Infirmation partielle 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 10 nov. 2025, n° 24/02695 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02695 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 27 mai 2024, N° 11-22-417 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02695
N° Portalis DBVM-V-B7I-MK7D
C5
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE CIVILE SECTION A
ARRÊT DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° RG. 11-22-417)
rendu par la juridiction de proximité de [Localité 12]
en date du 27 mai 2024
suivant déclaration d’appel du 15 juillet 2024
APPELANT :
M. [S] [O]
Né le 09 octobre 1965 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 4]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE et plaidant par Me Alain GONDOUIN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
M. [T] [R]
Né le 22 novembre 1946 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocat au barreau de VALENCE et plaidant par Me Vivien OBLIQUE, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
Assistés lors des débats de Mme Anne Burel, greffier, en présence de [W] [B], greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 septembre 2025, M. Pourret a été entendu en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [T] [R] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AP n° [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 13] (26) attenante notamment à celle appartenant à M. [S] [O] cadastrée section AP n° [Cadastre 3].
Reprochant à son voisin de se garer sur l’assiette de sa propriété, M. [T] [R] a mandaté M. [E], géomètre aux fins de procéder à un bornage amiable desdites parcelles, lequel a rédigé un procès-verbal de carence en date du 5 septembre 2022.
Par acte extrajudiciaire du 3 novembre 2022, M. [R] a fait assigner M. [O] devant le tribunal de proximité de Montélimar aux fins de voir procéder au bornage judiciaire des parcelles objets du litige.
Par jugement du 5 mai 2023, le tribunal de proximité de Montélimar a :
rejeté l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par M. [S] [O] ;
ordonné l’ouverture des opérations de bornage judiciaire ;
Et avant-dire droit :
ordonné une mesure d’expertise et commis pour y précéder :
Avec mission de :
prendre connaissance des éléments de la cause et se faire communiquer tous documents utiles, notamment les titres des parties,
se rendre sur les lieux litigieux, les parties et leurs conseils entendus ou dûment convoqués,
rechercher et décrire tous les indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
proposer la ligne divisoire entre la propriété de M. [T] [R] sur la commune de [Localité 13] (Drôme) cadastrée section AP n° [Cadastre 2] et la propriété limitrophe de M. [S] [O] cadastrée section AP n° [Cadastre 6], et l’emplacement des bornes à planter en application des titres et à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription, et compte tenu des éléments relevés,
constater éventuellement la conciliation des parties,
dresser un procès-verbal de délimitation avec plan détaillé où seront cotés les mesures, distances et emplacement des bornes,
d’une manière générale, fournir au tribunal tous éléments utiles ;
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations qu’il déposera au Greffe du tribunal de proximité de Montélimar dans les quatre mois suivant le dépôt de la consignation au Greffe, et qu’il en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération,
Dit qu’en cas d’empêchement, retard injustifié ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son replacement conformément aux dispositions de l’article 91 du décret du 17 décembre 1975,
Fixé à la somme de 2 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que M. [R] supportera cette consignation qui devra être versée au Régisseur du tribunal de proximité de céans dans le mois suivant la notification de la présente décision, sous peine de caducité,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, l’affaire sera rappelée à la diligence du Greffe pour qu’il soit tiré toute conséquence de droit,
Dit que cette mesure d’instruction sera exercée sous le contrôle de Mme [I] [A], ou son remplaçant,
Dit que les parties seront convoquées par le greffe à l’audience du tribunal de proximité de céans après réception du rapport d’expertise,
Sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes des parties ;
Réservé les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Rappelé l’exécution provisoire de plein droit de la décision.
L’expert a déposé son rapport le 19 janvier 2024.
