Confirmation 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 18 juin 2025, n° 22/06134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/06134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71H
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 JUIN 2025
N° RG 22/06134 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VONX
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
[N] [V]
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 15]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/05976
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Hervé KEROUREDAN,
Me Edith [Localité 11],
Me Chantal DE CARFORT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 et Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Edith COGNY de la SCP BERTHAULT – COGNY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 17
S.A. CABINET LOISELET [Localité 17] FILS ET F. [G], exerçant sous l’enseigne « LD »
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Corinne DIAZ de la SELEURL Corinne DIAZ SELARL D’AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1360
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
La résidence du Parc [Localité 13] Bonaparte sise [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 18] (92) est soumise au statut de la copropriété. Elle est administrée par un syndicat des copropriétaires principal dit '[Adresse 12]' chargé d’administrer les parties communes générales, et de deux syndicats secondaires chargés d’administrer les parties communes spéciales, respectivement du bâtiment sis [Adresse 5] et du bâtiment sis [Adresse 3].
La société Loiselet père et fils & [G] a exercé les fonctions de syndic de ces trois syndicats des copropriétaires de 2007 à 2016. Lui ont été reprochés un certain nombre de manquements.
Par ailleurs, la société Loiselet père et fils & [G] était assurée auprès de la compagnie Allianz IARD, le contrat étant résilié le 19 octobre 2016 avec effet au 1er janvier 2017.
Lors de l’assemblée générale du 13 février 2019, les copropriétaires du syndicat secondaire ont voté en faveur de la cession à titre onéreux, au profit de M. [V], des créances indemnitaires détenues par la copropriété à l’encontre de son ancien syndic, la société Loiselet père et fils & [G].
C’est dans ces conditions que se fondant sur l’ acte de cession de créance régularisé le 14 mai 2019, M. [V] a assigné la société Loiselet père et fils & [G] et son assureur la compagnie Allianz IARD devant le Tribunal judiciaire de Nanterre le 19 juin 2019 en paiement solidaire de la somme de 44 065,68 euros.
Par jugement en date du 19 septembre 2022, ledit tribunal a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la compagnie Allianz IARD ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— condamné solidairement la société Loiselet père et fils & [G] et la compagnie Allianz IARD à payer à M. [V] la somme de 44 065,87 euros ;
— dit que la compagnie Allianz IARD devra garantir la société Loiselet père et fils & [G] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge, dans les conditions prévues au contrat 'responsabilité civile professionnelle’ ;
— condamné in solidum la société Loiselet père et fils & [G] et la compagnie Allianz IARD à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la société Loiselet père et fils & [G] et la compagnie Allianz IARD aux dépens ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, il a notamment relevé :
— que la société Loiselet père et fils & [G] était assurée auprès de la compagnie Allianz IARD au titre de sa responsabilité civile professionnelle jusqu’au 31 décembre 2016, alors que l’action en justice trouvait son fondement dans les fonctions de syndic du syndicat des copropriétaires secondaire exercées par la société Loiselet père et fils & [G] jusqu’au 14 décembre 2016, soit avant la résiliation de la police survenue au 1er janvier 2017 ;
— que la prescription n’était pas acquise, car ce n’était qu’à l’occasion de la prise de fonction du nouveau syndic qu’il était apparu que la société Loiselet père et fils & [G] avait passé des écritures sans justification et payé des travaux dans des conditions irrégulières ;
— que la cession de créance n’était pas nulle, car elle pouvait porter sur une créance future et déterminable, et qu’en l’espèce elle visait la liste des créances indemnitaires cédées, fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Loiselet père et fils & [G], auxquelles le syndicat des copropriétaires n’avait nullement renoncé.
Par déclaration en date du 6 octobre 2022, la compagnie Allianz IARD a relevé appel de ce jugement.
