Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 1, 23 avril 2025, n° 24/14238
TGI Aix-en-Provence 7 septembre 2023
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 13 février 2024
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CA Aix-en-Provence 23 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Point de départ de la prescription

    La cour a estimé que le délai de prescription ne peut commencer à courir qu'à compter du jour où l'acquéreur a eu connaissance de son dommage, ce qui, dans le cadre d'un investissement locatif, ne peut être déterminé qu'à la fin de la période de défiscalisation.

  • Accepté
    Obligation d'information et de conseil

    La cour a jugé que les sociétés n'ont pas prouvé que le dommage s'était manifesté avant la fin de la période de défiscalisation, et qu'elles avaient une obligation d'information envers l'acquéreur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [Y] a demandé à la cour d'appel de statuer sur une omission de statuer concernant la recevabilité de ses demandes en dommages et intérêts pour manquements à l'obligation d'information et de conseil. La juridiction de première instance avait déclaré ses demandes irrecevables pour cause de prescription. La cour d'appel a constaté qu'elle avait omis de se prononcer sur la fin de non-recevoir, ce qui a conduit à une réparation de cette omission. Elle a jugé que les demandes de Mme [Y] étaient recevables, car le délai de prescription n'avait commencé à courir qu'à partir du moment où elle a eu connaissance de son préjudice, soit après la période de défiscalisation. La cour a donc fait droit à la requête en omission de statuer, déclarant les demandes de Mme [Y] recevables, tout en laissant les dépens à la charge de l'État.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 23 avr. 2025, n° 24/14238
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/14238
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 février 2024, N° 23/11659
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 avril 2025
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Sur les parties

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