Infirmation 14 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 14 sept. 2022, n° 20/02612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/02612 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 6 avril 2020, N° 19/477 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/02612 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QVTT
[T] [F]
C/
DEPARTEMENT DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Mai 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 06 Avril 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de VANNES – Pôle social
Références : 19/477
****
APPELANTE :
Madame [T] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ayant pour avocat Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE, dispensée de comparution
INTIMÉ :
DEPARTEMENT DU MORBIHAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [M] [E] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
[G] [F] qui était né le 12 août 1943, est décédé le 1er janvier 2019 en laissant pour lui succéder sa fille unique [H] issue de son mariage.
Aucune récupération de la créance d’aide sociale (prise en charge de l’aide ménagère pour personnes âgées, du 1er novembre 2008 au 1er janvier 2019 pour la somme totale de 19 581,27 euros) n’a pu être effectuée par le département du Morbihan sur la succession.
Malgré un actif brut de 67 049,66 euros, l’actif net a été ramené à la somme de 33 428,16 euros après les opérations de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre [G] [F] et son épouse prédécédée en 2008.
Le 11 avril 2019, le président du conseil départemental a alors notifié à Mme [T] [F], soeur de [G], une décision de récupération sur donation de cette créance d’aide sociale.
Contestant cette décision, Mme [F] a introduit un recours administratif préalable obligatoire devant le conseil départemental qui, par décision du 14 juin 2019, a maintenu sa décision.
Le 8 juillet 2019, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes.
Par jugement du 6 avril 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes, a :
— déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [F] ;
— dit que le montant des sommes pouvant être récupérées par le conseil départemental sur donation est de 19 503 euros ;
— rejeté les demandes de Mme [F] ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration adressée le 8 juin 2020, Mme [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 mai 2020.
Par ses écritures n°2 parvenues au greffe le 20 octobre 2021, Mme [F] demande à la cour de :
— la dire et juger recevable en ses demandes, fins et conclusions d’appel ;
Y faire droit ;
— annuler et en tout cas infirmer les décisions du conseil départemental du Morbihan rendues à son encontre les 11 avril 2019 et 14 juin 2019, avec toutes conséquences de droit ;
— débouter le conseil départemental du Morbihan de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le conseil départemental du Morbihan à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le conseil départemental du Morbihan aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 décembre 2021, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, le conseil départemental demande à la cour de :
— confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 6 avril 2020 ;
— rejeter le recours formé par Mme [F] ;
— rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros à Maître Hascoët, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 mai 2022, le conseil de l’appelant a été dispensé de comparution, en accord avec la représentante du département.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par acte authentique reçu les 27 et 30 juillet 2015, [G] et [T] [F] ont procédé à l’acquisition d’une maison destinée à l’habitation de [G] [F] dans la commune de [Localité 5].
Il est précisé que le prix de cette vente, consentie et acceptée moyennant le prix principal de 51'000 euros est réparti à hauteur de 37'954 euros s’agissant de l’usufruit économique et à hauteur de 13'046 euros pour la nue-propriété, l’immeuble étant acquis en indivision entre Mme [F] à concurrence de la totalité en nue-propriété et entre [G] [F] à concurrence de la totalité en usufruit.
Il est également précisé que s’agissant de l’usufruit acquis par [G] [F], il s’éteindra à son décès et que Mme [F] aura la pleine propriété du bien à compter de cet événement.
Analysant cet acte, le président du conseil départemental fait valoir que [G] [F], alors âgé de 72 ans, a acheté cette maison trois ans et demi avant son décès des suites d’une grave maladie alors que :
— la totalité de ses avoirs bancaires en mai 2015 représentait une somme de 51'865,61 euros ;
— compte tenu des besoins habituellement constatés et du train de vie des personnes âgées dépendantes comme il l’était, « il eût été probable que ces avoirs fussent restés disponibles jusqu’à son décès survenu le 1er janvier 2019 » (sic) ;
— c’est l’acquisition de l’usufruit de cette maison qui a ramené le montant de ses liquidités en-deçà du plafond de récupération de 46'000 euros ;
— le choix du notaire de valoriser l’usufruit selon l’usufruit économique plutôt que selon la méthode forfaitaire du barème fiscal apparaît en conséquence comme un choix plus favorable à Mme [F], permettant de réduire l’assiette de la succession récupérable et d’avantager le nu-propriétaire.