En ses conclusions notifiées le 11 mars 2024, elle expose :
— que la résolution relative à la mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle de la société Loiselet père et fils & [G] a été rejetée en assemblée générale le 15 février 2018 ;
— que nonobstant ce rejet, M. [V] a tenu envers et contre tout à engager la responsabilité de l’ancien syndic ;
— que la police d’assurance qui avait été conclue avec le syndic a été résiliée par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2016, prenant effet au 1er janvier 2017 ;
— qu’il s’ensuit que s’agissant de la demande en paiement de la somme de 13 175,36 euros au titre de l’indemnisation due par la société Loiselet père et fils & [G], du fait qu’elle n’avait pas justifié des comptes auprès du nouveau syndic, la garantie n’est pas acquise ; qu’en effet il aurait été nécessaire, au visa de l’article 1.2 de la police, que le fait dommageable, ou la réclamation, soit antérieur au 1er janvier 2017, alors même que M. [V] ne lui a jamais adressé de réclamation dans les délais, le vote de la copropriété portant sur la mise en cause de la responsabilité de la société Loiselet père et fils & [G] ne pouvant s’analyser comme telle ;
— que de plus, il y a lieu de faire application de l’article L 124-5 du code des assurances, et le sinistre ayant pour origine un fait dommageable antérieur à la résiliation de la police, il ne pouvait être couvert que si au moment où l’assuré avait eu connaissance dudit fait dommageable, cette garantie n’avait pas été resouscrite ou l’avait été sur la base du déclenchement de ce fait dommageable ;
— que la société Loiselet père et fils & [G] a eu connaissance seulement à la fin de l’année 2018, par la réception d’une lettre du 10 décembre, du fait dommageable ;
— que de plus, comme il est dit l’article L 113-1 du code des assurances, elle ne répond pas des fautes intentionnelles de son assuré, la société Loiselet père et fils & [G] ;
— qu’en outre, la prescription de 5 ans est acquise ; que les assemblées générales portant sur les faits fautifs du syndic ont été tenues entre 2010 et 2013, en présence de M. [V] qui en était donc manifestement informé ; que par ailleurs le syndicat des copropriétaires avait donné quitus au syndic ;
— que s’agissant de la demande relative au financement de travaux dans les allées, M. [V] était copropriétaire tant dans les parties communes générales que spéciales et avait voté en faveur des résolutions, sans contester l’assemblée générale du 9 décembre 2013 ; que c’est donc le vote des travaux litigieux qui constitue le point de départ de la prescription, qui est acquise ;
— que sur le fond, un syndic n’est tenu qu’à une obligation de moyens, et en tant qu’assureur elle ne saurait prendre en charge des travaux qui ont été votés en assemblée générale le 13 décembre 2013 et n’ont pas été remis en cause ;
— qu’en outre la cession de créance est nulle ; qu’en effet lors de l’assemblée générale du 15 février 2018, le syndicat secondaire a voté l’apurement de la créance de 13 715,65 euros puis l’annulation de la procédure précédemment votée à l’encontre de la société Loiselet père et fils & [G] lors de l’assemblée générale du 13 décembre 2016 ;
— que M. [V] ne rapporte pas la preuve du consentement de la société Loiselet père et fils & [G] à l’acte de cession, ni de sa notification à cette dernière.
La compagnie Allianz IARD demande en conséquence à la Cour de :
— infirmer le jugement ;
— s’agissant de la somme de 13 175,36 euros, la mettre hors de cause, déclarer la demande prescrite, subsidiairement débouter M. [V] de sa demande, et très subsidiairement réduire les sommes dues ;
— s’agissant de la somme réclamée au titre du financement de l’allée, déclarer la demande prescrite, subsidiairement dire que la condamnation ne pourra s’étendre que dans les limites et exclusions du contrat d’assurance ; débouter en conséquence la société Loiselet père et fils & [G] de son appel en garantie ;
— subsidiairement, débouter M. [V] de sa demande, et très subsidiairement réduire le montant des sommes dues ;
— condamner M. [V] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Kérourédan.
Dans ses conclusions notifiées le 29 octobre 2024, la société Loiselet père et fils & [G] soutient :
— qu’elle a bien été élue syndic pour les trois syndicats des copropriétaires ;
— que lors de l’assemblée générale du 15 février 2018, à ce jour définitive, il a été décidé de ne pas rechercher sa responsabilité civile, contrairement à ce qui avait été voté lors de l’assemblée générale du 13 juin 2016 ;
— que M. [V] montre un acharnement procédural à son encontre ; qu’il a du reste acquis la créance litigieuse à ses risques et périls ;
— que la prescription quinquennale est acquise ; que les créances sont nées entre 2010 et 2013 alors que M. [V] a assigné les parties adverses le 19 juin 2019 soit plus de cinq ans après, alors que l’approbation des comptes était intervenue également plus de 5 ans auparavant ; que M. [V] avait en outre eu accès aux comptes de l’immeuble lors de la convocation à l’assemblée générale du 30 septembre 2013 ;
— que de plus, M. [V] n’a pas voté contre les travaux de pavage lors de l’assemblée générale du 9 décembre 2013 ;
— qu’en outre la cession de créance est nulle en vertu des articles 1321 et 1324 alinéa 2 du code civil ; qu’en effet le vote de la copropriété a décidé de l’apurement de la créance de 1 715,65 euros puis a annulé la procédure contre la société Loiselet père et fils & [G] ; que l’assemblée générale y relative n’a pas été contestée en justice ;
— que le quitus donné au syndic éteint toute action en responsabilité ;
— que la notification de la créance au débiteur cédé ne peut résulter de la seule assignation à lui délivrée ;
— que par ailleurs, en tant que syndic, elle était bien assurée auprès de la compagnie Allianz IARD ; que le fait générateur de sa responsabilité civile est survenu au cours des années 2010 et 2013, soit antérieurement à la résiliation de la police d’assurance ; que sa garantie est donc acquise ; que contrairement à ce que prétend l’intéressée, elle n’a commis aucune faute dolosive.
