Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 3 juillet 2025, n° 25/02155
TGI 2 avril 2025
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CA Douai
Infirmation partielle 3 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Créance liquide et exigible

    La cour a estimé que la clause de déchéance du terme était abusive, rendant la créance non exigible.

  • Rejeté
    Saisie sur des droits saisissables

    La cour a confirmé que la saisie était disproportionnée par rapport à la créance exigible.

  • Accepté
    Caractère abusif de la clause de déchéance du terme

    La cour a jugé que la clause créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, rendant la saisie abusive.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la saisie

    La cour a estimé que le préjudice était réparé par la mainlevée de la saisie, ne justifiant pas des dommages et intérêts supplémentaires.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 8 sect. 3, 3 juil. 2025, n° 25/02155
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 25/02155
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, JEX, 2 avril 2025, N° 23/00013
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code des procédures civiles d'exécution
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