Infirmation 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 16 mars 2023, n° 22/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 3 décembre 2021, N° 2018004110 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GOTHAER VERSICHERUNG AG, Société ENERCON c/ S.A.S. SERVICES PORTUAIRES SETOIS, S.A.S. PROMARITIME INTERNATIONAL, S.A.S. SEA INVEST SETE, Etablissement Public ETABLLISSEMENT PUBLIC REGIONAL PORT SUD DE FRANCE |
Texte intégral
N° RG 22/00338 – N° Portalis DBV2-V-B7G-I7WR
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2018004110
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 3 décembre 2021
APPELANTES :
Société ENERCON
[Adresse 7]
[Localité 3]
Compagnie d’assurance GOTHAER VERSICHERUNG AG
[Adresse 8]
[Localité 5] ALLEMAGNE
représentées par Me Vincent MOSQUET de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN et assistées de Me Judith ADAM CAUMEIL de la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Alexandre MARINELILI, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES :
S.A.S. PROMARITIME INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. SERVICES PORTUAIRES SETOIS
zone portuaire
[Localité 9]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée de Me Jean HAEGY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Zone portuaire
[Localité 9]
représentée et assistée de Me Jean-baptiste LELANDAIS, avocat au barreau de ROUEN
Etablissement Public ETABLLISSEMENT PUBLIC REGIONAL PORT SUD DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
Mme Foucher-Gros a été entendu en son rapport.
A l’audience publique du 22 novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2023, prorogée au 23 février 2023, puis au 2 mars 2023, puis au 16 mars 2023.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 16 mars 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Enercon est spécialisée dans la fabrication, la vente et 1'instal1ation d’éoliennes. Dans le cadre de son activité, elle est assurée auprès de la compagnie Gothaer Versicherung. La police souscrite couvre les éventuels dommages subis par les marchandises expédiées.
La société Enercon a confié de manière habituelle à la société Promaritime International, en sa qualité de commissionnaire en transport, l’acheminement de ses éoliennes en pièces, soit 126 colis d’éléments d’éoliennes, depuis Emden (Allemagne) jusqu’à [Localité 9] puis sur différents sites de montage de parcs éoliens.
Le 6 juin 2017, la société Enercon lui a con’é la responsabilité du transport de plusieurs éoliennes en pièces détachées devant être livrées au port de [Localité 9], puis acheminées sur plusieurs sites alentours.
La société Promaritime International a sous-traité les opérations de déchargement et d’entreposage et rechargement des éléments d’éoliennes sur le port à une société locale dénommée Services Portuaires Sètois (SPS), manutentionnaire portuaire à [Localité 9].
Le 17 juillet 2017, un navire transportant plusieurs milliers de tonnes de clinker (un dérivé du ciment contenant de grosses particules) a fait escale au port de [Localité 9] et s’est amarré au quai H où les pièces d’éoliennes étaient entreposées.
La société Sea-Invest [Localité 9], société de manutention a été chargée par la société Lafarge des opérations de déchargement. Le matériel utilisé par la société Sea-Invest [Localité 9] (grue et trémie) avait été fourni par la société de gestion du port, l’établissement public régional Port Sud de France.
Les opérations de déchargement du ciment ont donné lieu au dégagement d’un nuage de poussières qui s’est élevé dans 1'air avant de retomber sur les éléments d’éoliennes entreposées à proximité, à l’air libre sans protection. Ces éléments ont été affectés par cette pollution, les particules les plus lourdes s’étant infiltrées et les ayant endommagés.
A la demande de la compagnie Gothaer Versicherung AG, assureur de la société Enercon, deux rapports amiables ont été établis :
— un rapport d’enquête sur les conditions de déchargernent de s éoliennes, établi par la société Global Cardgo Care, spécialisée dans le fret maritime,
— un rapport d’expertise amiable concernant les responsabilités civiles, ainsi que le montant du préjudice subi, réalisé par le cabinet d’expertise VRS Gielish
A la demande du commissionnaire en transport (Promaritime), et de la société Sea-Invest [Localité 9], des rapports amiables d’expertise ont également été établis.
Le 3 mai 2018, le commissionnaire en transport, la société Promaritime International, a indiqué qu’elle contestait toute responsabilité que ce soit de son fait personnel ou du fait de ses substitués.
Par acte du 14 mai 2018 , les sociétés Enercon et Gothaer Versicherung AG ont assigné la société Promaritime International devant le tribunal de commerce de Rouen aux fins de voir la société Promaritime International condamnée à payer à la compagnie Enercon la somme de 85.600 € en principal, et à payer à la compagnie Gothaer Versicherung AG la somme de 9.503,57 € correspondant aux frais de l’expertise VRS Gielish,
Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal a :
— dit les demandes de la société Enercon et de la compagnie d’assurances Gothaer Versicherung AG non recevables.
— condamné la société Enercon et la compagnie d’assurances Gothaer Versicherung AG à verser la somme de 1.000 € à chacune des sociétés Promaritime International, Services Portuaires Sètois, à l’établissement public régional Port-Sud de France et à la société Sea-Invest [Localité 9].
— condamné la société Enercon et la compagnie d’assurances Versicherung AG aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme dc 137,90 €.
Les sociétés Enercon et Gothaer Versicherung ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 janvier 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 novembre 2022.
