Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 6 févr. 2026, n° 25/01887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 avril 2025, N° 23/00653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01887 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7DO
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00653
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 12] du 28 Avril 2025
APPELANTE :
S.A.S. [10]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
INTIME :
[9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE':
La [7] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie "coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par [11]", déclarée le 19 mai 2018 par Mme [L] [D], salariée de la société ([13]) [10] en qualité d’agent d’entretien.
La caisse a déclaré son état de santé consolidé au 28 février 2023. Par lettre du 23 mars 2023, elle a notifié à la société [10] sa décision d’attribuer à la salariée un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20'%.
La société a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet de son recours, a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui, après avoir ordonné une consultation confiée au Dr [X], a par jugement du 28 avril 2025 :
— débouté la société [10] de sa demande d’inopposabilité,
— fixé, dans les rapports entre la caisse et la société, le taux d’incapacité permanente partielle à 15'% à la date de consolidation du 28 février 2023 de la maladie professionnelle déclarée le 19 mai 2018 relative à sa salariée Mme [L] [D],
— rappelé au visa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM),
— débouté la société ([13]) [10] de sa demande au titre de l’exécution provisoire,
— condamné la caisse au paiement des dépens.
Par déclaration électronique du 21 mai 2025, la société [10] a fait appel (affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01887).
Par déclaration expédiée le 3 juin 2025, la caisse a fait appel (affaire enregistrée sous le numéro RG 25/02072).
A l’audience du 20 novembre 2025, les dossiers ont été joints.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la société [10] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— à titre principal, lui juger inopposable le taux médical de 20'% attribué à Mme [D],
— à titre subsidiaire, juger que le taux médical de 20'% doit être réduit à 5'% dans les rapports caisse / employeur,
— à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement et juger que le taux médical doit être réduit à 15'% dans les rapports caisse / employeur,
— en tout état de cause, condamner la caisse aux dépens et à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle déplore l’absence de communication au Dr [M], médecin qu’elle a mandaté, des certificats médicaux de prolongation, en violation des articles L.142-6, R.142-1-A et R. 142-8-2 et suivants du code de la sécurité sociale, soutenant que lors de l’évaluation du taux d’IPP par le médecin conseil, celui-ci doit se prononcer à l’aune de l’intégralité des éléments médicaux, donc des certificats médicaux de prolongation, et se prévalant de la jurisprudence de la Cour de cassation imposant la transmission au médecin conseil de l’employeur de l’ensemble des documents sur lesquels le médecin conseil s’est fondé pour attribuer le taux, dont les certificats médicaux de prolongation. Elle soutient que tout défaut de communication emporte inopposabilité de la décision.
Elle soutient que Mme [D] présentait un état pathologique antérieur, lequel a rendu nécessaire une intervention chirurgicale le 15 octobre 2018, intervention seule responsable de la limitation douloureuse séquellaire de l’épaule ; ajoute que la limitation des mouvements ne concerne que trois mouvements sur les six mouvements élémentaires ; en déduit que le taux à servir doit être nécessairement inférieur à 20'%.
Soutenant oralement ses écritures remises à la juridiction, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— fixer à 20'% à son égard le taux d’incapacité permanente attribué à Mme [D] à la suite de la maladie professionnelle reconnue le 19 mai 2017 et consolidée le 28 février 2023,
— subsidiairement, ordonner une consultation médicale sur pièces,
— en tout état de cause, débouter la société [10] de ses demandes, la condamner à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et juger ce que de droit concernant les dépens.
Elle soutient que dans les litiges relatifs au taux d’incapacité permanente partielle, les dispositions des articles L. 142-6 et R. 142-8-3 du code de la sécurité sociale n’imposent aucunement la communication des certificats médicaux de prolongation ; assure que l’intégralité du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente a été adressée au Dr [M] le 23 mai 2023. Elle ajoute que même en cas d’absence de production des certificats médicaux de prolongation dans le cadre des recours relatifs à la durée des arrêts de travail, aucune inopposabilité n’est encourue.
Elle se prévaut de l’avis du Dr [O], médecin conseil, pour justifier le taux de 20'% confirmé par la [8], en rappelant que ce taux s’impose à elle. Elle soutient par ailleurs que les mouvements en passif ne sont pas représentatifs du handicap réel de l’assurée sociale, que la distinction entre mobilités active et passive a un intérêt essentiellement clinique pour mettre en évidence une rupture complète de la coiffe des rotateurs ou éliminer une capsulite rétractile ; qu’ils n’ont pas été étudiés en raison de la douleur et de l’appréhension de l’assurée, et que tous les mouvements communément utilisés dans la vie courante ont été mesurés par le médecin conseil.