La société Loiselet père et fils & [G] demande en conséquence à la Cour de :
— infirmer le jugement ;
— juger l’action de M. [V] irrecevable ;
— subsidiairement, juger que la cession de créance est nulle ;
— débouter M. [V] de ses prétentions ;
— très subsidiairement, réduire le quantum des sommes dues ;
— en toute hypothèse, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la compagnie Allianz IARD à le garantir ;
— condamner in solidum la compagnie Allianz IARD et M. [V] au paiement de la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens, et accorder à la SCP Buquet-Roussel & de Carfort le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 18 novembre 2024, M. [V] réplique :
— que la société Loiselet père et fils & [G] et la compagnie Allianz IARD sont irrecevables à soulever la prescription devant la Cour, car seul le conseiller de la mise en état a le pouvoir de statuer sur cette question ;
— que de plus, il agit non pas en qualité de copropriétaire, mais en lieu et place du syndicat des copropriétaires secondaire qui lui a cédé sa créance ; que le point de départ du délai de prescription se situe donc au 24 avril 2017, date de réclamation du nouveau syndic, Atrium gestion, à la société Loiselet père et fils & [G] ; que ce n’est qu’à cette date que le syndicat des copropriétaires a connu les faits dommageables fondant la demande ;
— que la compagnie Allianz IARD prétend à tort que le syndicat des copropriétaires n’avait pas eu connaissance, antérieurement au 1er janvier 2017, du fait dommageable résultant de la négligence du syndic à recouvrer ses créances ; qu’il n’en est rien car il a dû vérifier toute la trésorerie ;
— que le quitus donné au syndicat des copropriétaires ne vaut que pour les actes de gestion dont l’assemblée générale a eu connaissance et a été à même d’apprécier ; qu’à aucun moment la société Loiselet père et fils & [G] n’a donné le compte des créances contre les divers débiteurs ; que la décision de l’assemblée générale du 9 janvier 2013 a uniquement validé les charges ; que dès lors, les droits du syndicat des copropriétaires n’ont pas été compromis ;
— que la société Loiselet père et fils & [G], l’ancien syndic, n’a fourni aucune précision à son successeur quant à diverses créances détenues par le syndicat des copropriétaires ; que ce dernier a en conséquence été contraint de faire voter un nouvel appel de fonds complémentaire ;
— que la société Loiselet père et fils & [G], alors qu’elle cumulait les fonctions de syndic général et de syndic spécial, a fait voter par le syndicat des copropriétaires principal des travaux concernant les parties communes générales, alors qu’ils concernaient seulement le syndicat secondaire [Localité 14] Valérien ;
— que le syndicat secondaire République a réglé à la société Loiselet père et fils & [G], en tant que syndicat principal, des appels de fonds irréguliers au regard du règlement de copropriété ;
— que la société Loiselet père et fils & [G], cumulant plusieurs fonctions, n’a pas attiré l’attention de l’assemblée générale du syndicat secondaire République sur cette anomalie ; que des paiements irréguliers ont été opérés ;
— que le point de départ du délai de prescription concernant ces travaux se situe à la date des paiements ;
— que la cession de créance n’est pas nulle, dans la mesure où la volonté du syndicat des copropriétaires de renoncer à obtenir une indemnisation ne ressort pas des délibérations de l’assemblée générale du 15 février 2018 ; que la créance indemnitaire n’a nullement été effacée ; que l’annulation de la décision d’engager une action en justice à l’encontre de la société Loiselet père et fils & [G] était dépouvue de portée, vu que ladite action n’avait pas été intentée dans les délais prévus (soit avant le 30 juin 2017) ;
— qu’il s’ensuit qu’à aucun moment le syndicat des copropriétaires n’a renoncé à ses créances à l’encontre de la société Loiselet père et fils & [G] ;
— que s’agissant de la formalité de l’article 1690 du code civil, elle peut se réaliser par la seule délivrance de l’assignation en paiement ;
— que la responsabilité civile de la société Loiselet père et fils & [G] est engagée conformément à l’article 1992 du code civil et à l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
M. [V] demande en conséquence à la Cour de :
— confirmer le jugement ;
— condamner solidairement la société Loiselet père et fils & [G] et la compagnie Allianz IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile chacune ;
— les condamner solidairement aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.