Il s’oppose à ce que l’acquisition d’usufruit soit regardée comme une solution de confort « pour habiter la campagne plutôt que la ville compte tenu de ses moyens limités », sachant qu’il bénéficiait en mai 2015 des avoirs bancaires suffisants pour acquérir la maison en totalité et souligne qu’il s’agit d’un choix délibéré afin de ramener le montant de l’actif net successoral en deçà du seuil de récupération de 46 000 euros pour les dépenses d’aide ménagère.
Il ajoute qu’il résulte de ces éléments que l’intention libérale de [G] [F] peut être établie, qu’il est fondé à requalifier en donation déguisée le paiement d’un usufruit supérieur à sa valeur fiscale dans la maison acquise en indivision et à décider la récupération d’aide sociale à l’encontre de la donataire.
Mme [F] s’y oppose en faisant valoir qu’elle n’est pas l’héritière de son frère et qu’elle n’a bénéficié d’aucune donation directe de sa part. Elle déclare avoir ignoré que la créance d’aide sociale ne pouvait être recouvrée qu’au-delà du seuil de 46 000 euros et que la succession de son frère s’avérerait insuffisante, compte tenu d’une récompense de 22 160 euros et d’un quasi usufruit de 9 618 euros.
Elle ajoute que s’il est exact que son frère disposait au mois de mai 2015 d’avoirs financiers pour un montant de 51 865 euros, il n’était pas question qu’il investisse toutes ses économies dans l’acquisition immobilière pour ne conserver que 1 800 euros sur ses comptes et certains produits d’épargne n’étaient pas forcément disponibles.
Elle indique qu’en 2015, son frère dont les ennuis de santé s’aggravaient, a voulu être logé en ville plutôt qu’à la campagne mais qu’il n’avait pas l’argent nécessaire pour acheter seul un bien immobilier, qu’elle l’a aidé et ce alors qu’il était délaissé par sa fille qui ne voulait pas subvenir à ses besoins et ne lui prêtait aucun intérêt.
Sur ce :
Selon la Cour de cassation, la qualification de donation déguisée ne peut être retenue qu’en présence d’une affirmation mensongère de l’origine des fonds (1° Civ., 6 janvier 1987, pourvoi n° 85-15.202, Bulletin 1987 I N° 4; 1° Civ., 21 juillet 1987, pourvoi n° 86-10.054 Bulletin 1987 I N° 243 ; 1° Civ., 8 novembre 1988, pourvoi n° 86-19.231, Bulletin 1988 I N° 311).
Tel n’est pas le cas en l’espèce dès lors qu’il n’est pas allégué que la somme de 15 000 euros virée par [G] [F] à sa soeur le 17 juillet 2015 est la contrepartie du virement de 15 052 euros qu’elle a elle-même effectué le 23 juillet 2015 entre les mains du notaire, à valoir sur l’acquisition de la nue-propriété de l’immeuble évaluée à 13 046 euros, outre provision pour frais d’acte s’élevant à 2 006 euros.
Le moyen relatif à la qualification de don manuel n’est pas repris devant la cour. Il a été rejeté par les premiers juges au regard des mouvements financiers respectifs, Mme [F] établissant :
— qu’elle a financé l’achat pour son frère d’un véhicule 'Ligier’ d’occasion pour la somme de 4 552 euros le 28 juillet 2015 ;
— qu’elle a souscrit le contrat d’assurance du véhicule utilisé par celui-ci et qu’elle a versé des primes d’assurance, pour un montant total de 4 799 euros, entre le 4 février 2014 et le 15 janvier 2019 ;
— lui avoir versé la somme de 6 000 euros le 24 juin 2015.
Reste donc en discussion l’achat par [G] [F] et sa soeur de l’immeuble de [Localité 5] où [G] [F] a fixé son dernier domicile.
Dès lors que l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des famille organise le recours contre le donataire lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale ou dans les dix ans qui ont précédé cette demande, sans opérer de distinction selon la qualification de la donation, il appartient à l’intimé de démontrer que l’acte incriminé constitue une donation.
