Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 4 juil. 2025, n° 21/06945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 14 avril 2021, N° F20/00034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2025
N°2025/187
N° RG 21/06945
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNRY
[C] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. [H] CONSTANT en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ESTÉREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT
S.E.L.A.R.L. [N] [M] ET ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ESTÉREL TERRASSSEMENT ENVIRONNEMENT
S.E.L.A.R.L. MJ [L] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ESTÉREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8]
Copie exécutoire délivrée
le : 04/07/2025
à :
— Me Jerry DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Bruno ZACARIAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 14 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20/00034.
APPELANT
Monsieur [C] [P], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. [H] CONSTANT en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ESTÉREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT, sise [Adresse 3]
représentée par Me Bruno ZACARIAS de la SELARL ZACARIAS BRUNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. [N] [M] ET ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ESTÉREL TERRASSSEMENT ENVIRONNEMENT, sise [Adresse 1]
représentée par Me Bruno ZACARIAS de la SELARL ZACARIAS BRUNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.E.L.A.R.L. MJ [L] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ESTÉREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT, sise [Adresse 5]
représentée par Me Bruno ZACARIAS de la SELARL ZACARIAS BRUNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8], sise [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL ESTÉREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT a embauché M. [C] [P] suivant contrat de travail à temps complet le 1er janvier 2008 en qualité de mécanicien sans mention d’une reprise d’ancienneté, toutefois, le certificat de travail remis au salarié le 30'octobre 2019 fait état d’une embauche au 18 avril 2006. Le salarié a été licencié par lettre du 30'août 2019 ainsi rédigée':
«'En date du 22 juillet 2019, et par lettre recommandée avec avis de réception, nous étions contraints d’une part de vous convoquer à un entretien préalable, en date du 1er août 2019 à 16'h. En raison d’un impératif professionnel, une nouvelle lettre recommandée avec avis de réception, en date du 2 août 2019, vous a été adressée, pour vous informer que l’entretien préalable était reporté à la date du mercredi 14 août 2019, à 11'h, afin de recueillir vos explications sur des faits constitutifs à des manquements graves et répétés à vos obligations professionnelles, contractuelles, et conventionnelles et qui nous ont amenés alors à envisager à votre égard une mesure de sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, et d’autre part de vous confirmer la mesure de mise à pied à titre conservatoire, notifiée le 22 juillet 2019, maintenue le temps nécessaire à l’aboutissement de la présente procédure, étant précisé, que à même date (22 juillet 2019) et postérieurement à cette notification verbale de mise à mise à pied, après avoir quitté le lieu de travail, vous avez bénéficié d’un arrêt de travail, initialement prévu jusqu’au 5 août 2019, et qui s’est depuis lors prolongé, sans discontinuer à la date de la présente notification. Au jour dit et heure de l’entretien, vous avez fait le choix de ne pas vous présenter à cet entretien, afin d’une part, d’entendre les faits que nous vous reprochons, et d’autre part, de recueillir vos éventuelles explications. Les faits que nous vous reprochons, ceux qui sont à l’origine de la mise à pied à titre conservation, et qui sont les suivants':
En date du 22 juillet 2019, à l’arrivée au dépôt de M. [F] [B], ce dernier a constaté la présence sur le lieu de passage des salariés d’un amas de ferrailles, composé, en autre, de glissières métalliques de sécurité tranchantes et dangereuses pour la sécurité du personnel. Considérant qu’il entre pleinement dans le périmètre de vos fonctions et attributions portées sur la fiche de fonction (ENV/FF 03-01) régularisée en annexe du contrat de travail le 4 juillet 2017, les missions environnementales suivantes': «''/' Vérifier la présence de déchets non désirables dans les chargements, trier correctement les déchets (DIB, DIS, [Localité 7], Verre, Cartons, Ferraille') ' Respecter les règles de stockage des produits ' Être attentif aux fuites des engins ' Signaler les dysfonctionnements (engins, installations fixes, atelier, stockages des produits dangereux') '/''», il vous a donné à trois reprises, une instruction claire de mise en sécurité du site et consistant au déplacement desdites glissières métalliques tranchantes et dangereuses, déposées en plein passage des personnes, devant l’accès à l’atelier, vers l’emplacement réservé au stockage des métaux. À ces trois consignes et instructions claires et précises, vous avez refusé catégoriquement de vous exécuter, au