Confirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 3 févr. 2026, n° 24/01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 25 avril 2024, N° F23/00344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
03/02/2026
ARRÊT N° 26/33
N° RG 24/01737 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHPW
FCC/CI
Décision déférée du 25 Avril 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 23/00344)
Marie-Luce BLATT
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [C] [F]
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.E.L.A.F.A. [19], prise en la personne de Maître [Z] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [18]
[Adresse 5]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L. [16], prise en la personne de Maître [Y] [M], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [18]
[Adresse 6]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. [15], prise en la personne de Maître [L] [T], es-qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [18]
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. [13], prise en la personne de Maître [D] [S], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS [18]
[Adresse 11]
[Localité 8]
Toutes représentées par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
Association CGEA ILE DE FRANCE,
[Adresse 1]
[Localité 12]
Assignée par acte remis à personne habilitée le 1er juillet 2024 (DA + conclusions)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. BRU, présidente, et F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [F] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée à temps plein prévu du 24 juin au 7 juillet 2019 en qualité d’adjointe responsable de magasin, statut agent de maîtrise, par la SAS [18] ; elle exerçait au centre commercial de [24]. Le contrat à durée déterminée a été renouvelé jusqu’au 10 août 2019 puis jusqu’au 16 septembre 2019. Un avenant de transformation en contrat à durée indéterminée a été conclu à compter du 17 septembre 2019, pour un poste de responsable de magasin, statut cadre, la salariée exerçant au magasin situé [Adresse 22] à [Localité 23]. La SAS [18] a établi une lettre de mission en qualité de responsable du corner [18] aux [17] de [Localité 23] pour la période du 11 au 31 mai 2020.
La convention collective applicable est celle de l’habillement : maisons à succursales de vente au détail. La société emploie au moins 11 salariés.
Par LRAR du 20 janvier 2021, la SAS [18] a notifié à Mme [F] un rappel à l’ordre en raison du non-respect des règles et process et du mécontentement d’une cliente du 10 décembre 2020, rappel à l’ordre que Mme [F] a contesté par courrier du 6 février 2021, et que la société a maintenu par courrier du 30 juin 2021.
Mme [F] a été placée en arrêt maladie du 26 mars au 2 avril 2021, puis à compter du 2 juillet 2021.
Par LRAR du 12 juillet 2021, la SAS [18] a notifié à Mme [F] un avertissement pour non-respect des procédures de caisse constaté le 21 juin 2021.
Lors de la visite de reprise du 26 juillet 2022, la médecine du travail a déclaré Mme [F] inapte, avec mention selon laquelle l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par LRAR du 22 août 2022, la société a convoqué Mme [F] à un entretien préalable fixé le 31 août 2022, puis elle l’a licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par LRAR du 5 septembre 2022.
La SAS [18] a fait l’objet de plusieurs jugements du tribunal de commerce de Paris, et notamment :
— jugement du 1er février 2023 ouvrant une procédure de redressement judiciaire ;
— jugement du 30 novembre 2023 convertissant le redressement judiciaire en liquidation judiciaire et arrêtant un plan de cession.
Le 28 février 2023, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de reconnaissance d’une inaptitude d’origine professionnelle et de fixation au passif de ses créances au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, et des indemnités spéciales de licenciement et de préavis.
Par jugement du 25 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— jugé que Mme [F] n’a pas subi de harcèlement de la part de la SAS [18],
— jugé le licenciement pour inaptitude prononcé par la SAS [18] justifié,
— débouté Mme [F] de toutes ses demandes,
— débouté chaque partie de sa demande d’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] aux entiers dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Mme [F] a interjeté appel de ce jugement le 22 mai 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués et intimant la SAS [18], la SELAFA [19] ès qualités de mandataire judiciaire, la SELARL [15] ès qualités d’administrateur judiciaire et l’AGS CGEA d’Ile de France.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence Mme [F] demande à la cour de :
— infirmer les dispositions du jugement en ce qu’il a jugé que Mme [F] n’a pas subi de harcèlement de la part de la SAS [18], jugé le licenciement pour inaptitude justifié, débouté Mme [F] de toutes ses demandes, débouté Mme [F] de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [F] aux entiers dépens,
— fixer le salaire brut mensuel de Mme [F] à 2.248,37 €,
— reconnaître l’origine professionnelle de l’inaptitude de Mme [F],
— inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [18] représentée par ses mandataires liquidateurs la SELAFA [19] prise en la personne de Me [G] et la SELARL [16] prise en la personne de Me [N], au bénéfice de Mme [F], les sommes suivantes :
* 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
A titre principal :
* 22.483,70 € à titre principal ou 13.490,22 € à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
À titre subsidiaire :
* 22.483,70 € à titre principal ou 8.993,48 € à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse :
* 962,50 € à titre de rappel sur l’indemnité spéciale de licenciement,
* 6.745,11 € à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 674,51 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la SAS [18] représentée par ses mandataires liquidateurs la SELAFA [19] prise en la personne de Me [G] et la SELARL [16] prise en la personne de Me [N], à payer à Mme [F] une somme de 3.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir,
— dire que l’intégralité des dispositions de la décision à intervenir sera opposable au CGEA.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SELAFA [19] et la SELARL [16] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS [18], et la SELARLU [15] et la SELARL [13] ès qualités d’administrateurs judiciaires, demandent à la cour de :
— constater que la mission de de la SELARLU [15], prise en la personne de Me [T], de la SELARL [13], prise en la personne de Me [S], administrateurs judiciaires de la société [18], a pris fin,
— prononcer la mise hors de cause de la SELARLU [15], prise en la personne de Me [T], de la SELARL [13], prise en la personne de Me [S], administrateurs judiciaires de la société [18],
— confirmer le jugement,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens.