MOTIFS
En application de l’article 916 alinéa 3 du code de procédure civile en sa version alors applicable, le conseiller de la mise en état a le pouvoir de statuer sur une fin de non-recevoir ; mais il s’agit là des fins de non-recevoir de la procédure d’appel et non pas de celles qui peuvent être opposées à l’action en justice. Dès lors, c’est la Cour qui doit statuer sur la question de la prescription.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La créance en cause se subdivise en deux parts, l’une relative au financement de travaux dans les allées qui auraient été engagés irrégulièrement par le syndic, l’autre représentant une somme de 13 175,36 euros au titre de l’indemnisation due par la société Loiselet père et fils & [G], du fait qu’elle n’avait pas justifié des comptes auprès du nouveau syndic. Ces créances, cédées à M. [V], en vertu de l’article 1321 du code civil, se limitent aux droits que le syndicat des copropriétaires détenait lui-même, à savoir des créances indemnitaires détenues par la copropriété à l’encontre de son ancien syndic, la société Loiselet père et fils & [G], et la cession ne fait pas courir un nouveau délai de prescription, le délai initial régissant l’action en justice du syndicat des copropriétaires continuant à s’appliquer. Le point de départ de la prescription est donc la date à laquelle le syndicat des copropriétaires a eu -ou aurait dû avoir- connaissance des faits fondant les deux créances en question.
Et sur la période antérieure à la cession de créance, cette question s’apprécie uniquement par rapport au syndicat des copropriétaires, alors titulaire de la créance, et non pas par rapport à M. [V].
Il résulte des pièces produites que par lettre recommandée avec avis de réception datée du 30 novembre 2009, la société Loiselet père et fils & [G] en tant que syndic a convoqué les copropriétaires à une assemblée générale devant se tenir le 5 janvier 2010, l’ordre du jour portant notamment sur le rapport du conseil sur la vérification des comptes, la répartition des dépenses, l’approbation des comptes de l’exercice 2008/2009, le quitus donné au syndic, l’ajustement du buget prévisionnel de l’exercice 2009/2010, et le vote du budget 2010/2011. Si des documents comptables avaient été joints à cette convocation, ils ne laissaient pas apparaître les anomalies dont M. [V] demande présentement réparation au travers de la créance que le syndicat des copropriétaires lui a cédée.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 décembre 2013 portait notamment sur l’approbation des comptes de l’exercice 2012/2013 sur rapport du conseil syndical, et le quitus donné au syndic, ces deux résolutions étant adoptées. Il n’a nullement été fait état au cours de ladite assemblée générale des manquements du syndic, par l’un des copropriétaires. Il n’est pas non plus établi que les convocations pour ladite assemblée générale contenaient des éléments susceptibles de mettre en évidence ces manquements. Il en est de même s’agissant de l’assemblée générale du 19 mars 2014, et de façon plus générale des assemblées générales antérieures.
Si le nouveau syndic a le 10 décembre 2018 adressé une lettre recommandée avec avis de réception de mise en demeure à la société Loiselet père et fils & [G] en invoquant deux comptes dont le solde, 13 715,65 euros, n’était pas justifié et n’avait donc pas pu être recouvré par le syndicat des copropriétaires, cette charge exceptionnelle provenant des exercices antérieurs et reprenant pour partie un compte remontant à l’année 2010, il n’est nullement démontré que la copropriété pouvait appréhender tant l’existence que les conséquences de cette anomalie en 2010 ou en 2013. Ce n’est que lors de l’assemblée générale du 13 décembre 2016, ou plus précisément lors de l’envoi des convocations aux copropriétaires, que la copropriété a été informée officiellement des manquements de la société Loiselet père et fils & [G] eu égard aux paiements indus que cette société avait réalisés. L’assignation a été délivrée le 19 juin 2019 soit moins de cinq ans plus tard.
