Confirmation 24 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 24 févr. 2026, n° 23/05172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/05172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°67
N° RG 23/05172
N° Portalis DBVL-V-B7H-UCNP
(Réf 1ère instance : 22/00575)
(2)
M. [V] [M]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me DERSOIR
— Me LAURENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Février 2026, après prorogations, par mise à disposition au greffe.
****
APPELANT :
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2] (29)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier DERSOIR de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 mars 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] a fait assigner M. [M] devant le tribunal judiciaire de Brest en paiement de la somme de 31 157,42 et ce avec intérêts au taux légal au titre du solde débiteur de son compte de dépôt.
Par jugement réputé contradictoire du 9 février 2023, le tribunal a statué comme suit :
— Condamne M. [V] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 31 106,59 euros au titre du compte courant particulier n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020.
— Condamne M. [V] [M] aux entiers dépens de l’instance
— Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1]
— Rappelle que la décision est exécutoire
M. [M] est appelant du jugement et par dernières conclusions notifiées le 3 octobre 2025, il demande de :
A titre principal :
— Déclarer irrégulière et nulle l’assignation délivrée le 28 mars 2022 par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à M. [M].
En conséquence,
— Déclarer nul le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Brest dont appel, en date du 9 février 2023.
— Renvoyer la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire :
— Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Brest du 9 février 2023 :
— Dire que les fautes de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] ont été la cause de son propre préjudice et du préjudice causé à M. [M].
— Débouter la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à verser à M. [M] la somme de 11 077,52 euros à titre de réparation de son préjudice matériel.
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] au paiement d’une somme de 5 000 euros à M. [M] en réparation de son préjudice moral.
En tout état de cause :
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] au paiement d’une somme de 3 000 euros à M. [M] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] demande de :
— Rejeter et Débouter M. [M] de sa demande de nullité de l’assignation délivré à M. [M] le 28 mars 2020 et de sa demande de nullité du jugement du Tribunal Judiciaire de Brest du 9 février 2023.
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Brest le 9 février 2023 en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
Condamné M. [V] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 31 106,59 euros au titre du compte courant particulier n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020.
Condamné M. [V] [M] aux entiers dépens de l’instance
Rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1]
Rappelé que la décision était exécutoire
— Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes de M. [V] [M].
— Débouter M. [V] [M] de ses demandes, fins et conclusions
contraires.
— Condamner M. [V] [M] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M. [V] [M] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
Par conclusions de procédures notifiées le 16 octobre 2025, M. [M] a sollicité le rejet des conclusions notifiées par l’intimée le 7 octobre 2025 comme étant tardives.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2025, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] sollicite le rejet des demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rejet des conclusions :
Il sera relevé que M. [M] disposait d’un temps suffisant pour prendre connaissance des dernières écritures de l’intimée notifiées le 7 octobre 2025 et solliciter du conseiller de la mise en état, s’il l’estimait nécessaire, que soit reportée la date de l’ordonnance de clôture normalement prévue le 9 octobre 2025 s’il entendait déposer des écritures en réponse.
M. [M] n’est pas fondé à se prévaloir du caractère tardif des conclusions déposées par l’intimée et sa demande tendant à voir écarter les conclusions notifiées le 7 octobre 2025 sera rejetée.
Sur l’annulation de l’assignation et du jugement :
A l’appui de sa demande en annulation du jugement M. [M] soulève l’irrégularité de l’assignation délivrée le 28 mars 2022 suivant procès verbal de recherches infructueuses faute de diligences suffisantes pour rechercher le destinataire de l’acte.
Par application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, né résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès verbal où il relate les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Il ressort des termes de l’assignation délivrée le 28 mars 2022 que l’huissier a vainement tenté de délivrer l’acte au [Adresse 3] à [Localité 1], l’acte étant converti en procès verbal de recherches infructueuses.
Suivant les mentions de l’acte l’huissier précise 'je me suis présenté à l’adresse sus indiquée et j’ai constaté qu’à ce jour, aucune personne répondant à l’identification du destinataire de l’acte n’y a son domicile, sa résidence ou son établissement.