Par acte d’huissier du 1er juillet 2024, Mme [F] a signifié à la personne du CGEA sa déclaration d’appel et ses conclusions et pièces. Le CGEA n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 4 novembre 2025.
MOTIFS
1 – Sur la mise hors de cause des administrateurs judiciaires :
Le jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire du 30 novembre 2023 a nommé la SELAFA [19] et la SELARL [16] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS [18], et la SELARLU [15] et la SELARL [13] ès qualités d’administrateurs judiciaires mais seulement, pour ces dernières, pour une durée de 4 mois afin de réaliser les actes nécessaires à la cession.
Il convient donc de mettre hors de cause la SELARLU [15] et la SELARL [13].
2 – Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui du harcèlement moral, Mme [F] allègue les éléments suivants :
— le fait qu’elle ait effectué seule l’ouverture du magasin en juin 2019 alors qu’elle n’était qu’adjointe ;
— l’attitude de Mme [A], la nouvelle directrice régionale, qui a instauré un climat délétère : dénigrement, tentatives de déstabilisation, directives incohérentes par rapport à celles du siège et impossibles à mettre en oeuvre, demande de nouvelles tâches alors que Mme [F] était déjà surchargée, absence de communication, absence d’augmentation de salaire ;
— le fait que Mme [O], vendeuse faisant partie de l’équipe de Mme [F], n’ait pas été promue, de sorte qu’elle a démissionné ;
— la délivrance d’un rappel à l’ordre du 20 janvier 2021 ;
— une 'visite surprise’ au magasin par Mme [I] directrice générale et M. [U] directeur commercial un lundi, jour de repos de Mme [F], insinuant un vol ;
— la délivrance d’un avertissement du 12 juillet 2021 en raison d’un dysfonctionnement de la caisse ;
— le retard de l’employeur à effectuer des démarches en vue de la prise en charge par l’organisme de prévoyance pendant la période de maladie, ce qui a généré des retards de paiement et des difficultés financières ;
— la dégradation de son état de santé constatée par le Dr [R], psychiatre au service des maladies professionnelles et environnementales du centre hospitalier [20], par le Dr [X] psychiatre à [Localité 21], et par le médecin du travail, ayant généré un malaise dans la boutique en mars 2021 avec un premier arrêt maladie, puis de nouveaux arrêts maladie à compter du 2 juillet 2021 ;
— la demande de contrôle du bien-fondé de l’arrêt maladie faite par l’employeur ;
— les alertes faites par Mme [F] auprès du comité social et économique et notamment à M. [W] [E], ainsi qu’à l’inspection du travail.
Elle verse aux débats :
— s’agissant de l’attitude reprochée à Mme [A], des mails émanant de la seule appelante ;
— des échanges de mails concernant le cas de Mme [O] ;
— l’attestation de Mme [O] évoquant les qualités professionnelles de Mme [F] ;
— l’attestation de Mme [B], manager, disant que l’équipe de Mme [F] était 'sur les nerfs', qu’il existait une 'surcharge considérable pour chacune', que la directrice générale était peu présente face aux sollicitations de Mme [F] qui ne pouvait pas gérer des problématiques dépendant du siège, que la hiérarchie mettait la pression sur Mme [F] et qu’un lundi la directrice générale et le directeur commercial sont venus dans le magasin pour faire un contrôle de fonds en insinuant qu’il y avait eu un vol ;
— le courrier de rappel à l’ordre et son propre courrier de contestation du rappel à l’ordre ;
— le courrier d’avertissement ;
— des mails et SMS adressés par Mme [F] à '[W]' les 10 décembre 2020, 31 mars, 9 juin et 23 juin 2021 concernant ses conditions de travail ;
— des mails concernant la mise en oeuvre de la prévoyance ;
— des pièces médicales relatives à un état anxio-dépressif ;
— une convocation pour le 15 novembre 2021 à une visite de contrôle médical sur demande de l’employeur.