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal de proximité de Montélimar a :
rappelé la compétence du tribunal de proximité de Montélimar pour trancher la demande en bornage ;
débouté M. [O] de l’intégralité de ses demandes ;
fixé la limite divisoire aux fonds [R] et [O] selon le tracé formé par l’alignement des repères A-B-C figurant sur le plan d’état des lieux annexé en dernière page du rapport d’expertise de M. [G] en date du 8 janvier 2024 ;
dit qu’une copie du plan susvisé restera annexée à la présente décision ;
désigné M. [G] avec mission d’implanter les bornes selon les prescriptions indiquées et de dresser procès-verbal de bornage définitif ;
fait masse des dépens comprenant les frais d’expertise et d’implantation de bornes et dit qu’ils seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Par déclaration en date du 15 juillet 2024, M. [O] a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025 littéralement reproduit, M. [O] demande à la cour de :
« réformer de plus fort la décision,
désigner un nouvel Expert afin de reprendre l’intégration des travaux de bornage en lui enjoignant comme préalable de réimplanter la limite divisoire entre les parcelles AP [Cadastre 10] et AP [Cadastre 2] puisque la différence de 1 mètre 30 environ côté du ponant est à l’origine de l’erreur d’implantation du géomètre expert, et par voie de conséquence de la décision dont la réformation est demandée ;
réformer le jugement et juger que M. [O] a justement acquis juste titre et de bonne foi l’assiette intégrale du droit de passage qui se situe en réalité sur sa propriété si on se réfère précisément à son titre de propriété ;
réformer le jugement du tribunal de proximité de Montélimar en toutes ses dispositions, annuler le rapport d’expertise qui n’a pas répondu aux dires et qui est en l’état totalement inexploitable, l’expert n’ayant pas rempli sa mission ni fait une recherche suffisante pourtant simple de la limite de propriété [O]/[R] fondée sur le cadastre corroborée par la servitude administrative d’extension de la voie communale conformément aux actes de propriété de 1952 (pièce n° 14) puisque la limite divisoire y est clairement fixée conformément à l’assiette de la servitude administrative de passage et le cadastre correspond à celle-ci ;
réformer le jugement et débouter M. [R] de l’intégralité de ses prétentions en bornage irrecevables en l’état de l’application de l’article 694 du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation (pièce n° 8), réformer le jugement puisqu’il y a manifestement au surplus une servitude par destination du père de famille et que l’option d’acquisition de M. [R] n’a jamais été effectuée et qu’il a dès lors trompé le tribunal en première instance en présentant un plan colorié surchargé qui ne pouvait correspondre qu’à l’hypothèse d’une acquisition complémentaire qui n’a jamais eu lieu ;
réformer le jugement en ce qu’il a cru pouvoir déclarer opposable à M. [O] l’attestation de propriété immobilière de 2007 qui lui était totalement inopposable et était manifestement erronée quant à la surface de la propriété [R], l’acte ayant été surchargé au surplus par une mention manuscrite laissant croire que la propriété aurait pu s’agrandir, ce qui est juridiquement impossible, annuler de plus fort le rapport d’expertise puisque l’Expert a refusé de rétablir la surface de la vente initiale [R] qui n’était que de 504 m2 et a refusé d’examiner la limite Ouest avec l’intégration de l’assiette du chemin « entre eux » et non pas entre deux comme cela a été surchargé ;
réformer le jugement et au besoin l’annuler et juger n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise puisque l’expert n’a pas rempli la mission et notamment sur les signes de possession constant quant à l’assiette du chemin de desserte de la propriété [O] existant depuis 1951, c’est-à-dire avant la séparation des fonds par un auteur commun, ni pris en compte l’existence de la servitude par destination du père de famille ;
réformer le jugement vu les pièces et le titre de propriété de M. [O] parfaitement clairs, vu l’acte de 1952 établissant que le passage se faisait sur la propriété [K] devenue [O] sans aucune contestation possible et ce depuis 1952,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation (pièce n°8) sur l’impossibilité d’établir un bornage contraire à la destination du père de famille, réformer le jugement du tribunal de proximité de Montélimar :
réformer le jugement vu le droit de propriété, les articles 544 à 577 du code civil, l’acte [O] et les actes vendeurs faisant correspondre la limite divisoire avec la servitude administrative et le cadastre en l’espèce puisque les limites n’ont jamais été remises en cause depuis 1952 et que le cadastre correspond très exactement aux stipulations de l’acte quant à la largeur de la propriété [O] de 6 mètres 50 permettant le passage au droit du cabanon sans aucune restriction ;
réformer le jugement vu l’article 694 du code civil en tant que de besoin, désigner un nouvel expert afin qu’il remplisse sa mission et procède à l’analyse des titres et vérifie l’emprise du droit de passage indiscutablement acquis par prescription acquisitive par M. [O] ;