motif totalement inopérant eu égard aux circonstances et à ce qui précède, en ajoutant, sur un ton arrogant, que vous ne vous exécuterez sous aucun prétexte. C’est d’ailleurs, une attitude et un comportement devenu assez systématique vous concernant, sauf qu’au jour dit des faits, la sécurité des personnes étant mise en cause, l’instant n’était pas de mise à la discussion sur l’origine de ce dépôt à cet endroit de l’amas de ferraille tranchant et dangereux pour les personnes, mais bien de procéder à la sécurisation des lieux, par l’exécution d’une consigne claire et non équivoque d’évacuation à un endroit du site approprié. Immanquablement, ces agissements constituent une violation de vos obligations professionnelles, mais également contractuelles, puisqu’il est rappelé en outre que l’article'9 ' Obligations Professionnelles du contrat de travail figure l’obligation contractuelle stipule ce qui suit': «''/' Le salarié s’engage pendant la durée de son contrat à respecter les instructions et consignes de travail qui pourront lui être données par ses supérieurs hiérarchiques, et à se conformer aux règles régissant le fonctionnement interne de la société'/''». Au regard de la fiche de fonction précitée, l’instruction et consigne de travail réitérée à trois reprises par le dirigeant entre bien dans le cadre de l’exécution normale des obligations découlant de notre relation contractuelle de travail. De plus, c’est bien dans une intention délibérée que vous avez assorti votre refus d’exécution de cette consigne et directive, d’une déclaration sans ambiguïté, selon laquelle, vous ne procéderez à l’évacuation des ferrailles «'sous aucun prétexte'». Aussi, l’absence d’explications devant être recueillies au cours de l’entretien ne nous a pas permis de modifier notre appréciation sur votre comportement et attitude fautifs, puisque, après vous avez pris la décision de ne pas vous présenter à cet entretien. De tout ce qui précède, incontestablement nous ne nous pouvons plus accepter que perdure un tel comportement et une telle attitude dans notre relation contractuelle, et ne pouvons qu’interpréter cette situation comme une intention volontaire de nuire à notre entreprise, compte tenu du caractère répété des manquements graves à vos obligations professionnelles et contractuelles. Dès lors, et après avoir pris le temps de la réflexion, pour les faits qui se sont déroulés le 22 juillet 2019, susmentionnés, il nous apparaît clairement que les manquements répétés aux obligations découlant de la relation contractuelle de travail sont constitutifs, à minima d’une cause réelle et sérieuse au soutien de votre licenciement. Votre préavis d’une durée deux mois débute à la date de première présentation de cette notification. Nous vous informons que nous vous dispensons d’effectuer votre préavis, lequel vous sera payé à l’échéance, habituelle pour le mois en cours, ainsi que le mois prochain, et le solde au terme de celui-ci. De même, au terme de celui-ci, votre certificat de travail, votre attestation destinée à Pôle Emploi, ainsi que les salaires vous restant dus et l’indemnité de licenciement alors acquise, seront tenus à votre disposition en nos locaux administratifs sis [Adresse 4]. Compte tenu de la décision prise, les jours de mise à pied conservatoire notifiés verbalement le 22 juillet 2019, et confirmés par l’envoi de la lettre de convocation à l’entretien préalable, seront payés et figureront sur le bulletin de salaire sous l’intitulé «'absence autorisée'», pour la période qui ne serait pas couverte par un nouvel arrêt de travail. De même, nous tenons à vous préciser que, conformément aux dispositions de l’article L.'1235-2 du code du Travail, modifié par ordonnance n°'2017-1718 du 20 décembre 2017 ' art. 1, vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. À cette fin, nous vous rappelons que vous devez le cas échéant restituer document et dotation mis à votre disposition par l’entreprise. Lors de votre venue, vous aurez à restituer l’ensemble de la documentation et matériels remis par l’entreprise pour l’exécution de vos fonctions. Enfin, nous vous informons que dans le cadre de la portabilité de la mutuelle souscrite, et de la prévoyance vous pourrez continuer à bénéficier des mêmes prestations et pour une durée équivalente pour le nombre de mois pour lequel vous avez été salarié, avec un maximum de 12'mois. Une condition pour pouvoir bénéficier de ces portabilités est que la rupture du contrat de travail soit de nature à ouvrir droit au versement de l’allocation de chômage, dont vous voudrez bien en justifier auprès de la société des Mutuelles du soleil. Un formulaire émanant de l’organisme gestionnaire de notre régime de mutuelle vous sera remis avec vos documents de fin de contrat. Pour la mise en place de ce dispositif, il conviendra de nous le rendre signé afin que nous l’adressions à l’organisme compétent dans les plus brefs délais. En ce qui concerne le régime de prévoyance à savoir, aucun formulaire n’est à leur retourner, il vous appartient de prendre directement contact avec le service salarié pour l’enregistrement et la mise en 'uvre de ce dispositif au 04.96.70.20.00.
