Infirmation partielle 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 13 mai 2026, n° 23/02317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/02317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 116
N° RG 23/02317 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TVV5
(Réf 1ère instance : 2021000322)
MGP ALU SARL
C/
Compagnie d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Lhermitte
Me Ménage
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller, rapporteur
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Madame OMNES, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2026 sur prorogation du 1er avril 2026, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
MGP ALU SARL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 403 123 672, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Nicolas MENAGE de la SELAS FIDAL, plaidant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
La société SMABTP, assureur de la société MGP Alu dans le cadre de trois contrats (responsabilité civile des fabricants de matériaux de construction, responsabilité professionnelle de ces fabricants et police multirisque entreprise), a adressé à cette dernière en décembre 2019 des décomptes de cotisations provisionnelles pour l’année 2020 pour un total de 24 248,14 euros (respectivement 3 236,82 euros, 17 165,60 euros et 3 845,72 euros).
Par une lettre recommandée distribuée le 1er octobre 2020 rappelant une vaine mise en demeure du 10 août, la SMABTP s’est prévalue de l’absence de paiement des cotisations pour notifier à la société MGP Alu la résiliation des trois contrats à effet au 30 septembre 2020, tout en sollicitant le paiement d’une somme totale de 24 320,23 euros.
Par lettre du recommandée distribuée le 26 novembre 2020, la SMABTP a ensuite mis en demeure la société MGP Alu de lui payer la somme totale de 18 259,63 euros, ainsi décomposée :
— responsabilité civile des fabricants '> 2 427,61 euros
— responsabilité professionnelle des fabricants '> 12 946,28 euros
— police multirisque entreprise '> 2 885,74 euros.
À la requête de la société SMABTP, une ordonnance d’injonction de payer était rendue le 21 décembre 2020 par le président du tribunal de commerce de Vannes à l’encontre de la société MGP Alu, à hauteur de la somme sollicitée qui était alors 17 978,59 euros, ainsi décomposée :
— responsabilité civile des fabricants '> 2 427,61 euros
— responsabilité professionnelle des fabricants '> 12 665,24 euros
— police multirisque entreprise '> 2 885,74 euros.
La société MGP Alu ayant formé opposition à cette ordonnance, la SMABTP avait été amenée à préciser que depuis cette décision le solde débiteur avait été réduit à 16 378,07 euros, montant à hauteur duquel elle demandait en conséquence la condamnation de l’intéressée devant le tribunal de commerce, qui par jugement du 24 mars 2023 a notamment :
— déclaré recevable mais non fondée l’opposition formée par la société MGP Alu ;
— condamné la société MGP Alu à payer à la SMABTP la somme principale de 16 378,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1 342-2 du code civil ;
— condamné la société MGP Alu à payer à la SMABTP 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamné la société MGP Alu aux entiers dépens, comprenant notamment les dépens de la procédure d’injonction de payer ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe au titre du jugement à la somme de 92,65 euros TTC, dont TVA 15,45 euros.
Le 13 avril 2023, la société MGP Alu a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 11 juillet 2023, elle demande à la cour d’appel de Rennes :
— d’infirmer 'intégralement’ le jugement, mais tout en limitant ensuite sa demande d’infirmation aux chefs de dispositif l’ayant condamnée :
* à payer à la SMABTP la somme principale de 16 378,07 euros, outre la capitalisation des intérêts,
* et à une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— de débouter la SMABTP de l’intégralité des demandes formulées à son encontre ;
— de la condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société MGP Alu entend contester le taux de cotisation invoqué et appliqué par la société SMABTP.
Par ses dernières conclusions notifiées le 4 octobre 2023, la société SMABTP demande quant à elle à la cour de :
— confirmer le jugement 'en toutes ses dispositions’ et 'notamment’ en ce qu’il a :
* condamné la société MGP ALU à lui payer en principal 16 378,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et ce jusqu’à parfait paiement,
* ordonné la capitalisation des intérêts,
* condamné la société MGP ALU à lui payer 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
* condamné la société MGP ALU aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment les dépens de la procédure d’injonction de payer ;
en toute hypothèse,
— débouter la société MGP ALU de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
y ajoutant,
— condamner la société MGP ALU à lui verser 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance contractuelle.