réformer le jugement et juger n’y avoir lieu à homologation du rapport puisque l’expert a refusé de constater les signes de possession alors que cela lui était demandé et n’a pas recherché l’implantation des 405 m² de propriété de M. [R] et a admis sans aucun titre une surface de propriété de 439 m² contraire à l’acte de vente initial pour imposer des limites manifestement erronées et contraires aux actes ;
réformer le jugement et juger en tout état de cause que M. [O] a acquis par prescription à juste titre conformément au cadastre l’intégralité de l’assiette du chemin puisqu’il est bien propriétaire personnellement en outre depuis plus de 30 ans au jour où la demande d’expertise judiciaire a été effectuée vu les signes de possession évidents constitués par l’assiette intégrale du chemin d’accès à sa propriété corroborée par son titre de propriété pièce n° 14 pages 16 et 17 ;
réformer le jugement et juger en conséquence que sa prescription acquisitive est certaine et que les modifications proposées par l’expert des limites qui portent atteinte à sa propriété ne peuvent être homologuées puisqu’elles porteraient atteinte aux droits acquis de M. [O], le passage s’étant effectué dans les mêmes conditions sur la même assiette depuis plus de 30 ans et qu’il ne pouvait pas y avoir lieu à bornage, seul le tribunal judiciaire ayant été compétent sur les demandes de revendication de M. [R] vouées à l’échec car contraires au titre de propriété et au simple bon sens ;
réformer le jugement et juger du caractère faux de la pièce n° 11 adverse, la surcharge sur la surface réelle de la propriété [R], ordonner une vérification d’écriture et faire ordonner par le greffe la communication du document original de la conservation des hypothèques quant à la surface de la propriété [R] qui a été surchargée faussement dans la communication de pièces faite à l’expert et en tout cas l’écarter des débats ;
réformer le jugement et annuler purement et simplement le rapport d’expertise de M. [Z] [G] pour violation du contradictoire, vu les articles 12, 16, 145 du code de procédure civile, vu qu’il n’a pas rempli sa mission ni même mentionné les propositions amiables de M. [O] qui conformément à la possession du chemin d’accès et aux marques de possession qu’il devait rechercher, devaient être prises en considération, et du fait de sa non recherche des documents officiels personnels aux hypothèques, ainsi que de la violation du contradictoire n’ayant pas répondu aux dires ;
réformer le jugement vu les deux dires (pièces n° 12 et 13) qui lui ont été adressés et les moyens péremptoires qu’il n’a pas vérifiés et l’absence de réponse aux dires entraine la nullité du rapport, annuler l’expertise ;
réformer le jugement et juger l’article 694 du code civil et la jurisprudence de la cour de cassation que les remarques de l’expert sur la compétence du tribunal judiciaire concernant l’acquisition par prescription de la servitude de passage, devait déclarer incompétent au bénéfice du tribunal judiciaire de Valence pour statuer préalablement sur la présomption acquisitive de l’assiette du chemin et sur la servitude de passage acquise par possession et par titre et conformément à l’article 694 du code civil ;
réformer le jugement et en conséquence renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Valence afin qu’il statue préalablement sur l’application de l’article 694 du code civil et sur la prescription acquisitive de M. [O] conformément aux dispositions des articles 2261, 2272 du code civil ;
réformer le jugement et juger n’y avoir lieu à homologuer le rapport d’expertise manifestement erroné et insuffisant et qui modifie les possessions plus de trentenaires et les titres de propriété de M. [O] en n’ayant pas restitué la surface de l’assiette de la propriété de M. [O] et qui n’a même pas rétabli les surfaces respectives des propriétés des parties en se fondant sur un document pièce 11 adverse manifestement surchargé par M. [R] et en tout état de cause inopposable ;
réformer le jugement qui n’a pas répondu sur le caractère faux du document graphique présenté et inopposable en tout cas à M. [O] puisqu’il ne s’agissait en tout état de cause que d’un document qui aurait été applicable si M. [R] avait acquis la propriété alors qu’il est incontestable qu’il n’a jamais exercé l’option prévu dans l’acte de 1952 et que dès lors ces documents graphiques inopposables à M. [O] et qui n’étaient même pas annexés à l’acte [R] ni à l’acte [O] ne pouvait avoir aucune conséquence au visa des articles 544 à 577 du code civil ;
réformer le jugement et débouter M. [R] de toutes ses prétentions d’homologation ;
réformer le jugement et condamner M. [R] notamment car il n’a pas voulu rechercher un accord amiable alors même qu’il utilise lui-même le même chemin sur la propriété [O], ce que M. [O] lui a laissé faire, au paiement d’une somme de 5 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
réformer le jugement et laisser en tout état de cause à la charge de M. [R] l’intégralité des frais d’expertise annulée ;
débouter M. [R] de toutes ses demandes notamment celle d’homologation du rapport d’expertise judiciaire et les demandes tendant à une indemnité au titre de la procédure abusive, ainsi que de l’article 700 du code de procédure civile ».
