Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 6, 4 juillet 2025, n° 21/06945
CPH Fréjus 14 avril 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 4 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Rappel de sanctions prescrites

    La cour a estimé que le rappel de fautes anciennes ne constitue pas une cause de nullité du licenciement.

  • Accepté
    Absence de preuve des faits reprochés

    La cour a retenu qu'aucune preuve ne corroborait les affirmations de l'employeur, rendant le licenciement privé de cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice moral causé par le rappel de sanctions

    La cour a alloué une somme à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par le rappel de sanctions prescrites.

  • Rejeté
    Recevabilité de la demande de prime

    La cour a jugé que la demande de prime n'était pas recevable car elle ne se rattachait pas aux prétentions originaires relatives au licenciement.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a alloué une somme au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 4 juil. 2025, n° 21/06945
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/06945
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Fréjus, 14 avril 2021, N° F20/00034
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Texte intégral

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