Par note en délibéré du 27 février 2022, la cour a demandé aux parties de présenter leurs observations sur le moyen qu’elle envisageait de soulever d’office de l’irrecevabilité des actions des sociétés Gothaer et Enercon et Promaritime à l’encontre de la société Sea Invest [Localité 9] au regard des dispositions de l’article L 5422-20 du code des transports.
Par note du 6 mars 2023 les sociétés Enercon et Gothaer Versicherung ont pris acte du moyen susceptible d’être soulevé. La société Sea-Invest [Localité 9] en a pris acte par note du 28 février 2023.
Par note du 8 mars 2023, la société Services Portuaires Sètois a fait valoir que la société Sea-Invest [Localité 9] n’était pas intervenue pour la manutention des marchandises endommagées mais pour la manutention de marchandises appartenant à un tiers aux opérations contractuelles relatives aux marchandises de la société Enercon. Elle s’en est remise à la sagesse de la juridiction sur l’extention de l’irrecevabilité résultant des dispositions de l’article L5422-20 du code de transports à un manutentionnaire extérieur à la chaîne contractuelle relative aux marchandises endommagées.
Par note en délibéré du 10 mars 2023, la société Port-Sud de France a répondu qu’elle partageait l’analyse évoquée dans la demande d’observations de la cour.
La société Promaritime n’a pas fait valoir d’observations.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 12 septembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Enercon et la société Gothaer Versicherung qui demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen du 3 décembre 2021
et statuant à nouveau :
— A titre principal,
— condamner in solidum la société Promaritime, l’établissement Port-Sud de France et la société Sea Invest à payer à la société Gothaer, en tant que subrogé dans les droits de la société Enercon, la somme de 75 600 € correspondant aux frais de nettoyage des éoliennes souillées déduction faite de la franchise de 10 000 € restant à la charge de l’assuré conformément à l’art. 1.4.4 de la police d’assurance (p.8 du contrat).
— condamner in solidum la société Promaritime, l’établissement Port-Sud de France et la société Sea Invest à payer à la société Gothaer le montant des frais de l’expertise amiable diligentée afin de préserver les éléments de preuves, à savoir les sommes de 9 503,67 € et 621 €, soit total de 10 124,67 €.
— condamner in solidum la société Promaritime, l’établissement Port-Sud de France et la société Sea Invest à payer à la société Enercon la somme de 10 000 € correspondant à la part des frais de nettoyage des éoliennes demeurée à sa charge au titre de la franchise prévue par l’article ''1.4.4'' de la police d’assurance (p.8 du contrat).
A titre subsidiaire, si par extraordinaire l’action de l’assureur était déclarée irrecevable :
— condamner in solidum la société Promaritime, l’établissement Port-Sud de France et la société Sea Invest à payer à la société Enercon, en tant que propriétaire des éoliennes et victime directe du dommage, la somme de 85 600 € correspondant aux frais de nettoyage des éoliennes souillées.
— condamner in solidum la société Promaritime, l’établissement Port-Sud de France et la société Sea Invest à payer à la société Enercon le montant des frais de l’expertise amiable diligentée afin de préserver les éléments de preuves, à savoir les sommes de 9 503,67 € et 621 €, soit un total de 10 124,67 €.
Et, en tout état de cause :
— débouter les sociétés Port Sud de France, Promaritime International, les sociétés Services Portuaires Sètois et Sea Invest [Localité 9] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— condamner in solidum la société Promaritime, l’établissement Port-Sud de France et la société Sea Invest à payer aux demanderesses la somme de 18 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner in solidum la société Promaritime, l’établissement Port-Sud de France et la société Sea Invest aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 25 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et arguments de la société Promaritime International qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Rouen du 3 décembre 2021, en ce qu’il a déclaré les sociétés Enercon et Gothaer Versicherung AG irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir et les a condamnées au paiement d’une indemnité de 1000 € au pro’t de la Sociéte Promaritime International :
— déclarer les prétentions de la Société Enercon irrecevables comme nouvelles,
— dire les sociétés Enercon et Gothaer Versicherung irrecevables en leurs demandes
Subsidiairement,
— exonérer la société Promaritime International de toute responsabilité,
— mettre la société Promaritime International hors de cause,
Encore plus subsidiairement,
— condamner les sociétés SPS, EPR Port Sud de France et la société Sea-Invest [Localité 9] à garantir la société Promaritime International de toutes condamnations en principal, intérêts et frais qui pourraient être prononcées à son encontre,
— débouter les sociétés SPS, EPR Port Sud de France et la société Sea Invest [Localité 9] de toutes leurs demandes, 'ns et conclusions.
— condamner les sociétés Enercon et Gothaer Versicherung AG ou toute autre partie succombante à payer à la société Promaritime International la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 23 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens de l’établissement public Port Sud de France qui demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 3 décembre 2021 en ce qu’il a dit les demandes des sociétés Enercon et Gothaer Versicherung AG non recevables et les a condamnées au paiement d’une in demnité de 1 000 € à l’établissement public régional Port Sud de France
Subsidiairement,
— débouter purement et simplement la société Enercon et son assureur, la société Gothaer Versicherung de leurs réclamations dirigées contre l’établissement Port Sud de France ;
— débouter la société Promaritime International de son recours en garantie présenté à titre subsidiaire contre Port Sud de France.
