Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 7 mai 2026, n° 25/02554 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02554 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 mai 2025, N° 22/921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02554 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KAMF
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/921
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] du 26 Mai 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD OGEL LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CPAM [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 05 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Mai 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [K] [T], conducteur de travaux, a été victime d’un accident du travail le 9 janvier 2017 et dans ce contexte a bénéficié d’arrêts de travail jusqu’en février 2022.
Par lettre du 3 juin 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie de [Localité 5]-[Localité 6] (la caisse) lui a noti’é un indu d’un montant de 29 171,04 euros portant sur les périodes du 6 au 30 septembre 2020, du 7 au 10 décembre 2020, du 12 décembre 2020 au 4 mars 2021, du 13 mars au 6 juin 2021, « du 12/07/2021 au 22/02/2021 » et du 5 décembre 2021 au 9 janvier 2022, au motif qu’il avait exercé une activité bénévole dans une association de boxe (entraînements, démarches administratives, arbitrage en tant que juge de table occasionnellement) et avait également participé à de nombreux évènements avec l’association "[1]" (fête des associations et des sports rencontre interclub [Localité 7], arbitrage en championnat technique ligue, en championnat de Normandie [Localité 8] et au Trophée 76, et entraînement).
M. [T] a formé une contestation devant la commission de recours amiable (CRA) et, après rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 26 mai 2025, a :
— validé l’indu du 3 juin 2022 notifié à M. [T] par la caisse pour un montant de 29 171,04 euros,
— condamné M. [T] à payer cette somme à la caisse,
— débouté M. [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [T] aux dépens.
M. [T] a formé appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, M. [T] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— annuler la notification d’indu du 3 juin 2022,
— débouter la caisse de sa demande de répétition d’indu,
— condamner la caisse à payer la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Il admet avoir reconnu l’exercice de l’activité litigieuse pendant son arrêt pour accident du travail et conteste que cette activité bénévole ait été exercée sans autorisation préalable du médecin traitant. Il se prévaut de certificats médicaux faisant état d’une absence de contre-indication à la pratique de la boxe en compétition, à la pratique du bénévolat dans un club de boxe et à la réalisation d’arbitrage, juge ou de tâches administratives au sein d’un club – certificats mentionnés à son passeport sportif – pour soutenir que la pratique bénévole au sein d’un club était approuvée par les médecins traitants et le corps médical en général, et en déduire que le motif de la notification d’indu est inexact. Il qualifie les certificats des Dr [D] et [L] d’autorisation expresse. Il ajoute qu’il lui est reproché d’avoir participé à une fête des associations et des sports le 6 septembre 2020, ce qui n’est pas une pratique sportive et alors qu’il disposait de sorties libres ; que de même, être juge de table n’est pas une pratique sportive, ni de nature à mettre sa santé en péril ; que le seul fait sportif qui lui est reproché est un entraînement du 12 juillet 2021, qu’il ne conteste pas, mais considère autorisé par le médecin traitant. Il fait valoir que l’activité était bénévole, essentiellement en qualité de juge de table et d’accompagnateur du club, ce qui n’est pas contraire aux dispositions de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement et de :
— condamner M. [T] au remboursement de la somme de 29 171,04 euros,
— condamner M. [T] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que M. [T] a reconnu avoir participé comme bénévole pour la [2], et auprès du club de boxe savate française de [Localité 6], sans cependant avoir transmis de certificat préalable de son médecin traitant sollicitant l’autorisation de la caisse pour exercer cette activité, pour exercer ses fonctions de président auprès de la Ligue, ou d’arbitre, ou encore pour participer à des entraînements, et avoir donc obtenu l’autorisation de la caisse. Elle se prévaut de l’obligation pour le bénéficiaire d’indemnités journalières de s’abstenir de toute activité non autorisée, qu’elle soit rémunérée ou non, interprétée restrictivement par la jurisprudence. Elle ajoute que M. [T] ne pouvait remplir ses fonctions de président du comité départemental de boxe, intervenir comme bénévole au sein du club ou y réaliser des entraînements sans autorisation de son médecin traitant. Elle précise que les certificats médicaux qu’elle a réceptionnés ne faisaient pas mention d’une autorisation expresse de pratiquer les activités litigieuses ; que ceux des 15 décembre 2020 et 25-26 novembre 2021 ont été établis dans le cadre de la délivrance d’une licence ou d’une activité d’arbitre, étaient destinés à l’association sportive et n’ont pas été adressés à la caisse ou à son service médical et qu’ainsi ils ne correspondent pas au formalisme attendu, exigeant que les exceptions médicales soient portées par le prescripteur sur chaque avis d’arrêt de travail. Elle ajoute qu’une autorisation de sortie libre ne vaut pas autorisation expresse de se livrer aux activités citées, et qu’il n’y a pas lieu de distinguer selon la nature des activités. Elle précise ainsi les dates correspondant aux périodes d’indu réclamées : du 6 au 30 septembre 2020, du 7 au 10 décembre 2020, du 12 décembre 2020 au 4 mars 2021, du 13 mars au 6 juin 2021, du 12 juillet 2021 au 22 août 2021 et du 5 décembre 2021 au 3 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
I. Sur l’indu
A titre liminaire, la cour relève que M. [T] ne développe clairement aucun moyen de nullité de la notification d’indu, et retient que l’éventuelle mention d’un motif inexact sur celle-ci est un motif de contestation au fond de l’indu et non un motif de nullité de la notification. Dans ces conditions, il est débouté de cette demande.
Sur le fondement de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour l’assuré de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.
En cas d’inobservation volontaire de cette obligation, le béné’ciaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes.
C’est par de justes motifs, que la cour adopte, à l’exception de ceux afférents à la requête et aux conclusions de première instance que la cour n’est pas en mesure de vérifier, que les premiers juges ont retenu, en substance, que M. [T] avait sciemment exercé une activité pendant son arrêt de travail, sans autorisation préalable de son médecin traitant, ce qui lui avait fait perdre son droit aux indemnités journalières. Il est ajouté qu’il importe peu que certaines des activités critiquées n’aient pas été de nature sportive, dès lors que toute activité doit être préalablement et expressément autorisée. Il est également ajouté que l’absence de dissimulation par M. [T] de ses activités ne permet pas d’établir une absence d’élément intentionnel faisant obstacle à la caractérisation de l’indu, étant relevé que la réalisation de l’activité constitue une inobservation volontaire de l’obligation considérée.
Il convient donc de confirmer le jugement.
II. Sur les frais du procès
M. [T], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il est équitable de débouter chacune des parties de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 26 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Et y ajoutant,
Déboute M. [T] de sa demande d’annulation de la notification d’indu,
Condamne M. [T] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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