A l’appui de sa demande subsidiaire d’expertise, elle souligne la discordance entre les avis médicaux et soutient qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause le processus algodystrophique évolutif de l’épaule droite, qu’un état antérieur ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident, et que "trois mouvements ont été étudiés, dont l’antépulsion et l’abduction, et la limitation de l’épaule est très importantes ; les mouvements ne dépassant pas l’horizontal (angle droit à 90°)".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION':
I. Sur la demande d’inopposabilité de la décision fixant le taux d’IPP
Aux termes de l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, applicable au litige, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L.142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans’que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. À la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R.'142-8-2 du même code, dans sa rédaction issue du décret n°'2019-1506 du 30'décembre'2019, applicable au litige, précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application des articles R. 142-8-2 et R.'142-8-3, alinéa 1er, dans leur rédaction issue de ce même décret, applicable au litige, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L.142-6 ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l’article R. 142-1-A, V, dans sa rédaction issue du décret précité, applicable au litige, le rapport médical susmentionné comprend':
1°- L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° ' Ses conclusions motivées ;
3°- Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
D’une part, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges, ces textes ne prévoient pas la transmission au médecin mandaté par l’employeur des certificats médicaux, en particulier des certificats médicaux de prolongation, lorsque la contestation porte sur le taux d’IPP de l’assuré au jour de la consolidation de son état de santé.
D’autre part et en tout état de cause, étant rappelé que ces textes sont destinés à garantir un juste équilibre entre le droit de la victime au respect du secret médical et le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et les exigences d’un procès équitable, l’absence de notification au stade du recours préalable du rapport médical, détenu par le service médical de la caisse, au médecin mandaté par l’employeur, n’entraîne pas l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de la caisse par laquelle celle-ci a fixé le taux d’incapacité permanente de l’assuré, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité, en cas de rejet de son recours par la [8], de le porter devant la juridiction de sécurité sociale et d’obtenir à cette occasion la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L.'142-10 et R.'142-16-3 du même code.
II. Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente dans les rapports caisse / employeur
En application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
Suivant l’article R. 434-32 du même code lorsque le barème indicatif d’invalidité en matière de maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon le guide barème d’indemnisation des accidents du travail, l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
En son point 1.1.2 relatif à l’atteinte des fonctions articulaires, le barème énonce que les mesures normales des mouvements de l’épaule sont les suivantes :
— élévation latérale : 170°
— adduction : 20°
— antépulsion : 180°
— rétropulsion : 40°
— rotation interne : 80°
— rotation externe : 60°.
Le barème préconise un taux compris entre 10 et 15'% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, et un taux de 20'% pour une limitation moyenne.
Il est admis que la limitation des mouvements est légère lorsque l’élévation latérale (ou abduction) et l’antépulsion sont supérieures à 90° et d’environ 110°.
En l’espèce, le médecin conseil, qui a retenu un taux d’IPP de 20'%, a rédigé ainsi son résumé des séquelles': « les séquelles d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite compliquée d’algodystrophie, consistent chez une assurée droitière, travailleuse manuelle, en la persistance de douleurs de l’épaule droite et en une limitation importante de la mobilisation de l’épaule droite ».
Selon le Dr [O], autre médecin conseil de la caisse, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité indique notamment :
— coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue non calcifiante droite objectivée par [11] du 19 mai 2017,
— état antérieur éventuellement interférant : néant.
Selon le jugement, ce rapport liste les examens suivants :
— échographie du 14 juin 2018 (aspect échographique en faveur d’une tendinopathie du supra épineux, bursite sous acromio-deltoïdienne, remaniement acromio-claviculaire),
— IRM du 10 juillet 2018 (tendinopathie du supra-épineux droit avec un clivage intratendineux sans signe de rupture, ostéophyte sous-acromiale et sous acromio-claviculaire,
— compte-rendu opératoire du 15 octobre 2018 (arthroscopie de l’épaule droite, résection de la bourse sous-acromiale, acromioplastie, résection du ligament acromio coracoïdien, résection acromio-claviculaire ténotomie),
— scintigraphie osseuse du 4 mars 2019 (aspect scintigraphique traduisant un très vraisemblable processus algodystrophique évolutif de l’épaule droite).
Il évoque les constats suivants :
— assurée droitière, déshabillage et habillages difficiles,
— mobilisation active des épaules D/G : abduction 80/170°, antépulsion 90/180°, rétropulsion 10/70°,
— mouvements complexes : main/5 cm de la face latérale du cou à droite contre main nuque à gauche'; main/fesse à droite contre main/fesse à lombaire à gauche ;
— mobilisation passive des épaules : non étudiée en raison des douleurs et de l’appréhension de l’assurée.
Le Dr [O] énonce que dans son rapport, la [8] retient la persistance d’une limitation importante de la mobilisation de l’épaule droite (abduction 80'° et antépulsion 90°), et que compte tenu de ces éléments, un taux de 20'% indemnise correctement les séquelles.