Il fait valoir que :
le premier juge a dénaturé l’acte de vente Pingo – [R] de décembre 1951 en prenant en compte les teintes modifiées du plan lequel n’était ni un plan définitif, ni opposable à M. [O] ;
seul le cadastre valait délimitation contractuelle des propriétés ;
l’assiette du passage n’a jamais été remise en cause par les consort [R] depuis 1952 ;
la limite du fonds devait être totalement conforme à la servitude administrative de prolongement de la [Adresse 14] de 6,50 m et au cadastre selon la volonté des parties ;
le tribunal de proximité de Montélimar n’était pas compétent pour statuer sur l’action en revendication de propriété des époux [R] ;
en toute hypothèse, M. [O] a acquis par prescription la propriété de l’intégralité de l’assiette de la servitude de passage étant propriétaire depuis plus de 30 ans ;
l’expert n’ayant pas répondu aux dires, le rapport doit être annulé ;
l’expert ne pouvait se fonder sur un plan qui n’a pas été repris dans son titre ;
contrairement à ce qu’ont retenu l’expert et le tribunal, il ressort des actes de 1951 et 1952 que M. [L] [U] [K] restait propriétaire de l’intégralité de l’assiette de la servitude administrative de prolongation de la [Adresse 14] conformément au plan du cadastre ;
M. [O] disposant d’un titre de propriété relativement à l’assiette du passage, il appartenait à M. [R] d’initier toute éventuelle action en revendication de propriété ;
l’attestation de mutation immobilière du 10 mars 2017 constituait un faux en ce qu’elle a été surchargée ;
l’expert n’a pas pris en compte la surface de 504 m² de la parcelle des consort [R] et sans aucun titre, a procédé à une extension de propriété de 39 m² sur la propriété [O] sans aucune justification juridique ;
le tribunal s’est trompé quant aux limites proposées en retenant un plan provisoire qui n’a jamais reçu d’exécution car il n’y a jamais eu d’option de M. [R] pour acquérir la parcelle complémentaire ;
la limite de propriété de M. [O] doit être conforme à l’assiette de la servitude administrative et au cadastre ;
tous les critères de la possession de l’article 2261 du code civil étaient remplis s’agissant de l’assiette du chemin ;
M. [R] est propriétaire du chemin du canal situé à l’ouest ; en retenant le contraire les conclusions de l’expert sont erronées ;
les éléments du cadastre remanié ont valeur de présomption laquelle est corroborée par les actes s’agissant de l’assiette du chemin ;
la limite nord de la parcelle de M. [R] retenue par l’expert est erronée ;
le bornage ne peut remettre en cause l’existence d’une servitude acquise par destination du père de famille.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025, M. [R] demande à la cour de :
confirmer le jugement du 27 mai 2024 du tribunal de proximité de Montélimar en toutes ses dispositions ;
rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [S] [O] ;
condamner M. [S] [O] à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
condamner M. [S] [O] à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [S] [O] aux entiers dépens.
