Confirmation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/02639 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°121
N° RG 23/02639 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5VD
[M]
C/
[X]
[H]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02639 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5VD
Décision déférée à la Cour : décision du 07 novembre 2023 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [P] [M]
né le 03 Octobre 1985 à [Localité 6] (54)
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant pour avoat Me Antoine GAIRE de la SELARL GAIRE-ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Monsieur [T] [X]
né le 09 Septembre 1968 à [Localité 5] (69)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [U] [H] épouse [X]
née le 13 Août 1968 à [Localité 5] (69)
[Adresse 3]
[Localité 1]
ayant tous les deux pour avocat Me Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Les époux [X]/[H] ont confié à la SARL Concept Immo [M] des travaux de rénovation d’une grange et création d’un atelier dans leur propriété de [Localité 1] selon devis accepté du 21 février 2022 au titre duquel ils ont réglé à l’entreprise deux acomptes respectivement de 29.899 € et 19.932 €.
Ils ont accepté un second devis en date du 21 juillet 2022 d’un montant de 3.179 €TTC pour fourniture et pose de coffres de volets roulants au titre duquel ils ont versé un acompte de 953 € par un chèque qui n’a pas été débité.
Faisant valoir que la société Concept Immo [M] n’a en tout et pour tout réalisé sur ces prestations qu’un démontage de la toiture de la grange d’une valeur dérisoire, qu’elle a délaissé le chantier, qu’elle a été placée en redressement judiciaire le 5 juillet 2022 puis en liquidation judiciaire dès le 11 août 2022, et qu’ils n’obtiendront jamais le remboursement effectif des acomptes versés sans contrepartie car la procédure collective est insolvable, [U] [H] épouse [X] et [T] [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de La Rochelle [P] [M], gérant et associé unique de la SARL Concept Immo [M], selon acte du 24 février 2023 pour voir juger qu’il a commis des fautes dans sa gestion séparables de ses fonctions et engageant sa responsabilité envers eux, en signant un contrat qu’il savait ne pas être en mesure d’exécuter, en leur réclamant des acomptes de l’ordre de la moitié du marché très supérieurs aux pratiques usuelles, en leur dissimulant l’ouverture de la procédure collective et en leur réclamant le versement d’un nouvel acompte à quelques jours du prononcé de la conversion du redressement en liquidation judiciaire, sollicitant dans le dernier état de leurs prétentions sa condamnation à leur payer :
.48.494,84 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel
.2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
.outre 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] a conclu au rejet de ces prétentions en soutenant que les demandeurs n’établissaient pas qu’il ait personnellement commis une faute intentionnelle d’une particulière gravité détachable de ses fonctions.
Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a :
* condamné M. [P] [M] à verser aux époux [X]/[H] la somme de 47.123,24 € en réparation de leur préjudice matériel
* condamné M. [P] [M] à verser aux époux [X]/[H] la somme de 1.000 € en réparation de leur préjudice moral
* condamné M. [P] [M] à verser aux époux [X]/[H] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil
* condamné M. [P] [M] aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :
— que la situation de l’entreprise était déjà gravement obérée lorsque l’entreprise dirigée par M. [M] avait contracté avec les époux [X]
— qu’il avait réclamé d’importants acomptes sans les employer comme allégué pour acheter les matériaux nécessaires à ce chantier mais en réalité, par une forme de 'cavalerie', pour payer une partie des dettes de l’entreprise
— qu’il ne pouvait penser que la situation pouvait être redressée
— que les travaux effectivement réalisés étaient d’une valeur évaluable à 2.707,76€
— qu’il avait fait signer aux époux [X] un nouveau devis en leur réclamant un nouvel acompte le 21 juillet 2022 soit seize jours après l’ouverture du redressement judiciaire, quatre jours avant le dépôt du rapport concluant que la situation de l’entreprise était irrémédiablement compromise et recommandant la conversion en liquidation judiciaire, situation qu’il connaissait, les ayant ainsi volontairement trompés
— qu’il ressortait de l’ordonnance du juge commissaire qu’il n’avait pas porté les époux [X] sur la liste des créanciers remise au mandataire judiciaire
— que ces agissements caractérisaient une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions, qui engageait la responsabilité personnelle du dirigeant en vertu des article 1850 du code civil et L.223-22 du code de commerce
— que le préjudice matériel consécutif à cette faute correspondait au montant des acomptes versés et irrécouvrables, diminué du coût des travaux réalisés de démolition de la toiture
— que la faute avait aussi causé un préjudice moral aux époux [X], contraints de faire face à des démarches importantes et de solliciter un relevé de forclusion pour pouvoir déclarer leur créance à la procédure collective qui leur avait été dissimulée.
