Confirmation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 17 févr. 2026, n° 25/02968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 86
N° RG 25/02968 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7AN
(Réf 1ère instance : 2025000460)
S.A.R.L. SUDION
C/
S.A.S. [T] [X] COIFFURE
S.E.L.A.S. CLEOVAL PRISE EN LA PERSONNE DE ME [F]
S.E.L.A.S. AJIRE PRISE EN LA PERSONNE DE ME [V] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHAUDET
Me LE COULS BOUVET
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Constance DESMORAT, Conseiller,
GREFFIERS :
Madame Julie ROUET, lors des débats et Madame Frédérique HABARE lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2026 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 17 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.R.L. SUDION,
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 842.209.165 agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Grégory SVITOUXHKOFF de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉES :
S.A.S. [T] [X] COIFFURE
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 440.339.471 agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié de droit au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, Plaidant, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
S.E.L.A.S. CLEOVAL prise en la personne de Me [F] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL SUDION
[Adresse 3]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 01.08.2025 remis à personne morale
S.E.L.A.S. AJIRE prise en la personne de ME [V] [M] en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL SUDION
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 01.08.2025 remis à personne morale
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Sudion a pour activité l’exploitation de salons de coiffures.
Elle a conclu quatre contrats de franchise avec la société [T] [X] Coiffure (la société [X]) :
— Le 7 avril 2019, un premier contrat pour le salon sis [Adresse 5] à [Localité 7],
— Le 12 août 2020, un deuxième contrat pour le salon sis [Adresse 5] à [Localité 8],
— Le 5 mars 2021, un troisième contrat pour le salon [Adresse 5] à [Localité 9],
— Le 28 avril 2022, un quatrième contrat pour le salon Centre Commerial Leclerc à [Localité 10].
Le 8 novembre 2023, la société Sudion a été placée en redressement judiciaire. La société Ajire, prise en la personne de M. [M], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire. La société Cleoval, prise en la personne de M. [F], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre du 26 juillet 2024, la société Ajire, ès qualités, a informé la société [X] qu’elle procédait à la résiliation des quatre contrats de franchises. Ces résiliations ont pris effet à la réception des lettres recommandées, le 1er août 2024.
Par lettre du 9 août 2024, la société [X] a répondu à la société Ajire, ès qualités, qu’elle entendait facturer à la société Sudion les indemnités de résiliation prévues par les contrats de franchise. Le même jour, la société [X] a transmis à la société Cleoval, ès qualités, les factures d’indemnités de résiliation.
Le 27 août 2024, la société Ajire, ès qualités, a informé la société [X] qu’aucune indemnité de résiliation ne lui serait versée.
Le 5 septembre 2024, la société [X] a actualisé auprès de la société Cleoval, ès qualités, sa créance d’indemnités de résiliation des contrats, pour un montant total de 157.999,82 euros.
Par lettre du 11 septembre 2024, la société Cleoval, ès qualités, a indiqué à la société [X] que ses créances faisaient l’objet d’une contestation au motif que les indemnités de résiliation déclarées pouvaient être assimilées à des clauses pénales, présentant un caractère comminatoire et pouvant être soumises au pouvoir modérateur du juge. La société Cleoval, ès qualités, a ajouté qu’elle ne proposerait l’admission de la créance de la société [X] que pour un montant d’un euro par contrat de franchise et le rejet pour le solde.
Par lettre du 20 septembre 2024, la société [X] a maintenu les termes de sa déclaration de créance à hauteur de 157.999,82 euros.
Le 17 octobre 2024, la société Cleoval, ès qualités, a confirmé à la société [X] la contestation de sa créance déclarée.
Par lettres des 22 octobre et 21 novembre 2024, la société [X] a maintenu les termes de sa déclaration de créance à hauteur de 157.999,82 euros.