Plus Subsidiairement, au visa des articles 1103, 1193 et 1104 nouveaux du Code Civil,
— dire que l’établissement Port Sud de France sera intégralement garanti de toutes condamnations le cas échéant mise à sa charge au profit de la société Enercon, son assureur, la société Gothaer Versicherung et la société Promaritime International par la société Sea-Invest [Localité 9] ;
— condamner la partie succombante en appel à régler à l’établissement Port Sud de France une indemnité de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Vu les conclusions du 11 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Sea Invest [Localité 9] qui demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les sociétés Enercon et Gothear Versicherung irrecevables en leurs demandes faute de justifier de leur intérêt à agir,
— déclarer les prétentions de la société Enercon irrecevables comme nouvelles au sens de l’article 564 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
— juger que la société Sea Invest [Localité 9] ne dispose pas des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle sur les poussières envolées de clinker,
— juger que la société Sea Invest [Localité 9] ne revêt pas la qualité de gardienne des poussières envolées,
En conséquence,
— débouter Ies sociétés Enercon et Gothear Versicherung de l’intégralité de leurs demandes à l’égard de la société Sea Invest [Localité 9],
— condamner in solidum Ies sociétés Enercon et Gothaer Versicherung, à verser chacune a la société Sea Invest Séte la somme de 3.000 € en application de s dispositions de l’artic|e 700 du code de procédure civile.
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 6 octobre 2022 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des prétentions et moyens de la société Services Portuaires Sètois qui demande à la cour de :
A titre principal
— débouter les sociétés Enercon et Gothaer Versicherung de leur appel en ce qu’elles n’ont pas sollicité l’infirmation ou l’annulation du jugement dans le délai imparti par l’article 908 du Code de procédure civile
— déclarer irrecevables les demandes présentées en cause d’appel par la société Enercon, constituant des demandes nouvelles
— déclarer irrecevables les demandes de la société Gothaer Versicherung, faute de justifier d’une qualité et intérêt à agir dans les droits de la société Enercon
En conséquence,
— confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Rouen en ce qu’il a déclaré les demandes des sociétés Enercon et Gothaer Versicherung irrecevables
— déclarer sans objet l’appel incident formulé par la société Promaritime International à l’encontre de la société Services Portuaires Sètois
A titre subsidiaire,
— juger que la société Services Portuaires Sètois n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles au titre de l’entreposage des marchandises confiées
— juger que la société Services Portuaires Sètois est bien fondée à invoquer le cas exonératoire tiré de la force majeure, à défaut, celui de la faute du chargeur
En conséquence,
— mettre hors de cause la société Services Portuaires Sètois
— débouter la société Promaritime International de son appel incident dirigé à l’encontre de la société Services Portuaires Sètois
En tout état de cause
— condamner tout succombant à verser à la société Services Portuaires Sètois la somme de 7.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
Moyens des parties :
La société Services Portuaires Sètois soutient que :
Dans leurs premières conclusions, présentées dans le délai de trois mois de leur déclaration d’appel, les sociétés Enercon et Gothaer Versicherung ne présentent ni demande d’infirmation ou annulation du jugement , ni moyen ou prétention relatifs à la recevabilité de leur action.
Réponse de la cour :
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s’entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués’ »
Aux termes de l’article 954 du même code : « (…)Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. (…).
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées(…) »
Aux termes de l’article 908 de ce code : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.' »
Aux termes de l’article 910-4 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures (…) »
Sur la dévolution du litige :
En premier lieu, dans leur déclaration d’appel qui seule saisit la cour les parties appelantes ont expressément cité l’intégralité des chefs du jugement, remettant ainsi en cause l’intégralité de ses dispositions.Il en résulte que la cour est saisie de ces chefs d’appel.
En second lieu, il ne résulte pas des dispositions précitées que les premières écritures d’appel doivent reprendre l’énoncé des chefs de jugement critiqués. Dans leurs dernières conclusions au regard desquelles la cour statue, elles demandent d’infirmer le jugement rendu le 3 décembre 2021. Il en résulte que la cour est saisie de la demande d’infirmation du jugement.
Sur les prétentions et moyens :
Le jugement entrepris a déclaré irrecevables les demandes des sociétés Enercon et Gothaer Versicherung pour défaut d’intérêt et de qualité à agir.
Le principe de concentration des prétentions édicté par l’article 910-4 du code de procédure civile n’a pas pour pour effet d’obliger le justiciable a présenter, dès ses premières conclusions les moyens qu’il invoque au soutien de ses prétentions.
Dans leurs conclusions du 26 avril 2022 (premières conclusions) comme dans leurs conclusions du 12 septembre 2022 les sociétés appelantes articulent à titre principal des prétentions aux fins de condamnation et « à titre subsidiaire, si par extraordinaire l’action de l’assureur était déclarée irrecevable » articulent des prétentions de condamnation distinctes des premières.
Il ressort de la rédaction de cette demande subsidiaire que les appelantes ont dès leurs premières conclusions saisi la cour de la recevabilité de leurs demandes principales, même si elle ont omis d’écrire « déclarer leurs demandes recevables ».
La demande de la société Services Portuaires Sètois tendant à voir débouté « les sociétés Enercon et Gothaer Versicherung de leur appel » sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’action des sociétés Gothaer Versicherung et Enercon :
Moyen des parties :
La société Promaritime soutient que :
* la société Gothaer ne justifie ni de la police d’assurance en vertu de laquelle elle prétend être subrogée ; ni du paiement des sommes qu’elle demande à titre subrogatoire, ni que la somme de 73 676,33 € qu’elle semble avoir versé l’a été en application de la police d’assurance ;
*la société Gothaer ne justifie d’aucun acte de subogation conventionnelle.