Si le choix du notaire de valoriser l’usufruit selon un calcul économique plutôt que par la référence au barème fiscal apparaît comme un choix plus favorable à Mme [F], ce n’est pas tant parce qu’il a eu pour effet de réduire l’assiette de la succession récupérable que parce qu’il a eu pour conséquence de permettre à cette dernière d’acquérir la totalité de la nue-propriété pour une somme moindre.
Ainsi, Mme [F] s’est acquittée de la somme de 13 046 euros (sans les frais) alors qu’au jour de son acquisition, [G] [F] qui était né le 12 août 1943 était âgé de près de 72 ans.
Agé de 71 ans révolus, selon le barème fiscal , la valeur de l’usufruit était de 30 % de la valeur totale, soit pour sa valeur fiscale, un usufruit égal à 15 300 euros et une nue-propriété d’une valeur de 35 700 euros.
Si l’assiette de la succession récupérable s’en est trouvée réduite, c’est qu’au décès de l’usufruitier, l’actif de la succession ne comprenait aucune propriété démembrée, l’usufruit s’étant éteint par le décès de l’usufruitier. Cette conséquence pour la succession est demeurée étrangère à Mme [F] qui n’était pas héritière de son frère.
Quelque soit sa valorisation, dès lors que par définition l’usufruit viager s’éteint au décès de l’usufruitier, le démembrement de la propriété a pour conséquence de réduire l’actif de succession.
Le département qui ne critique pas les modalités d’acquisition mais le calcul des valeurs respectives de l’usufruit et de la nue-propriété doit démontrer que l’acte litigieux s’analyse comme une donation et rapporter la preuve :
' de l’intention libérale du donateur,
' du dessaisissement immédiat et irrévocable du donateur, lequel entraîne son appauvrissement ;
' l’acceptation par le bénéficiaire, lequel provoque son enrichissement.
Au cas particulier, il convient de retenir qu’il n’est pas établi que [G] [F] s’est dépouillé de ses biens pour faire échec à une récupération ultérieure sur sa succession.
Il a employé une partie des liquidités dont il disposait pour acquérir des droits sur un immeuble destiné à y fixer son nouveau domicile, en sorte que l’opération présentait pour lui une utilité certaine.
A supposer que la totalité des avoirs par lui détenus au 7 mai 2015 (pièce 6 des productions de l’intimé) étaient tous liquides, force est bien de relever qu’ils ne lui permettaient pas de financer seul l’achat du bien dès lors qu’il lui fallait encore en financer les frais (évalués à l’acte pour la somme de 2.545 euros pour la publicité foncière et donc hors émoluments du notaire).
De ce qu’il était bénéficiaire de l’aide sociale, il se déduit qu’il disposait de revenus modestes et l’appelante est bien fondée à faire valoir qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir investi toutes ses économies dans ce projet immobilier.
L’intention libérale ne peut être déduite de la seule valorisation de l’usufruit par une autre méthode que celle du recours au barème fiscal en l’absence de disparité flagrante entre les avantages consentis par le bénéficiaire de l’aide et l’investissement réalisé par la nue-propriétaire.
Selon les explications apportées par le notaire rédacteur de l’acte (pièce 24 de l’appelante) et qui ne sont pas utilement combattues, en 2015 le marché immobilier était atone, avec des valeurs modestes voire faibles et une valeur locative forte. A cette correspondance est joint le calcul de l’usufruit sur le site du conseil supérieur du notariat avec les paramètres suivants : date du contrat (30 juillet 2015), valeur pleine propriété (51 000 euros), valeur locative mensuelle brute (505 euros) et la date de naissance de l’usufruitier (12 août 1943).
Certes, l’état de santé de M. [F] était dégradé. Pour autant il n’est pas démontré que l’opération ne présentait aucun aléa compte tenu d’une faible espérance de vie de [G] [F] et qu’elle devait nécessairement aboutir à l’enrichissement de Mme [F], laquelle, en procédant à l’acquisition avec son frère n’exécutait qu’une obligation naturelle.
Il s’ensuit que le département du Morbihan est mal fondé en sa demande et doit être débouté de son recours à l’encontre de Mme [F].
Succombant à l’instance, le département sera condamné aux dépens, sans que l’équité commande de le condamner en outre à verser à l’appelante une indemnité pour ses frais de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 6 avril 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déboute le département du Morbihan de son recours en récupération à l’encontre de Mme [T] [F] ;
Déboute Mme [F] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le département du Morbihan aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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