Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 14 nov. 2024, n° 23/01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01168 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 juillet 2021, N° 18/15619 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE, POLE AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
14/11/2024
ARRÊT N° 304/24
N° RG 23/01168 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PLCK
MS/RL
Décision déférée du 06 Juillet 2021 – Pole social du TJ de TOULOUSE (18/15619)
JP.VERGNE
S.A.S. [5]
C/
Organisme CPAM DE LA LOIRE ATLANTIQUE
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
POLE AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché, et par E. BERTRAND, greffière
M.[P] [W], salarié de la SAS [5] a contracté une maladie professionnelle (tendinopathie chronique) qui a été prise en charge le 19 mai 2015 par la caisse primaire d’assurance maladie(CPAM) de Haute Garonne au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation de la maladie a été fixée au 28 août 2016.
Le médecin conseil de la CPAM a proposé un taux d’incapacité permanente de 18% au regard 'des séquelles à type d’épaule douloureuse et limitation sur les principaux mouvements dont la rotation externe par atteinte capsulaire'.
La SAS [5] a contesté le taux d’incapacité devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement en date du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, après consultation médicale, a réduit ce taux à 10%.
La SAS [5] a relevé appel de ce jugement estimant le taux était surévalué.
Elle demande à la Cour de ramener à 8% le taux d’incapacité et affirme que les limitations constatées apparaissent légères avec une antépulsion à 160°et une abduction à 120°, que tous les mouvements de l’épaule ne sont pas concernés et qu’il n’est pas justifié de retenir le taux maximum de 10% prévu par le barème pour une limitation légère de tous les mouvements.
La CPAM de Haute Garonne demande à titre principal de juger opposable le taux d’incapacité permanente partielle de 18% initialement attribué à M.[P] [W] et affirme que le médecin conseil a pris en compte les douleurs et non les seules limitations légères.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de fixer le taux d’incapacité à 15% et à titre infiniment subsidiaire de confirmer le jugement de première instance.
Motifs:
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Le barème annexé à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
L’article R 434-32 du code de la sécurité sociale précise que lorsque le barème maladies professionnelles ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d’accidents du travail.
Le barème indicatif prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante un taux maximum de 10%.
Ce même barème prévoit une majoration de 5% dans le cas d’une périarthrite douloureuse.
Le médecin conseil de la caisse a retenu un taux médical de 18%, au titre de la limitation des principaux mouvements de l’épaule non dominante et des douleurs.
Le médecin consulté à l’audience par le tribunal judiciaire a considéré que M. [W] âgé de 56 ans au jour de la consolidation a présenté une diminution marquée de certaines des mobilités de référence de l’épaule affectée sans amyotrophie justifiant un taux de 10%.
Le barème prévoit un taux maximum de 10% pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante.Or en l’espèce, il n’est pas contesté que l’ensemble des mouvements ne sont pas limités.
La note du docteur [J], médecin de l’employeur mentionne une limitation de 4 mouvements sur les 6 prévus au barème et la caisse ne conteste pas ce constat médical.
La CPAM produit une note en cause d’appel, du docteur [E], qui indique qu’un taux de 15% est justifié au regard de la limitation des principaux mouvements de l’épaule non dominante dont la rotation externe par atteinte capsulaire et de la périarthrite douloureuse.
Le tribunal a retenu un taux de 10% prenant en compte la limitation légère des mouvements de l’épaule non dominante. Toutefois, ni les douleurs décrites, ni la limitation de seulement 4 mouvements sur les 6 prévus au barème n’ont été pris en compte par les premiers juges pour évaluer le taux d’incapacité de M. [W].
Le jugement est donc infirmé et le taux d’incapacité opposable à l’employeur sera fixé à 13% au regard de la limitation légère de 4 mouvements de l’épaule non dominante et de la périarthrite douloureuse.
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la SAS [5].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les séquelles de la maladie professionnelle du 19 mai 2015 de M. [P] [W] justifient un taux d’incapacité permanente partielle de 13%, opposable à la SAS [5];
Dit que la SAS [5] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère, en remplacement de N. PICCO, conseiller faisant fonction de président, empêché, et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE P/ LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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