Il en résulte qu’en dépit des contestations que la compagnie Allianz IARD et la société Loiselet père et fils & [G] opposent, la prescription n’est pas acquise. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La société Loiselet père et fils & [G] soutient que la cession de créance est nulle. Lors de l’assemblée générale du 15 février 2018, une résolution n° 28 a été adoptée, selon laquelle la procédure votée à l’encontre du cabinet Loiselet [G] lors d’une précédente assemblée générale du 13 juin 2016, au sujet d’un litige concernant les travaux de pavage extérieur, a été annulée. Une autre résolution n° 29-1 intitulée 'engagement de la responsabilité civile professionnelle du cabinet Loiselet [G]', qui rappelait que la question, posée par M. [V], portait sur une action judiciaire contre l’ancien sydic, la société Loiselet père et fils & [G], et son assureur la compagnie Allianz IARD, en réparation du préjudice causé à la copropriété par un paiement réalisé en violation du règlement de copropriété, a été rejetée à la majorité des voix des copropriétaires. La résolution n° 30 portant sur une question posée par M. [V], intitulée 'décision à prendre pour engager une procédure à l’encontre du cabinet Loisel [G] et son assureur’ a été également rejetée. Ces résolutions ont eu uniquement pour objet de refuser d’intenter l’action en justice en question mais restent dépourvues de conséquence sur la créance dont elle devait faire l’objet. Elles ne valent pas renonciation, ni pour le syndicat des copropriétaires ni pour M. [V] à qui cette créance sera cédée ultérieurement, à ladite créance.
Le principe de la cession de celle-ci a été approuvé en assemblée générale le 13 février 2019. L’acte de cession de créance daté du 14 mai 2019, passé entre le syndicat secondaire du [Adresse 16] [Adresse 10], cédant, et M. [V], cessionnaire devait, comme il est dit à l’article 1690 du code civil, être signifiée au débiteur, la société Loiselet père et fils & [G]. C’est à juste titre que M. [V] fait valoir que la simple délivrance de l’assignation en paiement à l’intéressée vaut signification de la cession de créance, puisque cet acte a informé le débiteur cédé de la cession de la créance que le syndicat des copropriétaires détenait à son encontre.
La société Loiselet père et fils & [G] soutient, encore, que M. [V] n’a jamais payé la somme de 44 065,68 euros objet du présent litige et n’a pu régler que celle correspondant à sa quote-part des tantièmes des parties communes. Mais M. [V], pour pouvoir agir à l’encontre de la société Loiselet père et fils & [G], n’avait nullement à payer ladite somme, mais seulement à régler au cédant, le syndicat des copropriétaires, le prix de la cession de créance visé à l’article 4 soit 2 500 euros. Il sera ici rappelé qu’il n’agit pas en tant que copropriétaire mais en tant que cessionnaire d’une créance. Ce moyen doit dès lors être rejeté.
Si selon l’article 1324 alinéa 2 du code civil le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes, et peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes, la société Loiselet père et fils & [G] ne discute pas utilement du principe de la créance. Il sera rappelé que le syndic, si certes il n’est tenu que d’une obligation de moyens, est en sa qualité de mandataire contractuellement responsable vis-à-vis du syndicat des copropriétaires, et a en l’espèce passé des opérations comptables irrégulières au détriment du syndicat des copropriétaires 'République', et aussi engagé des travaux qui ont été financés à tort par lui.
L’ancien syndic ne discute pas non plus utilement du montant de la créance dont la Cour rappelle qu’il est constitué des postes suivants :
— créance indemnitaire en réparation du préjudice causé au syndicat des copropriétaires par l’apurement d’une charge exceptionnelle de 13 715,65 euros au moyen d’un appel de fonds spécial de ce montant, consécutif à l’absence de justification par la société Loiselet père et fils & [G] des comptes débiteurs et d’un compte de liaison interne de l’exercice 2015/2016 ; cette anomalie avait contraint le syndicat des copropriétaires, lors de l’assemblée générale du 15 février 2018, à lancer un appel de fonds spécial à hauteur de ce montant ;
— créance indemnitaire en réparation du préjudice causé au syndicat des copropriétaires par le paiement irrégulier de la somme de 14 376,42 euros effectué le 24 juin 2014 en violation des articles 12, 13, 14 et 15 du règlement de copropriété, au syndic principal, au titre du financement de la première tranche de réfection des allées situées entre les deux bâtiments ; ces travaux n’avaient pas à être réglés par le syndicat principal mais devaient être imputés à la seule résidence du [Adresse 6] ; M. [V] fait valoir à juste titre que l’irrégularité de ce vote de travaux n’est pas purgée par le quitus donné au syndic dans le cadre de ses fonctions par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires principal, le syndicat secondaire 'République’ constituant une personne morale distincte ; de plus la société Loiselet père et fils & [G] était tout à la fois syndic de l’un et de l’autre ; ce quitus ne revêt pas de caractère libératoire ;
— créance indemnitaire en réparation du préjudice causé au syndicat des copropriétaires par le paiement irrégulier de la somme de 15 973,80 euros effectué le 7 octobre 2015 en violation des articles 12, 13, 14 et 15 du règlement de copropriété, au syndicat principal, au titre du financement de la seconde tranche de réfection des allées situées entre les deux bâtiments.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a condamné la société Loiselet père et fils & [G] à payer à M. [V] la somme de 44 065,87 euros.