Par ordonnance du 20 mai 2025, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Vannes a :
— Admis au passif chirographaire du redressement judiciaire de la société Sudion la créance de la société [X] pour la somme totale de 158.003,82 euros, soit :
— 53.775,24 euros, au titre du contrat n°01800346 (salon de [Localité 10]),
— 26.208,00 euros, au titre du contrat n°01800307 (salon de [Localité 8]),
— 54.52l,92 euros, au titre du contrat n°01800329 (salon de [Localité 9]),
— 23.498,66 euros, au titre du contrat n° 01800282 (salon de Douarnerez), pour les causes sus-énoncées,
— Laissé à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles,
— Dit que l’ordonnance sera notifiée, à la diligence du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la société [X] et à la société Sudion, et qu’elle sera communiquée, par lettre simple, à la société Cleoval ès qualités, à la société Ajire ès qualités et aux Conseils des parties,
— Ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
La société Sudion a interjeté appel le 27 mai 2025, intimant la société [X] [X], la société Clévoal, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Sudion, et la société Ajire, en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société Sudion. Les déclarations d’appel et conclusions ont été signifiées à ces deux dernières sociétés par actes remis à personnes.
Les dernières conclusions de la société Sudion sont en date du 28 novembre 2025. Les dernières conclusions de la société [X] sont en date du 17 septembre 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2025.
Le 12 février 2026, il a été demandé aux parties, pour le 16 février 2026 au plus tard de :
— produire un extrait K Bis actualisé de la société Sudion,
— produire, le cas échéant, la décision de justice ayant adopté un plan de redressement au profit de la société Sudion,
— faire valoir toutes observations utiles sur les conséquences de l’éventuelle adoption d’un plan de redressement au profit de la société Sudion, notamment
quant à la recevabilité de l’appel et quant à la recevabilité des demandes formées contre la société Sudion sans mise en cause des organes de la procédure.
La société Sudion a produit les pièces demandées et a fait valoir ses observations par note du 13 février 2026. La société [X] a fait de même le 16 février 2026.
Il résulte du jugement du tribunal de commerce de Vannes en date du 7 mai 2025 qu’un plan de redressement au profit de la société Sudion a été adopté et que la société Cléoval, prise en la personne de M. [F], a été maintenue dans ses fonctions de mandataire judiciaire afin d’achever si nécessaire les formalités de vérification du passif déclaré et l’établissement de l’état définitif des créances. Les fonctions d’administrateur judiciaire de la société Ajire ont pris fin.
Il en résulte que l’appel est bien recevable, la société Cléoval ayant été intimée en cette qualité de mandataire judiciaire.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La société Sudion demande à la cour de :
— Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Admis au passif chirographaire du redressement judiciaire de la société Sudion la créance de la société [X] pour la somme totale de 158.003,82 euros, soit :
— 53.775,24 euros au titre du contrat n°01800346 (salon de [Localité 10]),
— 26.208,00 euros au titre du contrat n°01800307 (salon de [Localité 8]),
— 54.521,92 euros au titre du contrat n°01800329 (salon de [Localité 9]),
— 23.498,66 euros au titre du contrat n°01800282 (salon de [Localité 7]),
Statuant à nouveau :
— Rejeter la créance d’indemnités de résiliation de la société [X] en ce qu’elle est irrecevable et mal fondée,
— Débouter la société [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la société Ajire, et la société Cleoyal, ès qualités,
— Condamner la société [X] à payer à la société Sudion la somme de 2.400 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [X] aux entiers dépens.
La société [X] demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— Admis au passif chirographaire du redressement judiciaire de la société Sudion la créance de la société [X] pour la somme totale de 158.003,82 euros, soit :
— 53.775,24 euros au titre du contrat n°01800346 (salon de [Localité 10]),
— 26.208,00 euros au titre du contrat n°01800307 (salon de [Localité 8]),
— 54.521,92 euros au titre du contrat n°01800329 (salon de [Localité 9]),
— 23.498,66 euros au titre du contrat n°01800282 (salon de [Localité 7]),
— Débouter la société Sudion de toutes ses demandes,
— Déclarer opposable l’arrêt à intervenir à la société Ajire et à la société Cleoval, ès qualités,
— Condamner la société Sudion à payer à la société [X] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et inscrire cette somme au passif de la société Sudion,
— La condamner aux entiers dépens.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de la déclaration de créance :
La société Sudion fait valoir que la déclaration de créance était irrecevable en ce que la société [X] était forclose. Les résiliations ayant pris effet au 1er août 2024, elle considère que la déclaration des créances de la société [X] a été réalisée hors délais, le 5 septembre 2024, le délai expirant au 31 août 2024.