La société MGP Alu, après avoir observé une augmentation significative du taux de cotisation entre 2019 à 2020, en l’occurrence de 94,26 % pour passer de 10 502,58 euros en 2019 à 20 402,42 euros dans le décompte provisionnel pour 2020 établi en décembre 2019, déplore l’absence de réponse de la SMABTP à ses demandes d’explication sur le calcul de ce taux et sa variation, ajoutant que compte tenu de 'l’attitude particulièrement irrespectueuse’ de l’assureur elle avait décidé de ne pas lui transmettre au titre de l’année 2020 les déclarations d’assiettes sur lesquelles doit s’appliquer ce taux pour obtenir le montant des cotisations.
Elle expose qu’ayant ultérieurement reçu de la SMABTP une lettre du 27 octobre 2021 dans laquelle les cotisations étaient moindres qu’annoncé, elle en avait déduit que le litige allait aboutir à un dénouement amiable mais avait finalement dû déplorer, après avoir interrogé la SMABTP sur cette perspective, que l’absence de réponse claire de cette dernière avait été suivie par une demande de fixation de l’affaire pour être plaidée devant le tribunal de commerce.
Elle déplore qu’à la date de ses dernières conclusions d’appel la SMABTP n’aurait toujours pas fourni d’explication sur les sommes réclamées et le calcul du taux de cotisation, soutenant que les contrats d’assurance versés aux débats, 'au demeurant non signés', n’apporteraient aucune réponse sur ce point.
Elle en conclut que la SMABTP devra être déboutée de ses demandes.
La SMABTP fait quant à elle valoir :
— que l’augmentation du taux de cotisation est la conséquence d’un fort taux de sinistralité, soulignant à ce titre que depuis juillet 2012 elle avait eu à verser des indemnités pour un total de 357 912,48 euros ;
— que contrairement aux allégations de la société MGP ALU, elle avait tenté de lui apporter des explications en organisant une rencontre avec l’un de ses conseillers en janvier 2020 ;
— que sa lettre du 27 octobre 2021, invoquée par la société MGP ALU qui y voyait des cotisations finalement moindres que les montants provisionnels annoncés, était en réalité, et au contraire, une majoration de 7 650,91 euros pour non-déclaration d’assiette, créance qu’elle a toutefois décider d’annuler pour ne pas augmenter la somme déjà due ;
— que la possibilité d’une augmentation des cotisations était bien prévue contractuellement, ajoutant en réponse à l’observation adverse précitée qu’il importait peu que les conditions générales ne soient pas signées dès lors que les conditions particulières, quant à elles dûment signées, y renvoient.
Elle demande la confirmation du jugement ayant condamné la société MGP ALU à lui payer la somme précitée de 16 378,07 euros.
Sur ce, il convient à titre liminaire de relever que les conditions générales de la police 'responsabilité professionnelle’ (pièce n° 21 de l’intimée) stipulent notamment en leur article 14 'Cotisation’ :
— article 14.11, que 'le sociétaire est tenue de payer les cotisations qui sont déterminées selon les modalités ci-après (…)' ;
— article 14.111 intitulé 'Cotisation ajustable payable d’avance’ (en gras dans le texte), que 'à la souscription du contrat et ultérieurement chaque année au 1er janvier, le sociétaire doit verser à la société une cotisation provisionnelle calculée en appliquant le taux prévu à l’article COTISATION des conditions particulières au montant total des sommes hors taxes facturées à la clientèle (…) au cours du dernier exercice connu’ ;
— article 14.112 intitulé 'Déclarations du sociétaire’ (même observation), que 'le sociétaire doit fournir à la société, avant le 31 mars suivant chaque échéance annuelle, un relevé de toutes les sommes hors taxes facturées à la clientèle au cours de l’exercice précédent’ ;
— article 14.12 intitulé 'Modification tarifaire', que 'si, pour des motifs de caractère technique, la société vient à modifier les tarifs applicables aux risques garantis par le présent contrat, la cotisation payable à chaque échéance sera modifiée dans la même proportion ; l’avis d’échéance portant mention de la nouvelle cotisation sera présenté dans les formes habituelles', ajoutant immédiatement après que 'le sociétaire pourra alors, en cas de majoration de cotisation, résilier le contrat’ selon des modalités définies dans la suite de l’article, étant enfin précisé que 'à défaut de cette résiliation, la modification de la cotisation prendra effet à compter de l’échéance'.