Pour finir, il convient de préciser utilement que notre décision repose également sur l’état de votre dossier disciplinaire personnel, dès lors qu’il résulte de celui-ci que ce n’est malheureusement pas la première fois que nous sommes amenés à relever à votre encontre des manquements répétés à l’ensemble de vos obligations, et notamment pour des faits analogues comme suit':
''Avertissement du 24 septembre 2009 par LRAR n°'1A 021'999 4587 2 (état d’ébriété à la prise de service du 18 septembre 2009).
''Avertissement du 12 novembre 2009 par LRAR n°'1A 026'851 4289 1 (manquement aux obligations professionnelles et contractuelles relatifs à la maintenance des véhicules).
''Avertissement du 28 juin 2013 par LRAR n°'1A 079'097 8592 2 (mauvaise tenue de l’atelier ' manquement aux obligations relatives à la mission environnementale et à la norme ISO 14001).
''Avertissement du 24 décembre 2014 par LRAR n° 1A 101'452 7555 3 (manquement à une consigne sécuritaire et justification inappropriée en termes de sécurité des lieux).'»
[2] Contestant son licenciement, M. [C] [P] a saisi le 13 février 2020 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section industrie.
[3] La SAS ESTÉREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 19 octobre 2020. À la suite du décès du dirigeant de la société, M. [F] [B], la SELARL MJ [L] a été désignée en qualité de mandataire ad hoc par jugement du 21 mars 2021. Enfin, la société devait être placée en liquidation judiciaire le 14'juin 2021.
[4] Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 14 avril 2021, a':
dit qu’il ne sera pas fait droit à la demande de nullité du licenciement';
dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse';
dit que les demandes d’indemnité pour préjudice et de 13e mois ne sont pas recevables';
débouté le salarié de toutes ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles';
mis les entiers dépens à la charge du salarié.
[5] Cette décision a été notifiée le 21 avril 2021 à M. [C] [P] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 mai 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 4'avril'2025.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 25 mars 2025 aux termes desquelles M.'[C] [P] demande à la cour de':
déclarer l’arrêt commun et opposable à l’AGS,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
à titre principal,
dire que le licenciement est nul';
fixer au passif de l’employeur la somme de 45'000'€ à titre de dommages intérêts et à défaut le condamner à lui payer cette somme';
subsidiairement,
dire que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse';
à titre principal, au visa de l’article 24 de la Charte Sociale Européenne et de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 mars 2021, n° 19/08721, fixer au passif de l’employeur la somme de 45'000'€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à défaut le condamner à lui payer cette somme';
subsidiairement, fixer au passif de l’employeur la somme de 25'706,28'€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à défaut le condamner à lui payer cette somme';
en toute hypothèse,
fixer au passif de l’employeur les sommes suivantes':
5'000,00'€ pour la violation de l’article 1332'5 du code du travail';
1'785,16'€ à titre de rappel de salaire sur la prime de 13e mois';
''''178,51'€ à titre de congés payés sur rappel de salaire';
et à défaut le condamner à lui payer ces sommes';
fixer au passif de l’employeur la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles, et à défaut le condamner à lui payer cette somme';
fixer au passif de l’employeur les entiers dépens et à défaut l’y condamner.