La société [X] fait valoir qu’elle a procédé à une première déclaration de ses créances en adressant ses factures à la société Ajire, ès qualités, le 9 août 2024. Sur demande de cette dernière en date du 3 septembre 2024, la société [X] a ensuite procédé à leur actualisation dans le délai de huit jours qui lui a été imparti, le 5 septembre 2024.
Le cocontractant d’une société placée en redressement judiciaire dont l’administrateur judiciaire a prononcé la résiliation d’un contrat peut obtenir réparation de son préjudice résultant de l’inexécution, à la condition de déclarer le montant des dommages et intérêts au passif. Cette déclaration doit être faite dans le délai d’un mois à compter de la date de notification de la résiliation des contrats :
Article L. 622-13 du code de commerce :
I. – Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
II. – L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur.
Au vu des documents prévisionnels dont il dispose, l’administrateur s’assure, au moment où il demande l’exécution du contrat, qu’il disposera des fonds nécessaires pour assurer le paiement en résultant.
S’il s’agit d’un contrat à exécution ou paiement échelonnés dans le temps, l’administrateur y met fin s’il lui apparaît qu’il ne disposera pas des fonds nécessaires pour remplir les obligations du terme suivant.
(…)
V. – Si l’administrateur n’use pas de la faculté de poursuivre le contrat ou y met fin dans les conditions du II ou encore si la résiliation est prononcée en application du IV, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts.
Article R. 622-21 alinéa 1 et 2 du code de commerce :
Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d’ouverture, avertit les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l’article R. 622-24.
Les cocontractants mentionnés aux articles L. 622-13 et L. 622-14 bénéficient d’un délai d’un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance résultant de cette résiliation. Il en est de même des créanciers d’indemnités et pénalités mentionnées au 2° du III de l’article L. 622-17 en cas de résiliation d’un contrat régulièrement poursuivi.
Seul le mandataire judiciaire (ou le liquidateur judiciaire le cas échéant) peut être destinataire de la déclaration de créance, à l’exclusion notamment de l’administrateur judiciaire. Par ailleurs, la déclaration de créance ne connaît aucune exigence formaliste. Elle doit simplement manifester de façon certaine la volonté du créancier de réclamer le montant de sa créance dans la procédure collective. Seule l’appréciation de l’intention du créancier permet de déterminer si la somme réclamée a été poursuivie au titre d’une déclaration de créance. La détermination de ses éléments essentiels permet notamment d’apprécier s’il y a bien eu déclaration de créance, parmi lesquels la désignation des personnes concernées et de la procédure ouverte, les chefs de créance invoqués et l’admission demandée.
En l’espèce, par sa lettre du 9 août 2024, la société [X] a informé la société Cleoval, ès qualités, de la résiliation des quatre contrats de franchise la liant à la société Sudion. Elle lui a précisé avoir établi les factures portant sur les indemnités de résiliation anticipée, lui a transmis l’ensemble des documents envoyés à l’administrateur judiciaire et l’a interrogée sur le point de savoir si ces factures feraient l’objet d’un règlement ou seraient inscrites au passif de la société Sudion.
Il résulte des éléments ci-dessus que la seule interrogation de la société [X] quant à l’inscription ou non de sa créance au passif de la société Cleoval n’est pas de nature à remettre en cause son intention non-équivoque de réclamer le paiement. Il apparaît de façon explicite qu’elle avait la volonté d’en poursuivre le règlement dans le cadre de la procédure collective, que ce soit par un
paiement direct comme créance postérieure ou par une admission au passif de la société Sudion.