Les conditions générales de la police 'multirisque entreprise’ (pièce n° 23 de l’intimée) stipulent quant à elles notamment, en leur titre 3 'Cotisation’ :
— 'Votre cotisation annuelle est calculée d’après vos déclarations, à la souscription ou en cours de contrat’ ;
— 'Votre cotisation annuelle ainsi que les impôts et taxes sur les contrats d’assurance sont payables d’avance chaque année (…) ;
— 'Le montant initial de votre cotisation est modifiée automatiquement à chaque échéance principale, proportionnellement à la variation constatée entre la valeur de l’indice de base et la valeur de l’indice d’échéance figurant sur le décompte de cotisation de l’exercice. Dans le cas où nous serions amenés à majorer à l’échéance le tarif au-delà de la variation de l’indice, nous aurions la faculté de le faire après vous en avoir informé. Vous aurez alors la faculté de résilier votre contrat (…). A défaut, vous serez réputé avoir accepté cette nouvelle tarification'.
La cour, après avoir observé que la société MGP Alu invoque l’absence de signature des conditions générales sans associer à ce moyen la moindre prétention sur laquelle il conviendrait de statuer, approuve à titre surabondant l’observation faite à bon droit par la SMABTP, qui souligne que les conditions particulières, quant à elles dûment signées, renvoient à ces conditions générales utilement entrées dans les débats.
Il convient ensuite d’observer que, tant le contrat 'responsabilité professionnelle’ que le contrat 'multirisque entreprise', prévoient expressément dans leurs conditions générales respectives la possibilité d’une modification de la cotisation non pas seulement par application automatique d’une indexation et/ou par suite d’une modification de l’assiette du taux contractuellement convenu dans les conditions particulières, mais également par suite d’une augmentation de ce taux lui-même ('tarif') décidée par l’assureur.
En contrepartie de cette possibilité de modification unilatérale du taux par l’assureur, les deux contrats offrent à l’assuré celle de résilier le contrat, faute de quoi la nouvelle tarification s’applique.
En revanche, après lecture des conditions générales de la police 'responsabilité civile’ (pièce n° 22 de l’intimée), la cour n’y retrouve aucune stipulation en ce sens et observe du reste que dans ses conclusions la SMABTP, qui au soutien de sa demande prend soin de citer les conditions générales de la police 'responsabilité professionnelle', se garde en revanche de citer celles de la police 'responsabilité civile'.
Ces dernières prévoient certes que la cotisation est calculée par application du taux contractuellement convenu sur l’assiette constituée par le montant hors taxes des facturations, mais ne posent nulle part la possibilité d’une modification unilatérale de ce taux par l’assureur et la possibilité subséquente de résiliation par l’assuré. Le caractère 'ajustable’ de la cotisation qui y est certes stipulé résulte de l’évolution de l’assiette, non de celle du taux qui, quant à elle, n’y est pas contractuellement prévue.
L’augmentation de la cotisation due au titre de la police 'responsabilité civile’ n’est donc pas fondée contractuellement.
La somme de 16 378,07 euros que la société MGP ALU avait été condamnée à payer en première instance incluant notamment cette cotisation indûment majorée, le jugement devra être infirmé.
