Confirmation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 13 mai 2026, n° 22/04145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/04145 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 20 mai 2022, N° 20/00660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04145 – N° Portalis DBVL-V-B7G-S45M
SAS [1]
SAS [2]
C/
[L] [W]
[V] [W]
[Y] [H] [U]
FIVA
CPAM [Localité 1] ATLANTIQUE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribunal Judiciaire de NANTES
Références : 20/00660
****
APPELANTES :
LA SAS [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julie AUZAS de la SELEURL RUFF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA SAS [2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie AUZAS de la SELEURL RUFF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Etienne BOITTIN de la SELARL AVOCATLANTIC, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉES :
Madame [L] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [W]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne, assistée de Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [H] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparante en personne, assistée de Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent RAFFIN de la SELARL BRG, avocat au barreau de NANTES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 1] ATLANTIQUE
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Madame [O] [X] en vertu d’un pouvoir spécial
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 mars 2018, M. [S] [W], salarié en tant qu’électromécanicien puis chef d’équipe ouvrier au sein de la SAS [2] et de la SAS [1] (les sociétés), a déclaré une maladie professionnelle en raison d’un adénocarcinome primitif pulmonaire.
Le certificat médical initial, établi le 15 février 2018 par le docteur [F], fait état de 'adénocarcinome primitif pulmonaire – lobectomie supérieure + projet de CT adjuvante sur tumeur classée T4 avec double localisation. Tabagisme 25 PA stoppé depuis 10 ans. Exposition à l’amiante ++ de 1973 à 1985 électromécanicien (électricien de bord) sur les bateaux (société [3])'.
La date de consolidation a été fixée au 15 février 2018.
Par décision du 12 septembre 2018, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles.
Le 2 novembre 2018, le taux d’incapacité permanente de M. [W] a été fixé à 100 %.
M. [W] a saisi le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) en indemnisation de ses préjudices subis et accepté l’offre à hauteur de 117 200 euros.
M. [W] est décédé des suites de sa maladie le 19 janvier 2019.
La caisse a reconnu l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle et a notifié à Mme [W] l’attribution d’une rente de conjoint survivant à compter du 1er février 2019.
Par courrier du 25 mai 2020, Mme [L] [W], veuve de M. [W], ainsi que ses enfants Mme [V] [W] et Mme [Y] [H] [U] (les consorts [W] – [H] [U]) ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable des sociétés [2] et [1].
Le FIVA, ayant indemnisé les consorts [W] – [H] [U], est intervenu à l’instance.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal a :
— dit que la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial du 15 février 2018 dont était atteint M. [W] et dont il est décédé est imputable à la faute inexcusable des sociétés ;
— fixé au taux maximum la majoration de la rente servie à Mme [W] en sa qualité de conjoint survivant, et dit que cette majoration lui sera versée directement par la caisse ;
— alloué aux consorts [W] – [H] [U] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la caisse versera cette indemnité forfaitaire à la succession de M. [W] ;
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [W] pour un total de 117 200 euros détaillé comme suit :
* souffrances morales : 69 700 euros,
* souffrances physiques : 22 500 euros,
* préjudice d’agrément : 22 500 euros,
* préjudice esthétique : 2 500 euros ;
— dit que ces sommes seront versées directement au FIVA par la caisse ;
— fixé l’indemnisation du préjudice moral des ayants droit de M. [W] comme suit :
* Mme [W] (conjoint) : 32 600 euros,
* Mme [W] [V] (enfant): 8 700 euros,
* Mme [H] [U] [Y] (enfant) : 8700 euros,
* Mme [H] [U] [J] (petit-enfant) : 3 300 euros,
* Mme [H] [U] [A] (petit-enfant) : 3 300 euros,
* Mme [Q] [K] (petit-enfant) : 3 300 euros ;
— dit que la caisse devra verser ces sommes au FIVA ;
— dit que toutes ces sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— condamné les sociétés à rembourser à la caisse l’ensemble des sommes avancées par elle en exécution de la présente décision ;
— condamné les sociétés in solidum aux entiers dépens ;
— condamné les sociétés in solidum à verser la somme de 1 500 euros aux consorts [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les sociétés in solidum à verser la somme de 1 500 euros au FIVA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la décision sera assortie de l’exécution provisoire ;
— débouté les parties de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 27 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, les sociétés ont interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 3 juin 2022 (AR retourné avec la mention 'Destinataire inconnu à l’adresse').
