juillet 2016 n’avait plus d’objet et n’était pas précise;
— Confirmer que M., [E] n’est pas fondé à revendiquer la position 2.2, coefficient, classification des ingénieurs et cadres de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques ;
En conséquence :
— Débouter M., [E] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
— Recevoir la SA, [1] en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M., [E] à payer une somme de 4 000 euros à la SA, [1] au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner M., [E] aux éventuels dépens;
A titre subsidiaire :
Si, par extraordinaire, la cour décidait de suivre l’argumentation de M., [E] sur l’augmentation de salaire et son classement au niveau 2.2, coefficient 100, sur la période du 1er juillet 2016 au 31 août 2018:
— Limiter les rappels de salaire à la somme de 11 135,75 euros bruts ;
— Limiter les congés payés afférents à la somme de 1 113,57 euros bruts ;
Si, par extraordinaire, la cour décidait de suivre l’argumentation de M., [E] sur l’augmentation de salaire et son classement au niveau 2.2, coefficient 100, sur la période du 1er décembre 2017 au 31 août 2018 :
— Limiter les rappels de salaire à la somme de 3 422,70 euros bruts ;
— Limiter les congés payés afférents à la somme de 342,27 euros bruts ;
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 16 décembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 20 janvier 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les rappels de salaire
Pour infirmation du jugement entrepris et à titre principal, M., [E] expose qu’une prime sous condition d’obtention de son diplôme de niveau bac +5 lui a été consentie par la société, [1] afin de fidéliser son salarié. Il fait valoir à ce titre que l’employeur a finalement refusé de consentir cette augmentation rétroactive nonobstant l’obtention de son diplôme un an après l’engagement de la société et qu’à défaut d’être déterminée, l’augmentation de salaire promise était déterminable.
M., [E] dénonce en outre le défaut d’évolution de son coefficient hiérarchique maintenu à la position 1.2 jusqu’au terme de son contrat de travail alors qu’il avait le droit d’accéder a minima à la position 2.1, coefficient 115.
A titre subsidiaire, M., [E] sollicite un rappel de salaire à compter de l’obtention de son diplôme, considérant que sur la période allant du 1er décembre 2017 au 31 août 2018, il pouvait prétendre à un rappel de salaire s’élevant à la somme de 5 537,70 euros bruts correspondant au salaire dû en position 2.2, coefficient 130.
Pour sa part, la société, [1] soutient que la demande d’augmentation salariale est infondée dès lors qu’il s’agissait d’une motivation afin que M., [E] valide son diplôme avant le prochain bilan annuel ; or il ne l’a obtenu qu’en décembre 2017, soit un an et demi après.
L’employeur fait valoir en substance que :
M., [E] n’a pas atteint l’objectif qui lui avait été fixé lors du bilan réalisé en janvier 2016 de sorte que l’augmentation salariale envisagée était devenue sans objet à la date du nouveau bilan annuel du 24 novembre 2017 ;
L’objectif n’a pas été reconduit au terme du bilan annuel du 24 novembre 2017;
Aucun montant n’était précisé, ni pourcentage d’augmentation dans le bilan annuel du 19 juillet 2016 ;
Malgré l’absence de diplôme jusqu’au 14 décembre 2017, M., [E] a bénéficié d’augmentations de salaire.
Enfin, la société soutient qu’il n’a jamais été question d’un changement de classification conventionnelle, que le niveau de relationnel client du salarié était inférieur à l’attendu, que ses bilans font état d’objectifs partiellement atteints et que M., [E] ne rapporte pas d’élément permettant de justifier du positionnement 2.2, coefficient 130.
Sur la promesse d’augmentation salariale rétroactive
Il résulte des dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
À ce titre, l’employeur a un devoir de loyauté dans l’exécution du contrat de travail aussi bien en ce qui concerne la mise en 'uvre du contrat que l’application de la législation du travail.
Au soutien de sa demande de rappel de salaire, M., [E] produit son bilan annuel réalisé le 19 juillet 2016 au terme duquel il est indiqué :
Dans le tableau « Bilan des objectifs liés au bilan annuel précédent » : « Valider le diplôme -> Reste 3 modules » ;
Dans l’encadré « souhait de rémunération à valider par la Direction, retour sous 15 jours » : « Une augmentation est provisionnée et sera versée rétroactivement dès le diplôme validé. » (pièce n°3).
Outre les caractères indéterminé et indéterminable du montant de l’augmentation salariale précitée, il sera relevé que M., [E] ne s’explique pas sur la mention « A valider par la Direction, retour sous 15 jours », qui précède la promesse querellée et fait expressément état d’une nécessaire validation ultérieure de la Direction sous quinzaine.
Il appert que ni la société, ni le salarié n’allègue que la promesse d’augmentation salariale formulée par le manager de M., [E] au cours de son bilan annuel a fait l’objet d’une quelconque approbation par la Direction de la SA, [1], ou à tout le moins par le service des ressources humaines de la société, postérieurement au 19 juillet 2016.