Ces moyens sont repris par la société Port-Sud de France, Sea-Invest [Localité 9].
La société Services Portuaires Sètois soutient que :
* en cause d’appel, Les sociétés appelantes produisent un contrat de police d’assurance complet daté et signé dont il ressort que les dommages provenant d’un conditionnement inadapté des marchandises ne sont pas couverts ;
* la société Gothaer n’a pas entendu indemniser son assuré sur la base d’une obligation d’assurance mais a uniquement consenti un geste commercial non subrogatoire.
Les sociétés Enercon et Gothaer Versicherung répondent que :
* la police d’assurance du 13 novembre 2006 avec effet au 1er janvier 2007 est produite aux débats.
* outre que la somme de 73 676,33 € a été payée en application de la police d’assurance générale, elle rempli les conditions de la subrogation légale prévue à l’article 1346-1 du code civil.
Réponse de la cour :
Il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que l’action est ouverte à tous ceux qui dispose d’un intérêt légitime au succès d’une prétention.
Sur l’action des sociétés Enercon et Gothaer Versicherung à l’encontre de la société Promaritime, et de l’Etablissement Port-Sud de France :
Aux termes de l’article L121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
La société Gothaer produit aux débats :
— la facture de la société Sermap qui a procédé au nettoyage des éoliennes pour une somme hors taxe de 85 600 € ;
— le rapport d’expertise du cabinet VRS [X] ;
— les deux factures du cabinet [X] à la société Enercon pour les sommes respectives de 11 309,25 € TTC et 738 ,99 € TTC et les versements de ces sommes faits par la société Gothaer aux experts. Les frais de TVA des experts pour ces deux factures sont d’un total de 1 923,67 €.
— vla facture du 11 juin 2018 de 73 676,33 € envoyée par la société Enercon à son assureur. La facture est calculée de la façon suivante : 85 600 €
-10 000 € de franchise
-1 923,67 € de TVA des factures du cabinet d’experts.
— l’extrait bancaire du 14 juin 2018 qui fait appraître le versement de 73 676,33 € de la société Gothaer sur le compte de la société Enercon auprès de la banque BNP Paribas.
— le contrat d’assurance du 13 novembre 2006 souscrit par la société Enercon auprès de la société Gothaer. La traduction en français de ce contrat de langue allemande est libre mais ne fait pas l’objet de critiques des parties adverses quant aux points concernés. Le contrat signé des deux parties rapporte la preuve que la société Enercon avait lors du dommage, la qualité d’assurée de la société Gothaer. Le contrat prévoit en paragraphe 1.2.1 que les éoliennes sont garanties par la police, que sont assurés tous les transports ainsi que les entreposages des marchandises assurées en fonction du transport ou des dispositions prises. Au paragraphe 1.4.4, il est prévu que le preneur d’assurance supporte pour chaque dommage de transport, de suite de marchandises et de fortune une franchise de 10 000 €.
Il ressort de la concordance des clauses du contrat d’assurance, des factures et des sommes versées par la société Gothaer que les sommes versées par l’assureur l’ont été en exécution de la police d’assurance.
La société Services Portuaires Sètois rappelle que le paragraphe 1.9.1 de la police renvoie aux conditions générales allemandes d’assurance maritime qui excluent en son paragraphe 1.4.1.5 les dommages causés par un emballage non adapté aux contraintes. Mais cette appréciation subjective par un tiers au contrat d’assurance, des causes du dommages n’est pas de nature à contredire utilement la preuve rapportée par la société Gothaer de l’exécution de la police d’assurance.
Il en résulte que les conditions de la subrogation prévue à l’article L121-12 sont réunies et que la société Gothaer justifie d’une qualité et d’un intérêt à agir.
La société Enercon qui soutient que la franchise est restée à sa charge dispose d’une qualité et d’un intérêt à agir.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit les demandes de la société Enercon et de la compagnie d’assurances Gothaer Versicherung AG non recevables, à l’encontre de la société Promaritime et de l’Etablissement Port-Sud de France. Ces demandes seront déclarées recevables.
Par voie de conséquence, les demandes formées par la société Enercon a titre subsidiaire sont sans objet.
Sur l’action des sociétés Enercon et Gothaer Versicherung à l’encontre de la société Sea-Invest [Localité 9] :
Aux termes de l’article L5422-20 du code des transports : «L’entrepreneur de manutention opère pour le compte de la personne qui a requis ses services, et sa responsabilité n’est engagée qu’envers cette personne qui seule peut agir contre lui. »
Il résulte de ces dispositions que l’action en responsabilité délictuelle à l’encontre d’un entrepreneur de manutention maritime n’est ouverte qu’à celui qui ne dispose, pour la réparation des dommages, d’aucune action en responsabilité contractuelle aux mêmes fins contre quiconque.
Les sociétés Enercon et Gothaer Versicherung disposent d’une action contractuelle à l’encontre de la société Promaritime. Il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a déclaré les demandes formées à titre principal par les sociétés Enercon et Gothaer Versicherung irrecevables. Il sera ajouté que, pour les mêmes motifs, les demandes présentées à titre subsidiaire par la société Enercon sont irrecevables à l’encontre de la société Sea-Invest [Localité 9].
