Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 5 mai 2026, n° 25/06408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/06408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 16 octobre 2025, N° 22/04782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
1e chambre civile B
N° RG 25/06408
N° Portalis DBVL-V-B7J-WG3I
(Réf 1ère instance : 22/04782)
M. [L] [H]
SAS [T] [O] [X] [N]
c/
SAS CC HOLDING
Copie exécutoire délivrée
le : 06/05/2026
à :
Me [Localité 1]
Me Lenain
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 5 MAI 2026
Le cinq ai deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du deux mars deux mille vingt six, Madame Véronique VEILLARD, magistrate de la mise en état de la 1ère chambre, assistée de Madame Elise BEZIER, greffière,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [L] [H]
né le 15 décembre 1951 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT – SAMSON – GUIDEC, Plaidante/Postulante, avocate au barreau de NANTES
INTIMÉ
A
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
SAS CC HOLDING prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocate au barreau de RENNES
APPELANTE
EN PRÉSENCE DE
SAS [T] [O] [X] [N] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
INTIMÉE
A rendu l’ordonnance suivante
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 16 octobre 2025 assorti de l’exécution provisoire de plein droit ayant :
— condamné la SAS CC Holding à verser à M. [L] [H] la somme de 48.500 € au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente régularisé le 26 janvier 2022, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 octobre 2022,
— condamné la SAS CC Holding à verser la somme de 21.500 € à titre de dommages-intérêts à la SAS [T] [O] [X] [N] (en sa qualité d’agence immobilière)
— condamné la SAS CC Holding à verser à M. [L] [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS CC Holding à verser à la SAS [T] [O] [X] [N] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes de M. [L] [H].
Vu la déclaration d’appel formée le 21 novembre 2025 par la SAS CC Holding enregistrée sous le n° RG 25/06408, ayant intimé M. [L] [H] et la SAS [T] [O] [X] [N],
Vu les conclusions de M. [L] [H] remises au greffe et notifiées au RPVA le 13 janvier 2026 visant à la radiation du rôle de l’affaire faute pour les causes du jugement d’avoir été payées, à juger que l’affaire ne pourra être rétablie que sur la justification du paiement complet des sommes mises à la charge de la SAS CC Holding et à la condamnation de cette dernière aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu le courrier remis au greffe et notifié au RPVA le 2 mars 2026 par maître Laëtitia Lenain, conseil de la SAS CC Holding, indiquant qu’elle n’avait reçu aucune instruction de la part de sa cliente la SAS CC Holding pour conclure sur le présent incident,
Vu l’absence de conclusions en défense sur la présente procédure d’incident de la part la SAS CC Holding ainsi que de la SAS [T] [O] [X] [N],
SUR CE,
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile prévoit que 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
Selon l’article 381 du code de procédure civile, "La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Elle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné."
L’alinéa 1er de l’article 383 du code de procédure civile précise que « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. »
La jurisprudence retient de manière constante qu’il est attendu d’un appelant qu’il justifie de l’étendue de son patrimoine, a minima de ses revenus et de ses charges, en versant ainsi aux débats des pièces de nature à établir que sa situation personnelle est incompatible avec l’exécution du jugement (Cour d’appel de Versailles, 29 avril 2025, n° 24/02593).
Ainsi, l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise doit s’entendre de façon stricte et cette impossibilité n’est pas caractérisée lorsque le débiteur dispose d’une capacité financière lui permettant de s’acquitter, ne serait-ce que partiellement, du montant des condamnations pécuniaires (Cour d’appel d’Angers, 9 mai 2025, n° 24/01088).
En l’espèce, le jugement a été signifié à la SAS CC Holding le 23 octobre 2025 par M. [L] [H], mention faite par le commissaire de justice que la personne présente à l’adresse renseignée (adresse identique à celle renseignée par l’appelante dans sa déclaration d’appel) a confirmé l’exactitude de l’adresse mais a refusé de recevoir le pli, une copie de l’acte ayant été déposé à l’étude en l’absence de personne capable ou acceptant de recevoir celui-ci.
Depuis lors, la SAS CC Holding ne justifie pas avoir acquitté les sommes mises à sa charge. Elle ne fait état d’aucune conséquence manifestement excessive, ni d’une impossibilité d’exécuter la décision.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation présentée par M. [L] [H].
Succombant, la SAS CC Holding supportera les dépens de l’incident.
Enfin, l’équité commande de la condamner à payer à M. [L] [H] la somme de 1.500 € au titre des frais exposés par elle dans la présente instance d’incident et qui ne sont pas compris dans les dépens,
PAR CES MOTIFS, la conseillère de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour d’appel de Rennes de l’affaire n° RG 25/06408,
Rappelons que la radiation n’est susceptible d’aucun recours s’agissant d’une mesure administrative judiciaire,
Rappelons que le délai de péremption commence à courir à compter de la notification de la présente décision – ou de sa signification – qui informe les parties des conséquences du défaut de diligences de leur part dans le délai de deux ans imparti,
Condamnons la SAS CC Holding aux dépens de l’incident,
Condamnons la SAS CC Holding à payer à M. [L] [H] la somme de 1.500 € au titre des frais exposés par elle dans la présente instance d’incident,
Rejetons le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
DE LA MISE EN ÉTAT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous : (D n°47-1047 du 12 juin 1947 modifié) huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, ladite décision a été signé par le président et le greffier
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par nous Directeur des service de greffe judiciaire de la cour d’appel de Rennes.
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