Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 févr. 2026, n° 23/02994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 février 2023, N° 21/00448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ Adresse 1 ] c/ CPAM DE MAINE ET [ Localité 3 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/02994 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHSAZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Février 2023 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 21/00448
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM DE MAINE ET [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Gabrielle AYNES, avocat au barreau de PARIS, toque : X1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
Mme Sophie COUPET, conseillère
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la SAS [1] à l’encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en date du 16 février 2023 dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration établie le 2 septembre 2020, M. [W], conseiller vente au sein de la SAS [Adresse 1], a indiqué à son employeur avoir été victime d’un accident du travail le 31 août 2020. Il joignait un certificat médical initial du 31 août 2020 constatant une gonalgie gauche, élongation ischio jambier, douleur insertion patte d’oie. L’état de santé de M. [W] a été déclaré consolidé le 15 janvier 2022. La caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-[Localité 3] prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision du 3 juin 2021. Entre-temps, le 4 mai 2021, elle avait saisi le pôle social du tribunal d’Evry.
Par jugement rendu le 16 février 2023, ce tribunal a :
— déclaré le recours de société recevable,
— débouté la société de ses demandes,
— déclaré opposable à la société la prise en charge et l’ensemble des conséquences de l’accident du travail du 31 août 2020 dont a été victime le salarié, M. [W],
— condamné la société aux dépens.
Le 12 avril 2023, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [1] demande à la cour de :
— juger son appel ecevable et bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes,
— débouter la caisse de toutes ses demandes,
En conséquence et statuant à nouveau,
* Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail pris en charge au-delà du 9 octobre 2020,
— juger que les arrêts de travail au-delà du 9 octobre 2020 (date de l’IRM) sont uniquement prescrits au titre d’une lésion dégénérative non aggravée par le geste traumatique déclaré le 31 août 2020,
— en conséquence, prononcer l’inopposabilité des lésions et arrêts de travail pris en charge au-delà du 9 octobre 2020, faute d’être en lien direct et certain avec le sinistre déclaré,
* A tout le moins, sur la demande d’expertise médicale,
— désigner tel expert, qui aura pour mission notamment de dire quels sont les arrêts prescrits ayant strictement un lien avec l’accident pris en charge au titre de la législation professionnelle indépendamment de tout état antérieur ou cause étrangère au travail, de dire si les arrêts pris en charge au-delà du 9 octobre 2020 sont imputables de manière directe et certaine au sinistre du 31 août 2020 et déterminer les arrêts imputables à la seule lésion engendrée par le geste traumatique,
* Suivant les résultats de l’expertise,
— prononcer l’inopposabilité des décisions de prise en charge des arrêts de travail imputés à tort sur son compte employeur au titre de l’accident du 31 août 2019.
Aux termes de ses conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-[Localité 3] sollicite de la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la société de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale qui aura pour objet de répondre à la question suivante : les soins et arrêts prescrits au titre de l’accident du travail du 30 août 2019 sont-ils susceptibles d’avoir une cause étrangère au travail, et de trouver leur origine dans un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, et le cas échéant, à compter de quelle date '
En tout état de cause,
— condamner la société aux dépens et à lui verser une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées et visées par le greffe pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions reprises oralement à l’audience.
SUR CE, LA COUR,
Au soutien de sa demande d’inopposabilité, l’employeur remet en cause l’avis du médecin-conseil considérant, le 15 avril 2021, qu’il n’existait pas d’état antérieur connu sur le genou, se référant aux explications du Dr [O] affirmant que l’IRM du 9 octobre 2020 révèle sans ambiguité l’existence d’une lésion dégénérative sans lien direct et certain avec le geste traumatique, que c’est le geste de se relever qui a causé à M. [W] sa douleur, et que la nature même de ce geste déclaré n’est pas de nature à pouvoir aggraver l’état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte. Subsidiairement, il ajoute que ces éléments démontrant l’existence d’un état antérieur suffisent à écarter la présomption et donc à justifier une mesure d’expertise.
La caisse s’oppose à ces demandes et répond que le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail suffit à poser une présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident jusqu’à la consolidation, que l’employeur échoue à rapporter la preuve d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et que dans le cas contraire, celui-ci a été révélé par l’accident. Sur la demande d’expertise, rappelant la juriprudence, elle émet les protestations d’usage et fait valoir que la société ne justifie aucunement d’un état antérieur évoluant pour son propre compte, alors même qu’elle n’a ni fait effectuer de contre-visite, ni alerté le service de contrôle médical.
Réponse de la cour
Des dispositions des articles L.411-1, L.433-1 et L.443-1 du code de la sécurité sociale et 1315 du code civil, il résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison complète ou la consolidation de l’état de la victime.
A ce stade, il incombe ainsi à l’employeur, qui ne remet pas en cause les conditions de prise en charge de la maladie, de faire la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits en conséquence de celle-ci résultent d’une cause totalement étrangère au travail, ou du moins, d’apporter des éléments de nature à le laisser penser. Cette cause étrangère est caractérisée par la démonstration que les arrêts et soins sont la conséquence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. Ainsi, même un état antérieur aggravé par un accident du travail doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, la caisse a produit le certificat médical initial du 31 août 2020, lequel emporte bien arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail s’applique jusqu’à la date de consolidation fixée au 7 septembre 2020.
La déclaration d’accident du travail précisait que M. [W] effectuait de la mise en rayon quand il aurait ressenti une douleur à l’effort, un lumbago affectant ses membres inférieurs du côté gauche.
L’avis médical du Dr [O] en date du 18 mai 2021 dont se prévaut l’employeur relève que l’IRM du 9 octobre 2020 objective en fait une condylopathie avec une chondropathie fémoro-patellaire, lésions dégénératives aucunement en rapport avec la déclaration d’une position longue accroupie déclarée initialement et aucunement en rapport avec une douleur d’insertion du tendon. Il met ainsi en exergue un état antérieur du genou du salarié.
S’il invoque bien l’existence d’un état pathologique antérieur, il ne prétend nullement que cet état n’était pas muet avant l’accident, ni qu’il évoluait pour son propre compte.
Au surplus, il ne discute pas le rapport de la commission médicale qui n’est d’ailleurs pas fourni.
Dès lors, la présomption d’imputabilité n’est combattue par aucun élément apporté par l’employeur justifiant l’existence état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien aucun avec le travail. A défaut, on ne saurait non plus ordonner une expertise médicale.
Eu égard à la décision rendue, il convient d’allouer à la caisse une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la SAS [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens,
CONDAMNE la SAS [Adresse 1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-[Localité 3] une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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