Sur le dommage :
La société Enercon a fait procéder a une expertise par la société Golbal Cardgo. Cette expertise rédigée en anglais est produite aux débats sans traduction et sera écartée.
La société Gothaer a fait procéder à une expertise par le cabinet [X]. Le rapport du 15 février 2018 est produit aux débats dans une traduction libre. L’assureur de la société Promaritime a fait procéder à une expertise diligentée le 25 juillet 2017 par M. [M] du cabinet [Z]. L’assureur de la société Sea-Invest a fait procéder à une expertise diligentée par la société ASA France les 25 juillet, 1er et 4 août 2017. La compagnie d’assurances de la société Services Portuaires Sètois a fait diligenter une expertise par M. [J] de la société AM Group , qui a réalisé ses diligences ler 25 juillet et 1er août 2017.
Ces expertises sont constantes en ce que les éoliennes de la société Enercon ont été entreposées sur le quai H de déchargement du port de [Localité 9] à ciel ouvert. Le 17 juillet 2017 un navire portant plusieurs milliers de tonnes de clinker (dérivé du ciment) s’est amarré au quai H. Lorsque le clinker a été déchargé à quai, il a généré un nuage de particules qui s’est déposé sur les éoliennes.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été exposé plus haut, les opérations de nettoyage ont été facturées 85 600 € HT.
Sur les responsabilités des intervenants à l’égard de la société Enercon:
Les sociétés Enercon et Gothaer soutiennent que :
* la société Promaritime a engagé sa responsabilité en sa qualité de commissionnaire de transport sur laquelle pèse une obligation de résultat et en sa qualité de commettant de la société Services Portuaires Sètois.
* la société Port-Sud de France a engagé sa responsabilité au regard des ses fautes quant au choix du lieu retenu pour le déchargement et quant à la fourniture d’appareils de levage inadaptés.
La société Promaritime soutient que :
* le nuage de poussière de ciment provient de son déchargement inadapté, ce qui constitue un événement imprévisible de nature à l’exonérer de sa responsbilité. Le déchargement du clinker a été effectué par la société Sea-Invest [Localité 9] mandatée par la société Lafarge Ciment et non par ses soins.
La société Port-Sud de France soutient que :
* elle n’exerce aucun pouvoir de police du port et n’a pas en charge le placement des navires qui relève de la capitainerie. Cette mission de service public relève des prérogatives de puissance publique qui échappent au contrôle de la juridiction judiciaire.
* il n’est pas démontré que la décision de placement du navire transportant le clinker a été prise par le directeur du Port.
* la société Port-Sud de France a préconisé des moyens adaptés pour le déchargement du clinker et ne peut endosser aucune responsabilité.
* la société Sea-Invest avait la garde de l’équipement loué.
Réponse de la cour :
Sur la responsabilité de la société Promaritime :
Aux termes de l’article 1218 du code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ('.) »
Le commissionnaire de transport est tenu d’une obligation de résultat envers son client ainsi que de veiller au bon déroulement de l’opération. Il résulte des dispositions de l’article L132-5 du code de commerce qu’il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s’il n’y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
Il ressort du rapport d’expertise de M. [M] faite à la demande de l’assureur de la société Promaritime que celle-ci était chargée de la réception des éléments d’éoliennes sur le port de [Localité 9], de leur entreposage, de leur rechargement et de leur expédition jusqu’aux sites de montage, sans qu’aucun cahier des charges n’ait été établi entre le donneur d’ordre ( Enercon) et le commissionnaire de transport. Il ressort de ce même rapport que les opérations de déchargement des éléments d’éoliennes se sont déroulées entre le 1er juin et le 8 juillet 2017, et que le 28 juin 2017 alors que le déchargement était en cours, la société Sea-Invest a informé les autorités du port de [Localité 9] de la réception et du déchargement à venir (juillet 2017) de deux fois 5 000 tonnes de clinker en vrac et a attiré l’attention sur le danger de poussières.
Cette prévisibilité du risque est également relatée dans le rapport d’expertise Asa France (à la demande de l’assureur de Sea-Invest). Le courriel qui informe la société Port-Sud de France de ce risque est copié au rapport d’expertise
Le 17 juillet 2017, lorsque la société Sea-Invest [Localité 9] a déchargé le clinker, des éléments d’éoliennes étaient entreposés sur le quai H depuis le 4 juin précédent, la société SPS a terminé son déchargement le 8 juillet 2017. Même si le quai H était initialement celui réservé au trafic « conventionnel », la société Promaritime ne justifie ni même n’allègue qu’elle avait reçue l’assurance que pendant tout le délai d’entrepôt des éoliennes, aucun matériaux susceptible de les endommager ne serait déchargé. Etant investie envers la société Enercon d’une obligation de résultat, elle devait prendre toute mesure utile pour éviter une souillure des éléments entreposés.
Le déchargement de matériaux générant des poussières importantes pendant une durée d’entrepôt de plusieurs semaine ne revêt pas le caractère d’un événement de force majeure, et ceci quelles que soient ses conditions de déchargement. Il en résulte que la société Promaritime, investie d’une obligation de résultat a engagé sa responsabilité envers la société Enercon.