Statuant à nouveau, la cour observe tout d’abord que les contestations de la société MGP ALU portent exclusivement sur le taux appliqué sur l’assiette précitée et aucunement sur la période invoquée par la SMABTP, à savoir celle du 1er janvier au 31 décembre 2020, alors que la résiliation a pris effet au 30 septembre 2020 et que la suspension des garanties remontait au 14 septembre 2020. La cour constate donc l’absence de litige sur cette période couvrant toute l’année 2020 et statuera dans cette limite temporelle.
La cour retient ensuite, s’agissant des contrats 'responsabilité professionnelle’ et 'multirisque entreprise’ dans lesquels la modification du taux est contractuellement prévue, qu’aucune stipulation n’impose à l’assureur de se conformer à un calcul déterminé pour fixer ce taux, dont l’évolution y est abandonnée à son appréciation discrétionnaire en contrepartie de quoi, comme déjà dit, liberté est laissée à l’assuré de résilier le contrat. De sorte que l’argumentation de société MGP ALU sur l’absence de justification de ce calcul est inopérante.
Il est en outre suffisamment justifié par la SMABTP que la sinistralité de son assurée justifiait, dans son principe, l’augmentation des tarifs des polices en cause.
La SMABTP est donc bien-fondée à solliciter les sommes suivantes figurant à son décompte du 21 avril 2021 (pièce n° 12 de l’intimée) :
— au titre de la police 'responsabilité professionnelle’ '> 12 665,24 euros
— au titre de la police police 'multirisque entreprise’ '> 2 885,74 euros.
S’agissant de la police 'responsabilité civile', la somme de 2 427,61 euros figurant à ce décompte ne peut pas être retenue, en ce qu’elle correspond à une cotisation majorée par une augmentation du taux décidée sans fondement contractuel.
Une partie de cette somme reste toutefois contractuellement due, en l’occurrence à hauteur de la cotisation non majorée.
La cour, après avoir calculé que la cotisation provisionnelle appelée sur ce contrat en 2019 (1 672,31 euros) a augmenté de 93,6 % en 2020 (3 236,82 euros), raisonnera donc à partir de ce taux d’évolution pour calculer, à partir de la somme sollicitée de 2 427,61 euros, celle qui l’aurait été sans cette augmentation, soit une somme de :
2 427,61 / 1,936 = 1 253,90 euros.
Le total dû au titre des trois contrats est donc de :
12 665,24 + 2 885,74 + 1 253,90 = 16 804,88 euros.
Somme dont il convient ensuite de déduire les 1 600,52 euros de crédit qui avaient conduit la SMABTP, dans son décompte du 21 avril 2021, à faire passer sa créance de 17 978,59 euros aux 16 378,07 euros sollicités, ce qui conduit la cour à allouer à la SMABTP la somme de :
16 804,88 – 1 600,52 = 15 204,36 euros.
La société MGP ALU sera condamnée au paiement de cette somme.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel.
En l’espèce, la somme précitée de 15 204,36 euros portera donc intérêts au taux légal non pas à compter du jugement, en ce qu’il a été infirmé, mais à compter du présent arrêt.
Enfin, la SMABTP sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il avait ordonné la capitalisation des intérêts moratoires.
Il est admis que la capitalisation est de droit dès lors qu’elle est sollicitée.
En application de l’article 1343-2 du code civil, qui dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise, le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné cette capitalisation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
La cour ayant confirmé que la société MGP ALU était débitrice d’une somme au titre de ses contrats d’assurance, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
Le jugement ayant été infirmé et l’appel ayant été partiellement fondé, les parties conserveront la charge de leurs dépens d’appel respectifs.
Avec pour conséquence qu’elles seront déboutées de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société MGP ALU à payer à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) la somme de 16 378,07 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société MGP ALU à payer à la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) la somme de 15 204,36 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu’à parfait paiement ;
Confirme le jugement pour le surplus des chefs de dispositif critiqués ;
Y ajoutant,
Dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens d’appel respectifs ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, La présidente,
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