Le Dr [M], médecin-conseil de l’employeur, est d’avis qu’il pourrait tout au plus être admis un taux de 5'% par référence à la périarthrite douloureuse du barème (paragraphe 1.1.2) pour tenir compte de la tendinopathie chronique persistante, laquelle ne limite pas la mobilité passive d’une épaule. Il fait valoir :
— que l’IRM du 10 juillet 2018 a objectivé une tendinopathie non rompue du seul supra-épineux et une arthropathie acromio-claviculaire responsable d’un syndrome sous-acromial antérieur ; qu’elle n’a pas montré de bursite sous-acromio-deltoïdienne (BSAD) ; que ce syndrome sous-acromial, conséquence d’une ostéophytose sous-acromiale et d’une arthropathie acromio-claviculaire dégénérative, est constitutif d’un état antérieur non pris en considération par le médecin conseil ;
— que la résection de la [5] et l’arthroplastie acromio-claviculaire sont des gestes systématiques en cas de traitement d’un syndrome sous-acromial ;
— que le chirurgien a retrouvé la tendinopathie des supra épineux qui n’a justifié aucun geste chirurgical ;
— que l’intervention du 15 octobre 2018 n’a visé qu’à traiter cet état antérieur, sans aucun geste sur le supra-épineux ;
— que cette intervention et sa complication ([14]) sont seules responsables de la limitation douloureuse séquellaire de l’épaule ;
— que les lésions dégénératives, sans caractère professionnel, ont été découvertes au cours de l’exploration de scapulalgies droites et non fortuitement, puisqu’elles étaient, avec la tendinopathie peu évoluée, la cause de ces scapulalgies ;
— qu’il importe peu que le salarié exerçait une activité sans limitation, sauf à affirmer que la tendinopathie chronique est apparue brutalement le 19 mai 2017, jour de la prescription de l’arrêt de travail ;
— que l’examen du médecin conseil ne retrouve pas une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule, mais seulement de trois sur les six mouvements élémentaires ;
— que le médecin conseil n’a tenu compte ni de l’état antérieur ni de l’absence de limitation de tous les mouvements.
Le médecin consultant désigné par le tribunal, le docteur [X], a émis l’avis suivant : pathologie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ; le compte rendu opération insiste sur la lésion acromiale'; l’imagerie confirme la tendinopathie et met en évidence une arthrose acromio-claviculaire ; à l’examen, il est retrouvé une limitation moyenne des trois mouvements ; il n’y a pas eu d’étude/analyse sur une éventuelle algodystrophie (scintigraphie incertaine) ; pas d’étude sur une amyotrophie : le taux est surélevé compte tenu de l’état antérieur (l’arthrose est tellement importante qu’elle ne peut être considérée comme muette). Le taux de 15'% apparaît être pertinent.
Le Dr [O], médecin conseil de la caisse, conteste l’avis du médecin mandaté par l’employeur reposant principalement sur l’existence d’un état antérieur et fait valoir :
— que jusqu’à l’apparition des symptômes de la maladie professionnelle, la salariée exerçait son activité sans limitation ;
— que l’IRM du 10 juillet 2018 a mis en évidence d’une tendinopathie du supra-épineux droit ainsi que, fortuitement, une ostéophytose sous-acromiale et sous-acromio-claviculaire ;
— que le compte-rendu opératoire du 15 octobre 2018 fait état de la réalisation, en premier lieu, d’une arthroscopie de l’épaule droite au cours de laquelle ont été effectués le geste prioritaire de résection de la bourse sous-acromiale ainsi que la résection du ligament acromio-coracoïdien pour traiter la cause du conflit sous-acromial antérieur, puis d’une exploration de l’articulation gléno-humérale, révélant que la tête humérale était porteuse d’une chondropathie stade 1, c’est-à-dire débutante (représentée par un simple dépolissage de la surface articulaire, sans fissure), de sorte qu’il ne peut être considéré qu’existait alors une arthrose présentée comme « tellement importante qu’elle ne peut être considérée comme muette » ;
— que la scintigraphie osseuse du 4 mars 2019 va mettre en évidence un aspect scintigraphique traduisant un très vraisemblable processus algodystrophique évolutif de l’épaule droite, qu’il n’y a pas lieu de venir remettre en cause ;
— que la mesure des amplitudes de trois des mouvements analytiques rend bien compte de l’importante limitation fonctionnelle de l’épaule droite dès lors qu’abduction et antépulsion ne dépassent pas l’horizontale ; la limitation des mouvements complexes rend compte de l’exploration indirecte des amplitudes des trois autres mouvements.
Au regard des débats médicaux, notamment du constat en juillet 2018 d’une ostéophytose sous-acromiale et sous-acromio-claviculaire et d’une arthrose acromio-claviculaire, il est établi l’existence d’un état antérieur qui a participé – avec la tendinopathie litigieuse – à la nécessité d’une prise en charge médicale de Mme [D], sans être d’origine professionnelle, et qui contribue à la limitation de ses amplitudes articulaires.
Compte tenu de ces éléments et de la limitation moyenne des mouvements essentiels de son épaule dominante, et étant rappelé que le barème n’est qu’indicatif, il y a lieu de confirmer le jugement.
III. Sur les frais du procès
La caisse, partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel.
Par suite, elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée sur ce fondement à payer à la société [10] la somme de 1'200 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Y ajoutant :
Condamne la [6] aux dépens d’appel,
Déboute la caisse de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne à payer à la société [10] la somme de 1'200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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