Sur la responsabilité de l’Etablissement Port-Sud de France :
Il ressort du règlement particulier de police du port de [Localité 9] que :
L’Autorité Portuaire est la Région Langudoc Roussillon qui exerce la police de l’exploitation du port, qui comprend Notamment l’attribution des postes à quai et l’occupation des terres-pleins.
L’Etablissement Public Régional Port-Sud de France est l’exploitant du port.
Le placement des navires et bateaux aux quais publics est effectué par la capitainerie du port .
Les parties appelantes ne recherchent pas la responsabilité de la société Port-Sud de France au regard du placement du navire mais en sa qualité d’exploitant du port au regard de l’autorisation de déchargement et du matériel loué. Cette autorisation et cette location ressortissent de la responsabilité de l’exploitant et cette responsabilité est du ressort de la juridiction de l’ordre judiciaire.
Il ressort du rapport d’expertise ASA France que le 28 juin 2017, la société Sea-Invest [Localité 9] a demandé à la société Port-Sud de France l’autorisation d’effectuer la manutention de déchargement au quai 13 ou H en précisant : « Mais attention à la poussière ». La société Port-Sud de France a répondu « ce trafic pourrait se faire au sud du quai H à la condition qu’il se fasse par déchargement à la grue Libbher, par une trémie directement en camions, sans stockage sur le quai ».
La société Sea-Invest a loué la grue auprès la société Port-Sud de France. Il ressort du rapport d’expertise de M. [M] que la trémie mise à disposition par l’exploitant du port n’était pas équipée de dépoussiéreur. Il est constant que la trémie s’est retrouvée bouchée par des agglomérats de clinker et que le 18 juillet 2017, la fin du déchargement a été opérée par godet mobile directement sur le quai et chargement dans divers camions. Il est relevé au rapport d’expertise de la société Asa France qu’ « un déchargement de clinker avec ou sans trémie n’a aucune influence sur le développement de la poussière de celle-ci » . Le cabinet [X] relève dans son rapport que « le déchargement sur le quai a encore aggravé la formation de poussière de ciment. » En tout état de cause, il est visible sur la photo du rapport d’expertise que de la poussière s’échappe du clinker dès son levage par la grue et se répand sur les éléments d’éoliennes stockées quasiment au pied de la trémie. Il est annexé au rapport d’expertise AM un courriel du 17 juillet 2017 à 15h34 envoyé pour la société SPS par M. [E] à la société Port Sud de France. Ce couriel a eu pour objet, photo à l’appui, d’alerter l’exploitant du port sur « les conséquences du déchargement du clinker à quelques mètres » Le même jour à 16h08 société SPS a fait suivre ce courriel d’un second également à l’intention de l’EPR Port-Sud de France rédigé ainsi « Bien que nous comprenions que tous les trafics doivent pouvoir être opérés sur le Port, il existe certains trafics qui ne sont pas compatibles avec des éoliennes ou des voitures à proximité.
Le Chef de Manutention de Sea-Invest nous a proposé de nettoyer les éoliennes à l’eau afin de faire partir le clinker ; nous émettons certains doutes sur le résultat.
Nous prenons donc des réserves sur les conséquences légales et financières que nous pourrions avoir à supporter de la part de bons clients Eoliennes Enercon et Vestas dans le cas où nous recevrions une réclamation de leur part ».
Il résulte de tout ceci que la société Port- Sud de France qui était avisée d’un risque de poussière a néanmoins donné cette autorisation sans s’assurer au préalable de ce que les autres marchandises stockées sur le quai ne risquaient pas d’être endommagées, et n’a pas interrompu le déchargement du clinker après avoir pris connaisance des réserves de la société SPS. Elle a ainsi commis une négligence et engagé sa responsabilité à l’égard de la société Enercon.
Sur la réparation du préjudice :
Ainsi qu’il a été exposé plus haut, le coût du nettoyage s’est élevé à la somme de 85 600 € HT. La société Gothaer a indemnisé son assurée à hauteur de 75 600 € . Elle a en outre acquitté les frais d’expertise du cabinet VRS [X] à hauteur de 10 124,67 €.
La société Promaritime et l’établissement Port-Sud de France seront condamnés in solidum à indemniser la société Gothaer en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, à hauteur de ces paiements.
La société Enercon a conservé à sa charge 10 000 € sur le montant de la facture de nettoyage, la société Promaritime et l’établissement Port-Sud de France seront condamnés in solidum à indemniser la société Enercon à hauteur de ce montant.
Sur les appels en garantie :
Moyens des parties :
La société Promaritime entend être garantie des condamnations prononcées à son encontre par les sociétés SPS, Port-Sud de France, et Sea-Invest [Localité 9]. Elle soutient que :
* elle a confié à la société SPS le déchargement, l’entreposage et le rechargement des éléments d’éoliennes sur le port de [Localité 9], la pollution est intervenue pendant que la société SPS accomplissait ses opérations, elle est présumée responsable des dommages intervenus en vertu des dispositions de l’article L 5422-19 du code des transports.
* l’EPR Port-Sud de France a commis une faute en autorisant la société Sea-Invest a procéder au déchargement d’un produit en vrac et volatile sur le quai H habituellement réservé aux déchargements des matériels conventionnels, et alors que la société Sea-Invest avait attiré son attention sur l’existence de poussière, et en mettant à la disposition de la société Sea-Invest [Localité 9] une trémie sans dépoussiéreur, et enfin en laissant se poursuivre le déchargement après avoir constaté que celui-ci ne se faisait pas selon ses préconisations.