Ainsi, Mme [F] fournit des éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Toutefois la SAS [18] justifie d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral. En effet :
— les seuls écrits de Mme [F] ne sont pas probants ;
— la SAS [18] justifie de ce que Mme [F] n’a pas effectué seule l’ouverture du magasin mais a été épaulée par d’autres salariés ;
— Mme [O] n’évoque aucun fait dont Mme [F] aurait été personnellement victime et les divergences entre Mme [F] et Mme [A] concernant le cas de Mme [O] ne caractérisent pas des agissements harcelants de Mme [A] à l’encontre de Mme [F] ni une remise en cause de son management ;
— l’attestation de Mme [B] évoque un climat général au sein du magasin de manière peu circonstanciée, sans caractériser le comportement de Mme [A] ;
— les actes allégués par Mme [F], tenant à son abandon, à sa surcharge de travail, aux critiques, aux manoeuvres de déstabilisation et aux directives incohérentes, sur lesquels elle ne donne par ailleurs aucun détail, ne sont pas établis, et l’absence d’augmentation de salaire ne saurait signifier une absence de considération ;
— dans le cadre de son pouvoir de direction, la SAS [18] pouvait organiser une visite du magasin ; Mme [B] ne précise pas qui, selon la direction, était l’auteur du vol de fonds ; cette visite du 21 juin 2021 a donné lieu à l’avertissement du 12 juillet 2021 pour un écart de caisse de 28,70 € dû à un manque de rigueur dans le processus d’encaissement des espèces, avertissement que Mme [F] n’a pas contesté ;
— aucune suite n’a été donnée par le comité social et économique ;
— les mails concernant la mise en oeuvre de la prévoyance ne mettent pas en lumière des manquements de la part de la SAS [18] ;
— les pièces médicales ne font que rapporter les dires de la salariée, les praticiens n’ayant rien constaté personnellement sur les conditions de travail ; il en est de même pour le médecin du travail, qui lors de la visite du 24 juin 2021 a indiqué que la salariée se plaignait d''un contexte complexe depuis quelques mois avec la direction régionale et commerciale avec nombreuses remarques ou mails remettant en cause ses compétences et son management’ ; en outre le médecin du travail n’a pas alerté l’employeur sur les difficultés évoquées par Mme [F] lors de cette visite ;
— lors de ses entretiens d’évaluation des 31 octobre 2019 et 30 septembre 2020, Mme [F] a fait état de sa satisfaction dans son poste ;
— l’employeur a toujours le droit de demander un contrôle sur le bien-fondé de l’arrêt maladie sans que cela ne constitue un acte de harcèlement.
Il y a lieu dès lors d’écarter le harcèlement moral et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
3 – Sur l’obligation de sécurité :
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
Mme [F] soutient que le harcèlement est également constitutif d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Toutefois, outre que le harcèlement moral n’a pas été retenu, la cour relève que, pendant la relation de travail qui a pris fin au 5 septembre 2022, Mme [F] n’a adressé à la SAS [18] aucun mail ou courrier se plaignant d’une dégradation de son état de santé due à ses conditions de travail, de sorte que le non-respect de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas établi.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité.
4 – Sur le licenciement :
Mme [F] conclut :
— à titre principal, à un licenciement nul car l’inaptitude est due au harcèlement moral ;
— à titre subsidiaire, à un licenciement sans cause réelle et sérieuse car l’inaptitude est due au non-respect de l’obligation de sécurité ;
— en tout état de cause, à ce que l’inaptitude soit reconnue comme étant d’origine professionnelle en raison du harcèlement moral ou du non-respect de l’obligation de sécurité.
Or, le harcèlement moral et le manquement à l’obligation de sécurité viennent d’être écartés, de sorte que le débouté au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse sera confirmé.
En outre, les dispositions des articles L 1226-10 et suivants du code du travail relatives au licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle ne s’appliquent que lorsque l’inaptitude a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle, même partielle, au moment où il prononce le licenciement. Or en l’espèce Mme [F] a été placée en arrêt pour maladie ordinaire, elle n’a allégué ni une maladie professionnelle ni un accident du travail, et aucun manquement de l’employeur en lien avec l’inaptitude n’a été retenu. L’inaptitude est donc d’origine non professionnelle et Mme [F] sera déboutée de ses demandes d’indemnités spéciales de licenciement et de préavis en application de l’article L 1226-14, par confirmation du jugement.
5 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La salariée qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de l’employeur ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
La cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Ordonne la mise hors de cause de la SELARLU [15] et de la SELARL [13] ès qualités d’administrateurs judiciaires de la SAS [18],
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [F] aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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