En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes pour rechercher le destinataire de l’acte :
— Sur place nous avons pu constater que le nom du requis n’apparaissait ni sur la boîte aux lettres ni sur l’interphone.
— Nos recherches sur les pages blanches sont demeurées vaines
— le requis est inconnu du voisinage
Toutes les démarches décrites ci-dessus n’ont pu permettre de retrouver la nouvelle adresse de l’intéressé.'
Il est constant que M. [M] ne résidait plus à l’adresse indiquée.
Il sera constaté que l’huissier instrumentaire n’a réalisé aucune démarche auprès de son mandant aux fins de vérifier que ce dernier ne disposait pas d’éléments sur la nouvelle adresse du destinataire.
Or il ressort des relevés du compte de dépôt que la banque avait connaissance de ce que M. [M] était salarié comme étant titulaire du compte sur lequel ses salaires étaient versés. S’il apparaît que sur les relevés de compte, le nom de l’employeur était tronqué pour être mentionné comme
5
étant 'Compagnie Lampaulaise de Sal.' au lieu de 'Compagnie Lampaulaise de Salaison', la banque apparaissait néanmoins en mesure d’identifier l’auteur du virement et à tout le moins de communiquer à l’huissier des éléments lui permettant de procéder à des recherches effectives sur l’employeur de M. [M], alors même que le nom de l’employeur n’était que très partiellement tronqué, et permettre ainsi à l’huissier instrumentaire d’avoir connaissance du lieu de travail de M. [M] pour délivrer l’acte. La banque ne saurait se prévaloir de l’ancienneté des relevés du compte pour justifier de l’absence de cette recherche, M. [M] expliquant avoir conservé son emploi et la banque ne justifiant d’aucun élément qui lui aurait permis de se convaincre que M. [M] n’était plus salarié de l’entreprise.
Les diligences effectuées par l’huissier se révèlent dès lors insuffisantes au regard des conditions de l’article 659 ci-dessus rappelées, ce défaut de diligence ayant causé grief à M. [M] qui n’a pu, dans l’ignorance de l’action introduite, se présenter devant le premier juge pour y faire valoir sa défense, le privant dès lors du bénéfice d’un double degré de juridiction.
C’est en conséquence à bon droit que M. [M] sollicite l’annulation de l’acte introductif d’instance du 28 mars 2022 qui sera prononcée et qui emporte annulation du jugement faute de saisine régulière du premier juge qui par là-même prive l’appel de tout effet dévolutif au sens de l’article 561 du code de procédure civile.
Dès lors, la cour, qui n’est saisie d’aucune demande au fond par l’absence d’effet dévolutif, ne peut statuer que sur les demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La Caisse de Crédit Mutuel de Landivisau qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [M] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule l’assignation délivrée le 28 mars 2022 à M. [V] [M],
Annule le jugement rendu le 9 février 2023 par le tribunal judiciaire de Brest.
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] à payer à M. [V] [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 1] aux entiers dépens.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Maladie ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justification ·
- Péremption d'instance ·
- Partie ·
- Interjeter ·
- Lettre simple ·
- Répertoire
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Cession ·
- Garde des sceaux ·
- Notaire ·
- Part sociale ·
- Sociétés civiles ·
- Prix ·
- Provision ·
- Droit de retrait ·
- Garde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Collaborateur ·
- Classification ·
- Licenciement ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Client ·
- Offre d'achat ·
- Immobilier
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Régie ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrances endurées
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Cotisations sociales ·
- Illicite ·
- Substitution ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Limites ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Droite ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Sécurité
- Liquidation judiciaire ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Mandataire ad hoc ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Syndicat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Terrassement ·
- Environnement ·
- Ferraille ·
- Employeur ·
- Cause ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Titre
- Sociétés ·
- Contrat de franchise ·
- Déclaration de créance ·
- Indemnité de résiliation ·
- Qualités ·
- Administrateur judiciaire ·
- Déclaration ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.