* la société Sea-Invest a commis une faute en ne respectant pas les conditions posées par le port ; en déchargeant le clinker en partie centrale du quai, à proximité des éléments d’éloliennes et non en partie sud, comme cela lui avait été préconisé ; elle a commis une deuxième faute en déchargeant la fin du chargement au godet mobile sur le quai avant de le charger dans divers camions benne.
La société Port-Sud de France entend être garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société Sea-Invest [Localité 9]. Elle soutient que la responsabilité contractuelle de la société Sea-Invest [Localité 9] est engagée à son encontre pour n’avoir pas respecté ses préconisations.
La société Services Portuaires Sètois soutient que :
* elle a été missionnée par la société Promaritime en qualité d’entrepreneur de manutention, uniquement pour le déchargement et l’entreposage des pièces d’éoliennes et n’a endossé aucune mission d’emballage ou de contrôle des modalités de préservation des pièces. Les pièces étaient entreposées depuis plus d’un mois lors du déchargement du clinker, ce déchargement constitue à son égard, un événement revêtant le caractère de force majeur ; les opérations se sont déroulées en présence d’un expert missionné par la société Enercon qui n’a émis aucune réserve ; les supputations du cabinet Gielish sur les bâches mal refermées après le déchargement n’ont aucune valeur probante, et seule l’équipe de la société Enercon était autorisée à retirer les bâches. Il appartient à l’expéditeur de procéder au bon conditionnement et emballage des marchandises.
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité du recours de la société Promaritime à l’encontre de la société Sea-Invest [Localité 9] :
Il résulte des dispositions de l’article L5422-20 du code des transports citées plus haut que le recours en garantie contre une société de manutention, dont le fondement est quasi délictuel en l’absence de lien contractuel entre ce manutentionnaire et le demandeur en recours n’est recevable qu’à défaut d’une autre action récursoire ouverte aux mêmes fins, au demandeur en recours.
La société Promaritime dispose d’un recours en garantie à l’encontre de la société SPS et à l’encontre de la société Port-Sud de France. Il en résulte que son recours à l’encontre de la société Sea-Invest [Localité 9] est irrecevable.
Sur le fond :
Le dommage de la société Promaritime qui doit indemniser les sociétés Enercon et Gothaer Versicherung trouve pour partie son origine dans la faute de la société Port-Sud de France telle qu’elle a été exposée précédemment. La société Port-Sud de France a ainsi engagé sa responsabilité envers la société Promaritime et devra la garantir à hauteur de l’importance de sa faute dans la survenue du dommage.
Sur la responsabilité de la société SPS :
Aux termes de l’article L5422-19 du code des transports : « L’entrepreneur de manutention est chargé de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire.
En outre, l’entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, d’autres opérations définies par voie réglementaire. »
Aux termes de l’article L5422-21 du même code : « Quelle que soit la personne pour le compte de laquelle l’entrepreneur manipule, reçoit ou garde la marchandise, sa responsabilité est engagée dans les conditions suivantes :
1° Lorsqu’il accomplit les opérations mentionnées au premier alinéa de l’article L5422-19, il est responsable des dommages qui lui sont imputables ;
2° Lorsqu’il accomplit les opérations visées au deuxième alinéa de l’article L. 5422-19, il est présumé avoir reçu la marchandise telle qu’elle a été déclarée par le déposant. »
Aux termes de l’article L5422-22 de ce code : «L’entrepreneur de manutention ne répond pas des dommages subis par la marchandise lorsqu’ils proviennent :
1° D’un incendie ;
2° De faits constituant un événement qui ne lui est pas imputable ;
3° De grève, lock-out ou entraves apportées au travail, pour quelque cause que ce soit, partiellement ou complètement ;
4° D’une faute du chargeur, notamment dans le mauvais emballage, le conditionnement ou le marquage des marchandises ;
5° Du vice propre de la marchandise.
Le demandeur pourra néanmoins, dans ces cas, faire la preuve que les pertes ou dommages sont dus, en tout ou en partie, à une faute de l’entrepreneur ou de ses préposés. »
Lorsque le clinker a été déchargé, la société SPS avait terminé ses opérations depuis le 8 juillet 2017. Elle n’engage sa responsabilité envers son donneur d’ordre que s’il est démontré qu’elle a lors de ses opérations de déchargement commis un fait dont il est résulté la pollution des éléments d’éolienne.
Dans son rapport d’expertise, le cabinet VRS [X] écrit « Les gros composants ont tous été endommagés sur leur côté extérieur par la poussière de ciment. De plus, il a été affirmé que la poussière avait pénétré dans le revêtement non hermétiquement fermé des composants. Après leur déchargement et leur dépôt dans le port, une partie de ces revêtement n’avaient pas été complètement refermés dans la zone des points de levage » Le rapport du cabinet VRS Gielish est corroboré sur ce point par celui de la société AM Group qui a réalisé une expertise demandée par l’assureur de la société SPS. L’expert a observé directement que, sur une génératrice couverte par une bâche, la poussière avait pénétré à l’intérieur par les trappes à fermeture velcro ouvertes pour la manutention. Il a joint une photo à son rapport.
Il est ainsi démontré l’existence d’une négligence de la société SPS au regard de laquelle elle ne peut invoquer utilement que la poussière générée par le clinker constitue un événement de force majeure. Elle devra en conséquence, garantir la société Promaritime à hauteur de l’importance de sa faute dans la survenue du dommage.