S’agissant de la compagnie Allianz IARD, elle s’oppose à la demande dont elle fait l’objet, motif pris de ce que que la police d’assurance qui avait été conclue avec le syndic a été résiliée par lettre recommandée avec avis de réception du 19 octobre 2016, prenant effet au 1er janvier 2017, et qu’il aurait été nécessaire, en application de l’article 1.2 de la police, que le fait dommageable, ou la réclamation, soit antérieur.
Cet article stipulait que la garantie était déclenchée par une réclamation écrite (article L 124-5 alinéa 4 du code des assurances), et qu’elle couvrait l’assuré dès lors que le fait dommageable était antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie et que la première réclamation était adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration (soit 10 ans vu que l’assuré était un syndic de copropriété). Il était prévu, également, que la garantie ne couvrait les sinistres dont le fait dommageable avait été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré avait eu connaissance du fait dommageable, cette garantie n’avait pas été resouscrite ou l’avait été sur la base du déclenchement par le fait dommageable.
C’est le 7 novembre 2016, soit antérieurement à la prise d’effet de la résiliation de la police, que la société Loiselet père et fils & [G] a adressé une déclaration de sinistre à l’assureur, via le cabinet Verspieren, au titre du dommage chiffré à 15 973,80 euros. Le fait dommageable y relatif a donc bien été connu de l’assuré, la société Loiselet père et fils & [G], antérieurement à cette résiliation.
S’agissant des deux autres créances, dont les montants sont de 13 715,65 euros et 14 376,42 euros, elles n’ont pas fait l’objet d’une réclamation formelle mais l’assureur, la compagnie Allianz IARD, a été informé du montant exact de la dette à garantir et du sinistre de par la délivrance de l’assignation par M. [V] le 19 juin 2019 et la notification des conclusions de la société Loiselet père et fils & [G] du 15 décembre 2021, si bien qu’il faut considérer que la première réclamation a été ainsi adressée à l’assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration (soit 10 ans après le 1er janvier 2017). La compagnie Allianz IARD indique du reste dans ses écritures que la fiche d’information prévue par la loi du 1er août 2003 précise que la réclamation peut se faire notamment par une assignation devant un tribunal.
La compagnie Allianz IARD fait plaider, encore, que comme il est dit à l’article L 113-1 du code des assurances, elle ne répond pas des fautes intentionnelles de son assuré, la société Loiselet père et fils & [G]. Une telle faute est entendue comme la faute volontaire commise avec l’intention de causer le dommage tel qu’il est survenu. Or il n’est nullement démontré que tel a été le cas en l’espèce ; c’est l’incurie du syndic qui est en cause.
Il échet en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a d’une part condamné solidairement la société Loiselet père et fils & [G] et la compagnie Allianz IARD au paiement des sommes dues, d’autre part dit que la compagnie Allianz IARD devra garantir la société Loiselet père et fils & [G] de l’ensemble des sommes mises à sa charge, dans les conditions prévues au contrat 'responsabilité civile professionnelle'.
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement dont appel en ses dispositions en application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens.
L’équité ne commande pas d’allouer une somme en vertu de l’article 700 du code de procédure civile à M. [V] ou à la société Loiselet père et fils & [G].
La compagnie Allianz IARD sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
— CONFIRME le jugement en date du 19 septembre 2022 ;
— REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la compagnie Allianz IARD aux dépens d’appel, qui seront recouvrés par la SCP Buquet-Roussel & de Carfort conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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