Il expose que :
en application des articles 646 du code civil, L. 212-8, D. 212-19 et R. 211-3-4 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal de proximité était bien compétent pour statuer sur la demande bornage ;
en revanche, en application de l’article R. 211-3-26 5° du même code, le tribunal de proximité de Montélimar n’était pas compétent pour statuer sur les demandes revendication de propriété et concernant des servitudes ;
en l’absence de bornage amiable et eu égard aux désaccords des parties relativement à la délimitation de leur parcelle de terrain, l’action en bornage judiciaire était justifiée ;
la demande d’annulation du rapport d’expertise rédigée par M. [G] est mal fondée en ce que ce dernier a longuement répondu aux dires de M. [O] ;
même en faisant abstraction de ce que l’action en revendication était irrecevable devant la juridiction de proximité, la servitude de passage, par définition discontinue, ne pouvait s’acquérir par la prescription trentenaire ; au surplus, M. [O] n’est propriétaire que depuis janvier 1992 et l’éventuelle prescription a été interrompue par le courrier du 10 septembre 2021 émanant de M. [R] ;
l’acte de vente [K] /Pez (auteur de M. [O]) définit les limites de propriété et un plan auquel il est renvoyé a été cousu à l’acte de propriété de M. [R] sur lequel l’expert a pu se baser pour effectuer son travail ;
M. [R] n’est pas propriétaire du passage situé à l’ouest de sa propriété comme cela ressort des actes, ce qu’a d’ailleurs retenu l’expert ;
contrairement à ce qu’affirme M. [O], le cadastre n’a qu’une valeur fiscale ou administrative et ne peut être utilisé qu’à titre de simple renseignement ;
les indications de contenance dans les actes de propriété n’ont absolument aucune valeur probante en termes de superficie et/ou de limites ;
son titre de propriété renvoie expressément à l’acte du 26 février 1952 publié le 17 juin 1952 lequel précise qu’un plan a été annexé à la vente consentie ;
la mauvaise foi de M. [O] caractérise l’existence d’une procédure abusive et justifie l’allocation de dommages-intérêts.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande d’annulation du rapport d’expertise
Selon l’article 276 du code de procédure civile, l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
En l’espèce, M. [O] fait valoir que dans son rapport en date du 8 janvier 2024, l’expert n’a pas répondu aux deux dires qu’il lui a adressés et qu’il n’a pas précisément accompli sa mission.
Cependant, il procède ce faisant par simple affirmation sans expliquer plus précisément les points qui seraient restés sans réponse, alors qu’au contraire la cour constate que l’annexe 6 du rapport contient les deux dires de M. [O] à savoir les courriers de son conseil en date des 21 décembre 2023 et 4 janvier 2024. Surtout, l’expert répond longuement aux dires des parties entre les pages 10 et 14 de son rapport, observation faite que ces développements concernent pour l’essentiel exclusivement des points soulevés par M. [O].
Ce faisant M. [O] ne démontre pas que l’expert n’a pas pris en considération ses observations ou ses réclamations pour établir son rapport ou encore qu’il aurait omis d’accomplir tout ou partie de la mission qui lui a été confiée.
Confirmant le jugement entrepris, il est débouté de sa demande d’annulation du rapport d’expertise.
Sur la demande d’ordonner une nouvelle expertise
L’expertise n’étant pas annulée et dans la mesure où il ne demeure pas de questions techniques qui requièrent les lumières d’un technicien, confirmant le jugement déféré M. [O] est débouté de sa demande de désigner un nouvel expert.
Sur le caractère faux de l’attestation de mutation immobilière du 10 mars 2007
Selon l’article 306 du code de procédure civile, l’inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d’un pouvoir spécial.
L’acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d’irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L’un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l’affaire et l’autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l’inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l’inscription.
L’article 307 du même code dispose que le juge se prononce sur le faux à moins qu’il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
Si l’acte argué de faux n’est relatif qu’à l’un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En l’espèce, quoiqu’il allègue que la pièce n°11 qu’il produit à savoir un extrait de l’attestation de propriété en date du 10 mars 2007 concernant la parcelle située sur la commune de [Localité 13] (26) cadastrée section AP numéro [Cadastre 2] est un faux en ce que la contenance de ladite parcelle aurait été modifiée et surchargée, la cour observe tout d’abord que M. [O] n’a pas mis en 'uvre la procédure d’inscription de faux en s’abstenant de verser au greffe en double exemplaire un acte articulant avec précision les moyens qu’il invoque pour établir ledit faux.