déclarer commun et opposable la décision à l’AGS.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 3 avril 2025 aux termes desquelles, la SELARL [H] CONSTANT, en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ESTÉREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT, la SELARL [N] [M] & ASSOCIES, en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS ESTÉREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT, et la SELARL MJ [L], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL ESTÉREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT demandent à la cour de':
confirmer le jugement entrepris et notamment en ce qu’il a dit le licenciement intervenu pour une cause réelle et sérieuse, et en ce qu’il a débouté le salarié de ses chefs de demandes';
débouter le salarié de sa demande d’indemnité de licenciement';
débouter le salarié de sa demande de condamnation de l’employeur à payer la somme de 45'000'€ à titre de dommages et intérêts en raison de la prétendue nullité du licenciement';
débouter le salarié de sa demande de condamnation de l’employeur à payer la somme de 25'706,08'€ à titre de dommages et intérêts';
débouter le salarié de sa demande de condamnation de l’employeur à payer la somme 5'000'€ en application de l’article 1332-5 du code du travail';
débouter le salarié de sa demande de condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 1'785,16'€ à titre de rappel de salaire sur prime de 13e mois, ainsi que la somme de 178,51'€ à titre de congés payés sur rappels de salaire';
débouter le salarié de sa demande de condamnation de l’employeur à lui payer la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi que de sa demande de condamnation aux entiers dépens';
mettre hors de cause la SELARL [N] [M], en qualité d’administrateur de la société ESTÉREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT, dont la mission a pris fin suivant jugement de liquidation judiciaire rendu le 14 juin 2021 par le tribunal de commerce de Fréjus';
condamner le salarié à payer l’employeur la somme de 3'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux éventuels les dépens.
[8] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 mars 2025 aux termes desquelles l’AGS, CGEA de [Localité 8], demande à la cour de':
en toute hypothèse,
exclure de sa garantie la somme éventuellement allouée au titre des frais irrépétibles';
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse';
dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
dire irrecevables les demandes du salarié au titre de la prime de 13e mois outre congés payés y afférents';
condamner le salarié aux frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens';
subsidiairement,
débouter le salarié de sa demande de licenciement nul';
si la cour dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, réduire la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail';
débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour violation de l’article L.'1332-5 du code du travail, paiement de l’indemnité de 13e mois outre congés payés y afférents';
condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens';
plus subsidiairement,
débouter le salarié de sa demande de licenciement nul';
si la cour dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, réduire la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail';
réduire les sommes allouées au salarié au titre de la violation de l’article L. 1332-5 du code du travail, de la prime de 13e mois outre congés payés y afférents';
condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens';
en tout état de cause,
fixer toutes créances en quittance ou deniers';
dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L.'3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail';
dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail';
dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[9] Il sera tout d’abord fait droit à la demande de mise hors de cause de la SELARL [N] [M], prise en qualité d’administrateur de la société ESTEREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT, dès lors que la mission de cette dernière a pris fin suivant jugement de liquidation judiciaire rendu le 14 juin 2021 par le tribunal de commerce de Fréjus.
1/ Sur le rappel de sanctions prescrites et la nullité du licenciement
[10] L’article L. 1332-5 du code du travail dispose que':
«'Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction.'»
Au visa de ce texte, le juge peut déclarer un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en cas de fautes réitérées de la part du salarié (Soc. 2 mars 2010, n° 08-44.457), mais la réitération fautive ne prive pas pour autant le juge de son pouvoir d’appréciation de la réalité et de la gravité des faits invoqués dans la lettre de licenciement.
[11] Le salarié soutient que son licenciement serait nul en raison du rappel de sanctions antérieures de plus de trois ans à l’engagement des dernières poursuites disciplinaires. Mais, le rappel de 4 avertissements prescrits ne constitue pas une cause de nullité du licenciement. Le préjudice moral causé au salarié à raison de ce rappel indu de fautes anciennes dans la lettre de licenciement sera réparé par l’allocation de la somme de 500'€ à titre de dommages et intérêts, cette demande additionnelle n’étant pas irrecevable dès lors qu’elle se rattache suffisamment à la discussion du licenciement.
2/ Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement
[12] La preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe pas particulièrement à l’employeur mais le doute profite au salarié.