Alors que la promesse d’augmentation salariale conditionnée à l’obtention du diplôme de niveau bac +5 a été formulée dans un contexte où M., [E] s’est vu fixer comme objectif l’obtention de son diplôme, que ladite augmentation n’est assortie d’aucune précision quant aux conditions de versement, notamment aux modalités de paiement, au montant ainsi qu’au point de départ dudit paiement rétroactif et dès lors que l’augmentation évoquée n’a fait l’objet d’aucune validation ultérieure par la Direction de la société, [1], c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M., [E] est mal fondé dans ses demandes de rappels de salaire à compter du 1er juillet 2016 et à compter du 1er décembre 2017.
Sur la reclassification conventionnelle
En application de l’article R. 3243-1 du code du travail, le bulletin de paie doit comporter un certain nombre de mentions au nombre desquelles figure le nom et l’emploi du salarié ainsi que sa position dans la classification conventionnelle qui lui est applicable.
La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.
En cas de contestation sur la catégorie professionnelle dont relève le salarié, le juge doit rechercher la nature de l’emploi effectivement occupé par ce dernier et la qualification qu’il requiert.
La charge de la preuve pesant sur le salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui a été attribuée, il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique. La qualification d’un salarié s’apprécie au regard des fonctions qu’il exerce réellement au sein de l’entreprise et de la définition des emplois donnée par la convention collective.
En l’espèce, M., [E] a été engagée en qualité d’ingénieur d’études, statut cadre, position 1.2, coefficient hiérarchique 100, prévus par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite, [2]. Au dernier état des relations contractuelles, le salarié occupait les mêmes fonctions et se voyait appliquer la même classification conventionnelle jusqu’à la notification de sa démission intervenue le 1er juin 2018 (pièces n°9 et 14 société).
Il résulte de l’annexe II. Classification des ingénieurs et cadres de la convention collective nationale, [2], dans sa version en vigueur à compter du 1er mars 2001, le tableau suivant :
Coefficients hiérarchiques
Position 1
1.1. Débutants. Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d’études un poste où ils mettent en 'uvre des connaissances acquises.
95
1.2. Débutants. Les mêmes que ci-dessus, mais titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l’article 2 c de la présente convention.
100
Position 2
2.1. Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études :
— âgés de moins de 26 ans
105
— âgés de 26 ans au moins
115
2.2. Remplissent les conditions de la position 2.1 et, en outre, partant d’instructions précises de leur supérieur, doivent prendre des initiatives et assumer des responsabilités que nécessite la réalisation de ces instructions ; étudient des projets courants et peuvent participer à leur exécution. Ingénieurs d’études ou de recherches, mais sans fonction de commandement.
130
A titre liminaire il convient de rappeler que la charge de la preuve repose sur le salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui a attribuée de sorte que c’est par des moyens inopérants que M., [E] fait grief à la SA, [1] de ne pas produire le compte rendu du bilan annuel du 24 novembre 2017.
M., [E] soutient que la position 2.2, coefficient 130 aurait dû lui être accordée sur la période du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2017, puis du 1er décembre 2017 au 31 août 2018. A ce titre il verse aux débats :
— Son contrat de travail à durée indéterminée mentionnant son embauche en qualité d’ingénieur d’études, statut cadre à compter du 23 juin 2014 (pièce n°1) ;
— Son bilan annuel réalisé le 19 juillet 2016 au terme duquel le salarié était noté « Conforme aux attentes (B) » s’agissant de l’évaluation globale incluant les performances et compétences, étant observé que M., [E] était évalué comme étant en deçà des attentes (D) s’agissant des deux modules suivants :
* Capacité d’encadrement, étant précisé la mention suivante : « Pas d’encadrement, pas de gestion de projet »
* Corporate, esprit d’équipe, étant précisé la mention suivante : « évènements agences. Cooptation » (pièce n°3).
Il n’est pas utilement contesté qu’à compter du 23 juin 2016, M., [E], embauché selon contrat à durée indéterminée du 23 juin 2014, était âgé de 27 ans et justifiait de 2 années de pratique en qualité de cadre.
Toutefois, au-delà de ces deux conditions liées à l’âge et à l’ancienneté, le salarié appelant ne produit strictement aucun élément permettant d’établir qu’il exerçait des fonctions de management ou d’encadrement incluant la prise d’initiative ainsi que la coordination des travaux de techniciens, agents de maitrise, dessinateurs et autres employés du bureau d’études.
Dans ces conditions où M., [E] ne disposait pas d’un degré d’autonomie reconnu lui permettant de revendiquer une classification au niveau supérieur, notamment la position 2.2, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire au titre de la reclassification revendiquée.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M., [E], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner M., [E], sur ce même fondement juridique, à payer à la SA, [1] une indemnité d’un montant de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 06 février 2023.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M., [E] à payer à la SA, [1] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M., [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [E] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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