Sur le recours en garantie de la société Port Sud de France :
La société Port-Sud de France et la société Sea-Invest [Localité 9] ont contracté pour la fourniture d’une grue et la mise à disposition de son conducteur pendant la durée des opérations de manutention. Il n’est ni allégué ni démontré par la société Port-Sud de France que le dysfonctionnement de la trémie a été occasionné par une mauvaise utilisation du matériel. Il est constant que la société Sea-Invest, a continué d’utiliser le matériel loué pour continuer le déchargement par dépôt à quai après la panne de la trémie, contrairement aux termes de l’autorisation qui lui avaient été donnée. Mais ce manquement aux obligations contractuelles ne peut entraîner la responsabilité du locataire du matériel que s’il est démontré un lien de causalité avec le dommage. Il n’est pas démontré que le déchargement du clinker a été réalisé à un autre emplacement du quai H que celui indiqué par la société Port-Sud de France. Il ressort des développements faits plus haut que le nuage de poussière s’est formé dès l’utilisation de la trémie. Il ressort des photos du nuage de poussière lors du déchargement par trémie et du nuage lors du déchargement à partir du quai que la pollution est tout à fait comparable quel que soit le processus utilisé. L’affirmation du cabinet [X] selon laquelle « le déchargement sur le quai a encore aggravé la formation de poussière de ciment» n’est corroboré par aucun des autres rapports d’expertise et n’est pas à elle seule suffisante pour rapporter la preuve que si l’intégralité du chargement avait été déchargé par trémie, la poussière eut été moindre et le coût de dépollution moins important. La société Port Sud de France sera déboutée de son recours en garantie, à défaut de rapporter l’existence d’un lien de causalité entre le manquement de son cocontractant et le dommage qu’elle doit indemniser.
La société Promaritime qui n’a pas anticipé de système de protection des éléments d’éolienne pendant la durée de leur entrepôt conservera à sa charge une part de la charge finale du dommage. Au regard de la gravité des manquements de chacun des intervenant tels qu’il ont été rapportés, cette charge finale sera supportée à hauteur de :
80 % par la société Port-Sud de France
18 % par la société Promaritime
2 % par la société SPS
Les recours en garantie de la société Promaritime s’exerceront dans ces proportions.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Déclare la cour saisie de l’appel en ce qu’il remet en cause l’intégralité du jugement entrepris ;
Rejette la demande de la société Services Portuaires Sètois de sa demande tendant à voir « débouter les sociétés Enercon et Gothaer Versicherung de leur appel »
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit les demandes de la société Enercon et de la compagnie d’assurances Gothaer Versicherung AG non recevables à l’encontre de la société Promaritime et de l’Etablissement Port Sud de France.
— condamné la société Enercon et la compagnie d’assurances Gothaer Versicherung AG à verser la somme de 1.000 € à chacune des sociétés Promaritime International, Services Portuaires Sètois, à l’établissement public régional Port-Sud de France et à la société Sea-Invest [Localité 9].
— condamné la société Enercon et la compagnie d’assurances Versicherung AG aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 137,90 €.
Statuant à nouveau :
Déclare recevables les demandes de la société Enercon et de la compagnie d’assurances Gothaer Versicherung AG à l’encontre de la société Promaritime et de l’Etablissement Port Sud de France.
Condamne in solidum la société Promaritime et l’Etablissement Port Sud de France à verser à la société Gothaer, en tant que subrogé dans les droits de la société Enercon, la somme de 75 600 € ;
Condamne in solidum la société Promaritime, l’établissement Port-Sud de France et la société Sea Invest à payer à la société Gothaer la somme de 10 124,67 € au titre des frais d’expertise ;
Condamne in solidum la société Promaritime, l’établissement Port-Sud de France et la société Sea Invest à payer à la société Enercon la somme de 10 000 € correspondant à la part des frais de nettoyage des éoliennes demeurée à sa charge au titre de la franchise ;
Déclare irrecevable le recours en garantie de la société Promaritime à l’encontre de la société Sea-Invest [Localité 9] ;
Déboute la société Port-Sud de France de son recours en garantie à l’encontre de la société Sea-Invest [Localité 9] ;
Dit que la charge finale du dommage sera supportée dans les proportions suivantes :
80 % par la société Port-Sud de France
18 % par la société Promaritime
2 % par la société SPS
Dit que les recours en garantie de la société Promaritime s’exerceront dans ces proportions ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare sans objet les demandes subsidiaires des sociétés Gothaer Versicherung et Enercon à l’encontre de la société Promaitime et de l’Etablissement Port-Sud de France ;
Déclare irrecevables les demandes subsidiaires des sociétés Gothaer Versicherung et Enercon à l’encontre de la société Sea-Invest [Localité 9] ;
Condamne in solidum les sociétés Promaritime et Port-Sud de France aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit que les recours en garantie de cette condamnation s’exerceront au profit de la société Promaritime dans les proportions ci-dessus énoncées ;
Condamne in solidum la société Promaritime et l’Etablissement Port-Sud de France à verser aux sociétés Enercon et Gothaer Versicherung la somme de 10 000 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que les recours en garantie de cette condamnation s’exerceront au profit de la société Promaritime dans les proportions ci-dessus énoncées.
La greffière, La présidente,
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