[13] En l’espèce, l’employeur reproche au salarié d’avoir refusé, le 22 juillet 2019, de déplacer un amas de ferrailles présentant un risque pour les personnes et ce malgré trois demandes en ce sens. Le liquidateur judiciaire de l’employeur verse aux débats des photographies de l’amas de ferrailles. Le salarié conteste avoir refusé d’exécuter l’instruction de l’employeur. La cour retient qu’aucune pièce versée au débat ne permet de corroborer l’affirmation de l’employeur selon laquelle il aurait demandé au salarié de déplacer l’amas de ferrailles en cause ni l’affirmation subséquente selon laquelle le salarié aurait refusé de s’exécuter. Dès lors, les faits reprochés au salarié sont douteux et le licenciement se trouve privé de cause réelle et sérieuse.
3/ Sur la prime de 13e mois
[14] Le salarié fait valoir que le contrat de travail a été rompu au 30 octobre 2019 et il réclame le paiement prorata temporis de la «'prime exceptionnelle de performance'» au motif que cette dernière lui était versée systématiquement chaque année à hauteur d’un mois de salaire. Aussi sollicite-t-il la somme de 1'785,16'€ à titre de prime de 13e mois outre la somme de 178,51'€ au titre des congés payés y afférents.
[15] Au visa de l’article 70 du code de procédure civile, le liquidateur judiciaire de l’employeur et l’AGS contestent la recevabilité de cette demande motif pris de ce qu’elle n’était pas formulée dans la requête adressée au conseil de prud’hommes.
[16] La cour retient qu’il résulte des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail ainsi que des articles R. 1453-3 et R.'1453-5 du même code et de l’article 70, alinéa 1, du code de procédure civile, qu’en matière prud’homale, la procédure étant orale, le requérant est recevable à formuler contradictoirement des demandes additionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires, devant le juge lors des débats, ou dans ses dernières conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience lorsqu’il est assisté ou représenté par un avocat. Mais, la prime revendiquée n’étant pas soumise à une condition de présence dans l’entreprise lors de son paiement, le règlement de son prorata temporis ne dépend ni de la validité du licenciement ni de la caractérisation d’une cause réelle et sérieuse à son soutien. Dès lors, la demande additionnelle de prime de 13e’mois ne se rattache pas aux prétentions originaires relatives au licenciement et se trouve dès lors être irrecevable.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[17] Ni le liquidateur judiciaire de l’employeur, ni l’AGS ne contestent l’ancienneté de 13'ans révolus revendiquée par le salarié qui était âgé de 53'ans au temps du licenciement. Ce dernier justifie de son admission à allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 19'décembre'2019, de son inscription à Pôle Emploi au 1er octobre 2021 ainsi que des signes cliniques d’une dépression avec anxiété constatés le 4 octobre 2021 par le Dr [T] [E]. Au vu de ces éléments, il apparaît que l’entier préjudice du salarié sera réparé par l’allocation d’une somme équivalente à 10'mois de salaire brut soit 10'×'2'142,19'€ = 21'421,90'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette somme étant inférieure au plafond de la tranche concernée du barème institué par l’article L. 1235-3 du code du travail, il n’y a donc pas lieu de statuer sur la validité de ce dernier au regard de l’article 24 de la Charte Sociale Européenne et pas même sur son application au cas d’espèce par un contrôle de proportionnalité.
5/ Sur les autres demandes
[18] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Met hors de cause de la SELARL [N] [M], prise en qualité d’administrateur judiciaire de la société ESTÉREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit qu’il ne sera pas fait droit à la demande de nullité du licenciement';
dit que la demande de 13e mois n’est pas recevable';
débouté la SAS ESTÉREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT de sa demande d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour rappel de sanctions disciplinaires prescrites.
Dit que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Fixe les créances de M. [C] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ESTÉREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT aux sommes suivantes':
'''''500,00'€ à titre de dommages et intérêts pour rappel de sanctions disciplinaires prescrites';
21'421,90'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que l’AGS, CGEA de [Localité 8], devra garantir par application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire.
Fixe la créance de M. [C] [P] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ESTÉREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT concernant les frais irrépétibles de première instance et d’appel à la somme de 2'000'€.
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS ESTÉREL TERRASSEMENT ENVIRONNEMENT.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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