Par des écritures communes parvenues au greffe par le RPVA le 4 janvier 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, les sociétés demandent à la cour :
— de les accueillir en leur appel et leurs écritures, fins et conclusions, les déclarer recevables, bien fondées et y faisant droit ;
— en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé à 117 200 euros la somme que la caisse devra verser au FIVA, subrogé dans les droits de M. [W] au titre de ses souffrances morales et physiques, du
préjudice d’agrément et du préjudice esthétique, et en ce qu’il a fixé les indemnités au titre du préjudice moral des ayants droit de M. [W] ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— de juger que le quantum des préjudices personnels de M. [W], sollicités par le FIVA, ne saurait excéder la somme totale de 25 000 euros, se décomposant comme suit :
* Souffrances physiques : 5 000 euros,
* Souffrances morales : 20 000 euros ;
— de débouter le FIVA du surplus de ses demandes, et notamment de ses demandes au titre des préjudices d’agrément et esthétique ;
— de réduire à de plus justes proportions l’évaluation des préjudices moraux des ayants droit de M. [W] sollicités par le FIVA.
Par courrier parvenu au greffe par le RPVA le 19 avril 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées leur conseil à l’audience, les consorts [W] – [H] [U] indiquent s’en rapporter à la sagesse de la cour.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 22 décembre 2023 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, le FIVA demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner in solidum les sociétés à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les parties succombantes aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions déposées à l’audience le 4 mars 2026, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner in solidum les sociétés à payer au FIVA une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient tout d’abord de relever que la faute inexcusable de la société n’est pas contestée en appel. Il est seulement discuté des quanta des préjudices alloués par les premiers juges.
1 – Sur les préjudices personnels de M. [W]
— Sur les souffrances physiques et morales
Il sera indiqué en préalable que l’indemnisation accordée par le FIVA à M.[W] et à ses ayants droit est intervenue avant les arrêts de la Cour de cassation du 20 janvier 2023.
Le déficit fonctionnel permanent permet désormais, pour la période postérieure à la consolidation, d’indemniser non seulement l’atteinte objective à l’intégrité physique et psychique, mais également les douleurs physiques et psychologiques, ainsi que la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur, ou son subrogé, peut obtenir une réparation complémentaire au titre d’un de ces préjudices comme composante du déficit fonctionnel permanent non réparé par la rente.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la date de première constatation médicale de la maladie a été fixée au 14 décembre 2017 par le médecin conseil.
L’état de santé de M. [W] a été considéré comme consolidé le 15 février 2018 avec un taux d’incapacité de 100 %.
Sur la période antérieure à la consolidation, il est justifié par le FIVA que M. [W] a subi une lobectomie du lobe pulmonaire supérieur gauche et une résection atypique du lobe inférieur monobloc le 24 janvier 2018 ; qu’il présentait des essoufflements et de la toux.
Postérieurement à la consolidation, la pathologie cancéreuse a évolué avec l’apparition de métastases coliques, hépatiques, pariétales et thoraciques.
Il est également établi une perte de poids importante (18 kg) et une réduction sensible de sa capacité respiratoire.
Enfin, il a fait l’objet de divers traitements particulièrement éprouvants et contraignants (chimiothérapie, immunothérapie, sonde naso-gastrique, appareil d’oxygénothérapie et sonde urinaire) ainsi que d’une hospitalisation en service d’oncologie le 27 novembre 2018 jusqu’à son décès le 19 janvier 2019 à l’âge de 64 ans.
S’agissant des souffrances morales, l’annonce d’un cancer broncho-pulmonaire implique la perspective, dès que le diagnostic est posé, d’avoir à se soumettre à des mesures de surveillance et à des traitements invasifs dont les effets secondaires sont en eux mêmes préjudiciables. Elle engendre en outre dès sa formulation, par nature extrêmement brutale, l’angoisse d’une évolution défavorable s’agissant d’une pathologie le plus souvent incurable. Il est donc justifié de réparer en outre le préjudice moral spécifique résultant de l’anxiété permanente face au risque, à tout moment, de dégradation de l’état de santé et de menace sur le pronostic vital. (2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.507).
Ce préjudice moral est majoré par un fort sentiment d’injustice dès lors que M. [W] était âgé de 63 ans au moment du diagnostic et que l’évolution fatale à plus ou moins brève échéance à laquelle il s’est trouvé confronté aurait pu être évitée si son employeur avait respecté les règles d’hygiène et de sécurité et pris des mesures pour réduire, sinon supprimer, les risques liés à l’exposition, a minima exactement informé les salariés de ceux-ci.
Par ailleurs, le préjudice moral subi par M. [W] résulte de la dégradation rapide de son état de santé en ce que la maladie a été diagnostiquée le 14 décembre 2017 et que M. [W] est décédé 13 mois plus tard le 19 janvier 2019.
Ses proches attestent du choc subi par lui lors de l’annonce de son cancer, de l’angoisse qui s’en est suivie et du fait que ses dernières semaines de vie furent dures moralement.
