Confirmation 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 31 mai 2025, n° 25/01995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01995 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7KM
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2025
Fabienne BIDEAULT, Présidente de chambre à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA MANCHE en date du 19 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [E] [P] né le 15 Mai 2000 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DE GUINEE) ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA MANCHE en date du 24 mai 2025 de placement en rétention administrative de M. [E] [P] ;
Vu la requête de Monsieur [E] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA MANCHE tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [E] [P] ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 Mai 2025 à 16h00 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [E] [P] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 28 mai 2025 à 00h00 jusqu’au 22 juin 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [E] [P], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 30 mai 2025 à 11h48 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
— à l’intéressé,
— au PREFET DE LA MANCHE,
— à Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [H] [U], interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [E] [P] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence par le truchement de l’audioconférence de M. [H] [U], interprète en langue anglaise, expert assermenté inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, en l’absence du PREFET DE LA MANCHE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [E] [P] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations écrites du préfet de la Manche en date du 30 mai 2025 ;
Vu le courriel de Me Yousfi, avocat au barreau de Rouen, du 31 mai 2025 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [E] [P] a été placé en rétention administrative le 24 mai 2025.
Par ordonnance en date du 28 mai 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours, décision contre laquelle M. [P] a formé un recours.
A l’appui de son recours, l’appelant allègue le recours illégal à la visio-conférence, la violation de l’article L 141-3 du Ceseda, l’absence de diligences suffisantes de l’administration pour parvenir à son éloignement et réitère les moyens soulevés devant le premier juge. Il demande l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté.
A l’audience, le conseil de l’intéressé à réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [P] a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Manche a adressé des observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général, qui, par conclusions écrites non motivées du 30 mai 2025 requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [E] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête
Par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a rejeté le moyen d’irrecevabilité soulevé.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
Par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a rejeté le moyen soulevé.
Sur le recours à la visio-conférence
L’article L.743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose qu’afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas.
Tant le Conseil d’Etat que la Cour de cassation ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la salle d’audience n’était pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettaient au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visio-conférence lors de l’audience devant le juge du tribunal judiciaire de Rouen ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l’école de police de [Localité 4] [Localité 2], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre. En effet, la salle d’audience aménagée n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. La salle de télévision est séparée par une vitre de la salle accessible au public, lequel entend les déclarations de la personne retenue.
L’audience devant le juge du tribunal judiciaire de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, au tribunal judiciaire et dans une salle ouverte au public située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, reliés par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
Il en est de même de l’audience tenue devant la présente cour.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur l’interprétariat en langue arabe
Selon l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce, tout au long de la procédure, il a été recouru à un interprète en langue arabe.
Si M. [P] soutient qu’il s’exprime un peu en arabe mais qu’il ne le maîtrise pas et que sa langue maternelle est l’anglais, il ressort de la procédure qu’il a compris ses droits en ce qu’il a indiqué qu’il allait les faire valoir, faisant la différence entre ceux dont il voulait faire usage et ceux dont il n’entendait pas se prévaloir tel l’appel à son consulat.
Il n’est pas justifié de grief en lien avec l’interprétariat en ce que l’intéressé a compris les informations données.
En conséquence, le moyen est rejeté.
Sur le placement en local de rétention administrative
Par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a considéré que le placement de l’intéressé en local de rétention administrative était justifié et conforme aux dispositions légales.
Sur les diligences entreprises par l’administration française
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’autorité administrative doit justifier les diligences qu’elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu’elle n’a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n’a l’obligation d’exercer toutes diligences en vue du départ de l’étranger qu’à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, M. [P] n’est titulaire d’aucun document de voyage valide. Il indique être de nationalité guinéenne.
L’administration justifie avoir saisi l’UCI dans le cadre de protocoles internes à l’administration.
M.[P] a été auditionné et reconnu par le consul lors de son audition consulaire à l’ambassade de Guinée le 15 mai 2025.
La préfecture indique avoir envoyé par valise diplomatique aux autorités centrales à [Localité 1] le dossier de M. [P] le 23 mai 2025, ce dont il ressort qu’elle justifie avoir satisfait à son obligation de diligences.
Les perspectives d’éloignement apparaissent établies.
Le moyen sera donc rejeté.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [E] [P] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 28 Mai 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 31 Mai 2025 à 11h40.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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