La lettre du 9 août 2024 constitue donc une déclaration de créance.
Au titre de cette déclaration, la société [X] a notamment déclaré des indemnités de résiliation pour les somme de 53.775,24 euros pour le salon de [Localité 10], 26.208 euros pour le salon de [Localité 8], 54.521,92 euros pour le salon d'[Localité 9] et 23.498,66 euros pour le salon de [Localité 7].
La lettre du 5 septembre 2025 ne fait que reprendre ces sommes au titre de l’indemnité de résiliation. Il importe peu qu’elle ait été tardive dans la mesure où la lettre du 9 août 2024 était suffisante.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la société Sudion tendant à l’irrecevabilité de la déclaration de créance.
Sur le bien-fondé des créances déclarées :
La société Sudion fait d’abord valoir que la clause prévoyant l’allocation de dommages et intérêts devait être réputée non-écrite en ce qu’elle prévoirait une résiliation du seul fait de l’ouverture d’une procédure collective.
Elle indique ensuite que les stipulations des contrats ne prévoiraient pas d’indemnité de rupture en cas de résiliation du contrat par l’administrateur judiciaire.
La résiliation n’a cependant pas été prononcée du seul fait de l’ouverture de la procédure collective.
Les stipulations des contrats de franchises prévoient en leur article 8 que toute rupture anticipée du contrat engage la responsabilité de son auteur.
Les stipulations de l’article 10 des contrats prévoient qu’en cas de résiliation anticipée du contrat aux torts exclusifs du franchisé, ce dernier devra au franchiseur une indemnité conventionnel calculée selon certaines modalités qui sont précisées.
La rupture du contrat décidée par l’administrateur est une rupture aux torts exclusif du franchisé.
La société [X] est donc en droit de demander une indemnisation de son préjudice calculée selon les stipulations de l’article 10 des contrats de franchise.
Les indemnités demandées par la société [X] ont été calculées sur la base de l’indemnité conventionnelle de rupture prévue à l’article 10. Ces calculs sont justifiés par les stipulations des contrats de franchise et par les factures de redevances de franchise et les durées respectives des contrats permettant ces calculs.
Ces calculs ne sont par ailleurs pas contestés.
Il y a lieu de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a admis la créance de la société [X] pour les sommes de 53.775,24 euros pour le salon de [Localité 10], 26.208 euros pour le salon de [Localité 8], 54.521,92 euros pour le salon d'[Localité 9] et 23.498,66 euros pour le salon de [Localité 7].
L’ordonnance sera confirmée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu dire que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
— Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant :
— Rejette les autres demandes des parties,
— Dit que les dépens d’appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Collaborateur ·
- Classification ·
- Licenciement ·
- Mandat ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Client ·
- Offre d'achat ·
- Immobilier
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Régie ·
- Responsabilité ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Poste ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Souffrances endurées
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Cotisations sociales ·
- Illicite ·
- Substitution ·
- Consultation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Infogérance ·
- Syndicat ·
- Prime ·
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail atypique ·
- Accord collectif ·
- Employé ·
- Travail
- Consolidation ·
- État de santé, ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Date ·
- Expertise médicale ·
- Lésion ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps partiel ·
- Agence ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Négociateur ·
- Licenciement ·
- Code du travail ·
- Temps plein ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Maladie ·
- Adresses ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justification ·
- Péremption d'instance ·
- Partie ·
- Interjeter ·
- Lettre simple ·
- Répertoire
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associé ·
- Cession ·
- Garde des sceaux ·
- Notaire ·
- Part sociale ·
- Sociétés civiles ·
- Prix ·
- Provision ·
- Droit de retrait ·
- Garde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Propriété ·
- Bornage ·
- Servitude ·
- Cadastre ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Limites ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Droite ·
- Médecin ·
- État antérieur ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Certificat médical ·
- Sécurité
- Liquidation judiciaire ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Mandataire ad hoc ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Intimé ·
- Ordonnance ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.