Ainsi, les souffrances physiques et morales avant et après consolidation subies par M. [W], ces dernières étant indemnisables en ce qu’elles constituent une composante du déficit fonctionnel permanent dont il n’a pas été sollicité une indemnisation spécifique, sont amplement établies et il sera en conséquence confirmé le jugement qui a fixé les préjudices à 69 700 euros pour les souffrances morales et 22 500 euros pour les souffrances physiques.
— Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d’agrément réparable en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il appartient en l’espèce au FIVA de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à la maladie, d’une telle activité.
Le FIVA produit plusieurs attestations (sa pièce n°17) qui indiquent :
— son épouse : «Mon mari était sportif, vélo, courses à pied, pompe tous les matins. (…) Il aimait bricoler, jardiner, rendre services aux voisins. (…) Mon mari ne faisait plus rien, il restait assis sur le canapé rythmé par les horaires pour la prise de ses médicaments» ;
— sa fille [V] : «Mon papa était un homme fort, battant, aimant, il était la personne sur qui on pouvait compter, et qui comptait. [N], toujours prêt à aider ses amis, ses copains, sa famille. Il faisait l’unanimité , je ne lui connaissais pas d’ennemis. Il était serviable. Depuis toujours, il m’aidait dans tous mes petits travaux chez moi» ;
— sa fille [Y] : «en juillet/août 2018 pendant mes vacances en France, il était fatigué, il faisait des siestes. Plus de balades pour lui, plus de conversations, (…) Plus de jeux d’enfants avec ses petites filles, plus de bricolage, plus de projets» ;
— M. [P] : « M. [W] mon voisin était un homme «aux doigts d’or», ce bricoleur hors pair et très minutieux avait cette passion qu’il aimait faire partager à ses amis» ;
— M. [Z] : « voisin de [S] [W], il était un soutien à mon moral et m’assistait dans mes travaux d’entretien courant et plus».
Ces attestations démontrent suffisamment que M. [W] s’adonnait antérieurement à la maladie à des activités sportives, de bricolage et jardinage, dont la pratique a été progressivement limitée voire abandonnée au fur et à mesure de l’évolution péjoratif de son état de santé.
C’est à juste titre que les premiers juges ont évalué ce préjudice par l’allocation de la somme de 22 500 euros telle que sollicitée par le FIVA.
— Sur le préjudice esthétique :
Les sociétés font valoir l’absence de pièces médicales et de photographies pour étayer ce préjudice.
En l’espèce, à la suite de son intervention chirurgicale, M. [W] a présenté une cicatrice au niveau dorso-latéral gauche. La photographie, produite aux débats par le FIVA, met en évidence le caractère éminemment imposant de cette cicatrice qui barrait la quasi-totalité du thorax de M. [W].
M. [W] a également subi un préjudice esthétique du fait de son amaigrissement. Il a été dévisagé par le port d’une sonde nasogastrique, dans un premier temps, puis d’un appareil d’oxygénothérapie. Il a dû porter également une sonde urinaire.
A cet égard sa femme atteste : 'J’ai vu mon mari se dégrader au fil des semaines, ne plus pouvoir manger, maigrir, affreusement maigrir, la pose d’une sonde gastrique ('). Cette bile verte qui sortait sans cesse et cette sonde qui se bouche et qu’il faut retirer puis remettre, il me disait : « Je suis pourri de l’intérieur ». J’ai vu mon mari se résigner à une fin proche. Puis quand il n’avait plus la force de se lever, on lui a posé une sonde urinaire,
et ensuite arrivent les problèmes respiratoires avec le masque ou les lunettes à oxygène (')'.
Sa fille [Y] a aussi évoqué les tuyaux en permanence dans son nez pour l’alimenter et l’aider à respirer.
Compte tenu de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont évalué ce préjudice par l’allocation de la somme de 2 500 euros. Le jugement sera en conséquence confirmé.
2 – Sur les préjudices moraux des ayants droit
Il est établi que le FIVA a versé la somme de 32 600 euros à Mme [L] [W], celles de 8 700 euros à ses filles [Y] et [V] ainsi que 3 300 euros à ses petits enfants [J], [A] et [K] en réparation de leur préjudice moral.
La cour trouve dans la cause des éléments suffisants pour fixer les préjudices à hauteur de cette indemnisation servie par le FIVA.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
3 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du FIVA ses frais irrépétibles d’appel.
Les sociétés où M. [W] a été successivement exposé seront en conséquence condamnées in solidum à verser à ce titre au FIVA la somme de 2 000 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge des sociétés in solidum qui succombent au principal à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE la SAS [2] et la SAS [1] in solidum à verser au FIVA la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [2] et la SAS [1] in solidum aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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