Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 2 déc. 2025, n° 24/03606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. FINANCO
C/
[G]
copie exécutoire
le 02 décembre 2025
à
Me Catillion
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 02 DECEMBRE 2025
N° RG 24/03606 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JFKR
JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 5] DU 14 JUIN 2024 (référence dossier N° RG )
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. FINANCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d’AMIENS,
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIME
Monsieur [C] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
PV 659 du 21 octobre 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Décembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable en date du 21 janvier 2018 la SA Financo a consenti à M. [C] [G] un prêt n° 49292542 affecté à l’achat d’un véhicule de marque Nissan modèle Qashqaï 1.2DIGT 115 N-Connecta d’un montant de 19454,76 euros remboursable en 58 mensualités de 268,21 euros et une mensualité de 7822,44 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,95%.
Se prévalant d’échéances impayées, la SA Financo a, par courrier recommandé en date du 24 avril 2023, mis en demeure M. [G] de s’acquitter des mensualités dues sous peine d’exigibilité immédiate de la totalité du prêt et par courrier recommandé en date du 14 juillet 2023 a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de la somme de 8885,13 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024 la SA Financo a fait assigner M. [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons afin de la voir condamner à lui payer la somme de 8885,13 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,95% à compter du 12 juillet 2023, à titre subsidiaire de voir prononcer la résolution du contrat de prêt et de voir condamner M. [G] à lui restituer la somme de 19454,76 euros déduction faite des règlements intervenus outre la somme de 2000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil et à lui restituer le véhicule et très subsidiairement de le voir condamner au paiement des échéances impayées au jour du jugement avec reprise du paiement des échéances à bonne date.
Par jugement en date du 14 juin 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Soissons a débouté la SA Financo de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 30 juillet 2024 la SA Financo a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions remises le 20 octobre 2024 la SA Financo demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de condamner M. [G] à lui payer une somme de 8835,13 euros au titre du prêt, de le condamner à la restitution du véhicule aux fins de sa mise aux enchères publiques et de le condamner à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Lusson&Catillion.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [G] par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 21 octobre 2024 et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées le 6 novembre 2024 par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
M. [G] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Après avoir soulevé d’office notamment des moyens relatifs aux irrégularités du contrat sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts et reçu les observations de la SA Financo sur les mentions et la présentation de l’offre de crédit, sur la remise d’un bordereau de rétractation conforme, sur l’assurance, le devoir d’explication, les informations précontractuelles et sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur outre sur l’absence du procès-verbal de livraison, le premier juge a retenu que les pièces versées aux débats et notamment le fichier de preuve n’était pas suffisant pour établir d’une part que le procédé mettait en oeuvre une signature électronique sécurisée établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et d’autre part que la vérification de cette signature reposait sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié.
Il a ainsi considéré que la SA Financo ne rapportait pas la preuve que M. [G] était le signataire du contrat de prêt affecté accepté le 21 janvier 2018.
La SA Financo soutient que l’offre de prêt affecté a été incontestablement acceptée et signée par M. [G], la signature électronique de celui-ci étant horodatée, le fichier de preuve créé signé et horodaté par la société DocuSign étant versé aux débats.
Elle fait valoir qu’ainsi elle justifie du recours à un procédé fiable d’identification garantissant le lien auquel elle s’attache et qui identifie les parties, leurs signatures et la date de leur engagement, elle ajoute qu’elle verse la copie recto-verso de la carte nationale d’identité de M. [G], un justificatif de domicile et les bulletins de paye de M. [G] et surtout l’exemplaire du contrat de crédit affecté signé manuellement et paraphé par M. [G] ce qui confirme de manière certaine qu’il est bien le signataire du contrat de crédit ce qu’il n’a jamais remis en cause au regard des nombreux règlements opérés.
A hauteur d’appel outre la copie du contrat signée électroniquement la SA Financo produit le contrat signé par M. [G] de manière manuscrite et dès lors il ne peut plus être utilement discuté le fait que M. [G] est bien le signataire de ce contrat de crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule dont le bon de livraison est produit à hauteur d’appel également.
Au regard des moyens soulevés d’office par le premier juge il convient de relever que la SA Financo justifie de l’existence d’un bordereau de rétractation détachable, de la consultation du FICP et de la vérification de la solvabilité de M. [G] grâce à une fiche de dialogue par lui signée et aux justificatifs de ses revenus et de ses charges.
Toutefois il n’est pas justifié de la remise effective de la fiche d’informations précontractuelles produite aux débats qui n’est ni signée ni paraphée, la seule mention de la reconnaissance par M. [G] de cette remise dès lors que cette reconnaissance n’est assortie d’aucun indice complémentaire venant la corroborer étant insuffisante à l’établir.
En application de l’article L 312-12 du code de la consommation préalablement à la conclusion du contrat de crédit le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur sous forme d’une fiche d’informations par écrit ou sur un autre support durable les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur compte tenu de ses préférences d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En application de l’article L 341-1 du code de la consommation en cas de manquement à cette obligation le prêteur est déchu du droit aux intérêts.
Il convient de prononcer en conséquence la déchéance du droit aux intérêts et de condamner M [G] à payer à la SA Financo le montant du capital emprunté déduction faite des paiements intervenus soit la somme de 4436,12 euros (19454,76 euros- 15018,64 euros) sans indemnité légale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci ».
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [M] [K]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal « si les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que le restant dû en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Dans ces conditions, il convient d’écarter tous intérêts, y compris au taux légal.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution du véhicule acquis par M. [G] au moyen d’ un prêt dont le remboursement du solde est ordonné, étant observé de surcroît que doit être réputée non écrite comme abusive la clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur sans le concours de ce dernier.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner M. [G] qui succombe aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Lusson&Catillon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il y a lieu éu égard aux circonstances de la cause de débouter la SA Financo de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [C] [G] à payer à la SA Financo la somme de 4436,12 euros ;
Dit que cette condamnation ne sera assortie d’aucun intérêt ;
Déboute la SA Financo du surplus de ses demandes ;
Condamne M. [C] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP Lusson&Catillon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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