M. [P] [M] a relevé appel le 4 décembre 2023.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 1er mars 2024 par M. [P] [M]
* le 31 mai 2024 par les époux [X]/[H].
M. [P] [M] demande à la cour d’infirmer le jugement et statuant à nouveau,
— de débouter les époux [X]/[H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre
— de les condamner à lui verser 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de les condamner aux dépens de première instance et d’appel.
Il rappelle le régime de la responsabilité personnelle du dirigeant et conteste avoir commis une faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions.
Il soutient que la situation de l’entreprise n’était pas compromise à la date d’émission du devis en février 2022 ni à l’époque du versement des acomptes en avril, la procédure collective n’ayant été ouverte qu’au mois de juillet, et ayant consisté en un redressement judiciaire qui postulait qu’un rétablissement était possible.
Il indique qu’à partir de ce moment, il a été déchargé de la gestion de l’entreprise, un administrateur judiciaire ayant été nommé.
Il affirme avoir bien fait état de la créance des époux [X] auprès du mandataire judiciaire, et se prévaut à cet égard de plusieurs courriels, en affirmant que la motivation de l’ordonnance du juge commissaire relevant de forclusion les créanciers n’a fait que reprendre leurs allégations.
Il observe que les demandeurs n’ont de toute façon subi aucun préjudice à ce titre puisqu’ils ont été relevés de forclusion et qu’ils ont pu déclarer leur créance.
Il assure que les acomptes n’avaient rien de suspect, et qu’ils étaient destinés à acheter les matériaux nécessaires pour réaliser les travaux.
Il soutient qu’aucune pièce ne documente l’affirmation que l’entreprise ne fit que déposer la toiture.
Il fait valoir qu’une entreprise en redressement judiciaire peut conclure de nouveaux contrats, et que le devis supplémentaire a été émis à un moment où le société tentait de reprendre son activité.
Il affirme que la conversion rapide du redressement en liquidation n’était pas prévisible, et qu’elle a été causée par la démobilisation du personnel, qui ne venait plus travailler.
Il conteste toute faute personnelle.
[U] [H] épouse [X] et [T] [X] demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner [P] [M] aux dépens et à leur payer 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que le tribunal de commerce a fait remonter au 30 avril 2021 la date de l’état de cessation des paiements, et que M. [M] a donc accepté de se lancer dans un chantier d’ampleur chez des particuliers alors que l’entreprise était déjà en déconfiture.
Ils maintiennent que réclamer à l’ouverture du chantier, a fortiori dans un tel contexte, des acomptes de la moitié du prix du marché ne peut correspondre à une pratique normale. Ils constatent que la procédure collective a mis en lumière qu’à ce moment, l’entreprise n’avait plus de trésorerie, et que les acomptes perçus ont été consommés. Ils rappellent que seuls quelques menus travaux ont été réellement exécutés, en une unique journée de travail, et qu’il n’a pas été justifié de l’achat des matériaux nécessaires au chantier avec les acomptes reçus.