En toute hypothèse, alors qu’il ne conteste pas que M. [R] est bien propriétaire de la parcelle cadastrée section AP numéro [Cadastre 2], la présente cour tout, comme d’ailleurs précédemment le tribunal judiciaire, est à même de juger sans tenir compte de cette attestation de propriété, et plus spécialement de la contenance attribuée à cette parcelle qu’il conteste puisque l’expert explique : « vous faites état à plusieurs reprises de superficie ou contenance. Nous vous informons que nous n’avons considéré aucune superficie ni contenance dans le cadre de cette expertise, les côtes figurant sur le plan de vente par [K] permettant à elles seules de rétablir les limites de propriété. »
Dans ces conditions, infirmant le jugement déféré en ce qu’il a omis de statuer, M. [O] est débouté de ses demandes de déclarer faux la pièce n°11, d’ordonner une vérification d’écriture et de faire ordonner la communication du document original par le service de la publicité foncière (antérieurement dénommé conservation des hypothèques).
Sur la prescription acquisitive et les servitudes
Tout d’abord, à propos du moyen développé par M. [O] selon lequel il aurait acquis par prescription un droit de passage sur le chemin, il est rappelé que le principe d’une servitude de passage ne s’acquiert pas par prescription s’agissant d’une servitude discontinue.
Confirmant le jugement déféré, M. [O] est débouté de sa demande de dire qu’il a acquis l’assiette intégrale du droit de passage par prescription et de sa demande liée de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Valence afin qu’il statue préalablement sur la servitude de passage acquise par possession.
S’agissant ensuite de l’existence d’une servitude par destination du père de famille en application des articles 692 à 694 du code civil, elle n’est pas de nature à faire obstacle à une action en bornage dont l’objet est la délimitation des parcelles indépendamment de l’existence ou non d’une servitude. Dès lors, infirmant le jugement déféré en ce qu’il a omis de statuer, M. [O] est débouté de sa demande de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Valence pour statuer préalablement sur la servitude acquise conformément à l’article 694 du code civil et encore de sa demande de déclarer l’action en bornage irrecevable.
Enfin, à supposer établi que M. [O] ou ses auteurs aient pu emprunter le chemin en limite ou sur la ligne séparative, il n’a pu acquérir par prescription la propriété de l’assiette de ce chemin puisque la possession est équivoque au sens de l’article 2261 du code civil. En effet, le seul fait d’emprunter un chemin n’implique pas d’en être le propriétaire, le passage pouvant également résulter d’une servitude ou d’une tolérance, lui-même se prévalant alternativement dans ses écritures d’une acquisition par prescription d’un droit de passage ou de la propriété de l’assiette du chemin.
Au demeurant, M. [R] n’exerce pas une action en revendication mais bien une action en bornage et il dispose d’un titre pour la parcelle cadastrée section AP n°[Cadastre 5].
Confirmant le jugement entrepris, il est débouté de sa demande de dire qu’il a acquis par prescription l’intégralité de l’assiette du chemin et encore de sa demande liée de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Valence afin qu’il statue préalablement sur la prescription acquisitive.
Sur l’action en bornage et l’homologation du rapport d’expertise
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
En l’espèce, les parcelles cadastrées section AP n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] étant contiguës, M. [R] est fondé à réclamer le bornage judiciaire dès lors qu’un bornage amiable n’a pu prospérer, M. [O] refusant les limites proposées.
' Sur la dénaturation des actes
Contrairement à ce qu’indique M. [O], le plan annexé à la vente [K] [R] du 1er décembre 1951 ne concernait pas uniquement une option éventuelle des acheteurs mais délimitait une parcelle teintée en violet acquise par M. [R] indépendamment du projet de prolongement de la [Adresse 14] dont l’assiette était mentionnée par une bande teintée en orange et délimitée par des traits rouges.
Il n’y a pas lieu de s’interroger sur les limites de cette servitude administrative ayant pour projet le prolongement de la [Adresse 14] dès lors qu’il n’est contesté par personne que ce projet n’a jamais été réalisé. Au surplus, la largeur de 6,5 m de cette servitude administrative longuement évoquée par M. [O] n’est pas à prendre uniquement sur les parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 8] mais également sur les parcelles contiguës, de telle manière qu’il apparaît indiscutablement sur le plan que la largeur du passage revendiqué par M. [O] n’est de 6,5 m qu’au niveau de la voie publique (ex chemin de la digue) mais qu’elle se réduit progressivement en direction de la partie opposée. Quoi qu’il en soit, les développements de M. [O] relatifs à cette bande de terrain qui aurait pu devenir le prolongement de la [Adresse 14] sont sans objet dès lors que contrairement à ce que soutient M. [O], l’expert a seulement pris en compte ce plan en ce qu’il formalisait les métrés mentionnés dans les actes de la parcelle acquise par M. [R] pour déterminer les limites de la parcelle vendue à M. [R].