Ils soutiennent que M. [M] leur a dissimulé la procédure collective, et qu’il a fraudé leurs droits en ne déclarant pas leur créance au mandataire judiciaire, les courriels invoqués par l’appelant pour le réfuter n’étant selon eux pas probants.
L’ordonnance de clôture est en date du 20 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.223-22, alinéa 1er, du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions.
Même si le dirigeant agit dans la limite de ses attributions, sa responsabilité personnelle peut être engagée pour des agissements que leur degré de gravité rend séparables de ses fonctions.
La faute séparable génératrice de responsabilité personnelle se définit comme la faute intentionnelle, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
Les époux [X]/[H] ont contracté avec la SARL Concept Immo [M], société à associé unique dont le gérant était [P] [M].
Il ressort des productions -devis, relevés de comptes, énonciations non contredites de leur plainte, courriels- qu’ils ont accepté le 4 avril 2022 le devis de rénovation de leur grange établi pour un montant de 99.664,95€ ; qu’ils ont réglé le même jour par chèque bancaire encaissé l’acompte de 29.899€ qu’il leur avait été demandé de verser, pour un début des travaux planifié à la mi-juin ; qu’ils ont été avisés par un appel téléphonique du 28 avril que le chantier démarrerait en définitive dès le lendemain, 29 avril, où des ouvriers de l’entreprise sont en effet venus démonter la toiture du bâtiment en déposant les tuiles, les roseaux et la charpente bois, qui a été débitée, le tout laissé sur place; qu’il était prévu la semaine suivante un enlèvement vers la déchèterie de ces matériaux et une livraison des tuiles neuves sur le site ; qu’à la fin de cette journée du 29 avril, le chef de chantier leur a réclamé un nouvel acompte d’un montant de 19.932€ qu’ils ont réglé sur le champ en lui remettant aussitôt un chèque bancaire de ce montant ; que le chantier n’a jamais repris ; qu’à la suite de leurs interrogations téléphoniques la semaine suivante, il leur a été répondu que l’entreprise avait pris du retard sur ses chantiers et que le leur démarrerait comme prévu de la mi-juin, le 13 ; que le 13 juin, il leur a été annoncé qu’il débuterait finalement après l’été ; que le même jour, il a été convenu de travaux supplémentaires de fourniture et pose de coffres tunnels et volets roulants ce qui a donné lieu à l’établissement d’un devis en date du 21 juillet qu’ils ont accepté et au titre duquel il leur a été demandé un acompte de 953€.
M. [M] a déclaré l’état de cessation des paiements de l’entreprise le 30 juin 2022.
Le jugement qui, sur cette requête, a ouvert une procédure collective de redressement judiciaire a fixé la date provisoire de l’état de cessation des paiements au 30 avril 2021, c’est-à-dire quelques mois après le début de l’activité, débutée le 1er juillet 2020 (cf pièce n°21).
Il ressort de la déclaration et du jugement que l’entreprise ne disposait plus des fonds nécessaires pour payer ses approvisionnements et régler ses fournisseurs.
Les époux [X] sont fondés à reprocher à M. [P] [M] d’avoir conclu un contrat sans être en mesure de l’exécuter, de leur avoir réclamé des acomptes de l’ordre de la moitié du marché très supérieurs aux pratiques usuelles, de leur avoir dissimulé l’ouverture de la procédure collective et réclamé le versement d’un nouvel acompte à quelques jours de l’inéluctable conversion du redressement en liquidation judiciaire
L’exigence d’un important acompte dès la signature du devis pour des travaux prévus pour ne commencer que six mois plus tard et ne requérant pas l’achat de matériaux spéciaux ou onéreux, puis l’ouverture impromptue du chantier quelques jours plus tard pour une journée seulement et avec émission immédiate et présentation ce jour-là d’une seconde facture d’acompte portant leur total à 50% du marché, non suivie de la suite annoncée mais au contraire de l’abandon pendant des mois d’un chantier artificiellement engagé mais laissant le bâtiment exposé aux intempéries avec des murs non protégés, relèvent en effet de procédés anormaux que seule peut expliquer la recherche de trésorerie par un entreprise qui en était dépourvue et ne parvenait pas à obtenir le concours bancaire qu’elle sollicitait.