Il y a lieu de préciser encore que ledit plan était annexé à l’acte du 1er décembre 1951 et qu’une partie de cet acte de 1951, notamment celle concernant les délimitations, a été reprise dans l’acte du 26 février 1952 lequel faisait également référence au plan et à la parcelle vendue à M. [R] teintée en violet. Les délimitations ayant fondé les mesures de l’expert étaient donc expressément mentionnées dans l’acte des auteurs de M. [O] contrairement à ce qu’il affirme. Les deux actes ont d’ailleurs été publiés à la conservation des hypothèques (désormais dénommé service la publicité foncière). M. [O] ne peut donc pas utilement soutenir que ce plan ne lui est pas opposable ou encore qu’il a été établi de manière unilatérale alors que les limites qu’il contient ont été agréées par la signature des ventes par ses auteurs.
Par ailleurs, s’agissant du chemin situé à l’ouest de la propriété de M. [R], il ressort des actes de 1951 et de 1952 que le confin Ouest de la propriété [Y] est « au couchant, clos ou villa [C], récemment acquise des époux [M] [V] avec chemin entre deux ». Aussi, comme l’a justement retenu l’expert, l’assiette de ce chemin n’appartient pas à M. [R]. Cet élément est au surplus corroboré par le fait que la surface teintée de violet sur le plan annexé à l’acte de 1951 ne comprend pas ce chemin, ce qui est parfaitement cohérent avec les actes et il importe peu que sur le cadastre ce chemin soit mentionné sur la parcelle appartenant à M. [R].
' Sur le plan cadastral
Contrairement à ce qu’affirme M. [O], les limites qu’il tire du plan cadastral sont bien contestées par M. [R] qui oppose celles définies précisément dans les actes précités du 1er décembre 1951 et du 26 février 1952.
En toute hypothèse, les limites des plans du cadastre dans leurs différentes versions ne peuvent primer sur celles expressément mentionnées avec précisions dans ces actes et sur le plan annexé à celui du 1er décembre 1951.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et alors que la limite proposée par l’expert dans son rapport du 8 janvier 2024 figurant entre les repères A, B et C sur le plan de proposition de limites annexé à son rapport est strictement conforme aux actes de vente [K] du 1er décembre 1951 et du 26 février 1952, il n’y a pas lieu d’annuler le jugement mais au contraire de le confirmer en ce qu’il a :
fixé la limite divisoire aux fonds [R] et [O] selon le tracé formé par l’alignement des repères A-B-C figurant sur le plan d’état des lieux annexé en dernière page du rapport d’expertise de M. [Z] [G] en date du 8 janvier 2024 ;
dit qu’une copie du plan susvisé restera annexée à la décision ;
désigné M. [Z] [G] avec mission d’implanter les bornes selon les prescriptions indiquées et de dresser procès-verbal de bornage définitif.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
M. [R] ne rapporte pas la preuve d’une faute de M. [O] dans l’exercice de son droit de se défendre en justice comprenant le droit d’interjeter appel.
Il est par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
M. [O], partie perdante, est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande en outre de condamner M. [O] à payer à M. [R] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de proximité de Montélimar rendu le 27 mai 2024, sauf en ce qu’il a omis de statuer sur les demandes de :
déclarer l’action en bornage irrecevable,
juger du caractère faux de la pièce n°11,
ordonner une vérification d’écriture,
faire ordonner la communication du document original de la Conservation des hypothèques (désormais dénommée service de la publicité foncière) ,
renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Valence pour statuer préalablement sur la servitude acquise conformément à l’article 694 du code civil ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable l’action en bornage ;
Déboute M. [S] [O] de ses demandes de déclarer faux la pièce n°11, d’ordonner une vérification d’écriture et de faire ordonner la communication du document original de la Conservation des hypothèques désormais dénommée service de la publicité foncière et encore de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Valence pour statuer préalablement sur la servitude acquise conformément à l’article 694 du code civil ;
Déboute M. [T] [R] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [S] [O] à payer à M. [R] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Condamne M. [S] [O] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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