L’acceptation d’un devis complémentaire à une époque où la société était en redressement judiciaire et où il ressort des attestations, du rapport du mandataire judiciaire et des propres explications de l’appelant, que les salaires courants ne pouvaient plus être payés et qu’une partie des effectifs ne venait plus travailler, accompagnée de la demande d’un acompte alors que le chantier principal pour lequel de substantiels acomptes avaient déjà été encaissés n’avait quasiment pas commencé, et alors que les époux [X] n’étaient pas avisés du redressement judiciaire, présente également un caractère anormal et relève d’agissements intentionnels d’une particulière gravité, étant relevé :
— d’une part, que si la juridiction consulaire avait certes désigné un administrateur judiciaire, celui-ci n’avait qu’une mission d’assistance, ce qui implique que M. [M] n’était pas dessaisi de ses pouvoirs de direction, contrairement à ce qu’il indique en réponse au grief des époux [X] de leur avoir encore demandé un nouvel acompte le 21 juillet 2022, quelques jours avant le dépôt du rapport du mandataire judiciaire indiquant que l’entreprise n’était plus à même de payer ses fournisseurs ni les salaires de juillet et concluant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire (cf pièces n°2, 3 et 28 de l’appelant)
— et d’autre part, que l’ordonnance du juge commissaire qui a relevé les époux [X] de la forclusion encourue en raison de la tardiveté de leur déclaration de créance au passif énonce, sans que M. [M] réfute cette indication, qu’ils ne figuraient pas sur la liste des créanciers remise par le débiteur à l’ouverture de la procédure collective, comme l’article L.622-6 du code de commerce l’y obligeait (pièce n°12 des intimés), ce que l’appelant ne réfute pas.
La créance chirographaire des époux [X], déclarée en définitive sur relevé de forclusion, est irrécouvrable, et ils subissent en raison de la faute du dirigeant un préjudice distinct des autres créanciers de la société.
C’est dans ces conditions à bon droit que le premier juge a retenu la responsabilité personnelle de M. [P] [M] et qu’il l’a condamné comme il l’a fait, à les indemniser de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [M] succombe en son recours et supportera les dépens d’appel.
Il versera aux intimés une indemnité au titre de l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
CONFIRME le jugement entrepris
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE M. [P] [M] aux dépens d’appel
LE CONDAMNE à payer aux époux [X]/[H], ensemble, la somme de 3.000€ au titre de l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Notification des conclusions ·
- Procédure civile ·
- Mutuelle ·
- Intimé ·
- Ordonnance du juge ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Cession de créance ·
- Endettement ·
- Prêt ·
- Droit de retrait ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Renouvellement ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Rupture ·
- Jugement ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Inexecution ·
- Radiation ·
- Magistrat
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mandataire ·
- Référence ·
- Adresses
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Délai ·
- Avis ·
- Incident ·
- Déclaration ·
- Kinésithérapeute ·
- Réception ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Temps partiel ·
- Sociétés ·
- Médecin du travail ·
- Requalification ·
- Code du travail
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Restitution ·
- Facture ·
- Résiliation de contrat ·
- Contrat de location ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Clause pénale
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Disproportion ·
- Intérêt de retard ·
- Engagement ·
- Déchéance du terme ·
- Professionnel ·
- Communication ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Alimentation ·
- Prolongation ·
- Siège ·
- Magistrat ·
- Pourvoi en cassation ·
- Adresses ·
- Violence conjugale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Obligations de sécurité ·
- Administrateur judiciaire ·
- Magasin ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Maladie ·
- Sécurité ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Fondation ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Débouter ·
- Procédure civile ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.