Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 févr. 2025, n° 21/08206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/08206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 21 octobre 2021, N° F19/00778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. LOOMIS FRANCE, Société LOOMIS FRANCE c/ Syndicat CGT DES TRANSPORTS ET DES REMONTEES MECANIQUES DES ALPES DU NORD |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/08206 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N6BD
S.A.S.U. LOOMIS FRANCE
C/
[U]
Syndicat CGT DES TRANSPORTS ET DES REMONTEES MECANIQUES DES ALPES DU NORD
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 21 Octobre 2021
RG : F19/00778
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
APPELANTE :
Société LOOMIS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud DE SAINT LEGER de la SELARL ALEXIAL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[D] [U]
né le 02 Juillet 1974 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON
Syndicat CGT DES TRANSPORTS ET DES REMONTEES MECANIQUES DES ALPES DU NORD
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Marion MINARD, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [U] été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 25 février 2013 par la société Loomis France, qui a pour activité le transport de fonds et de valeurs sur l’ensemble du territoire national et emploie plus de 10 salariés, en qualité de conducteur convoyeur.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des transports de fonds et de valeurs.
Saisi par M. [U] le 26 janvier 2015, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 21 octobre 2021 :
— condamné la société Loomis France à payer au salarié les sommes de :
— 209,00 euros net au titre des frais d’entretien de la tenue, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2015,
— 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— déclaré le syndicat CGT des transports et des remontées mécaniques des Alpes du Nord recevable en son intervention ;
— condamné la société Loomis France à payer au syndicat CGT des transports et des remontées mécaniques des Alpes du Nord la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;
— condamné la société Loomis France aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 16 novembre 2021, la société Loomis France a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2024 par la société Loomis France ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2022 par M. [U] et le syndicat CGT des transports et des remontées mécaniques des Alpes du Nord ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 octobre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
— Sur les frais d’entretien de la tenue :
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.1221-1 du code du travail que les frais exposés par un salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent être supportés par ce dernier, ce dont il résulte que l’employeur doit assumer la charge de l’entretien des vêtements de travail dont le port est obligatoire ;
Attendu que par ailleurs il résulte de l’article 17 de l’accord national professionnel étendu du transport de fonds et de valeurs du 5 mars 1991 dans sa rédaction issue de l’avenant étendu du 16 juin 2000 comme des dispositions du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000, codifiées notamment sous l’article L 613-8 du code de sécurité intérieure que les convoyeurs de fonds doivent porter durant leur service une tenue distinctive et être équipés d’un gilet pare-balles, les éléments constitutifs de ces tenues étant « fournis par les entreprises, entretenus et renouvelés dans des conditions à déterminer dans chacune d’entre elles » ;
Attendu qu’en l’espèce, en application des dispositions conventionnelles, la société Loomis France fournit à ses salariés convoyeurs de fonds, un uniforme que le paragraphe B du règlement intérieur de l’entreprise leur impose de porter, à savoir des polos, pantalons, polaire, blouson, coupe-vent et housse de gilet pare-balles ; que, dès lors, les frais d’entretien de cette tenue inhérente à l’emploi de convoyeur de fonds et dont le port est obligatoire doivent être supportés par l’employeur puisque résultant d’une sujétion particulière – ce qui ne fait pas débats ;
Attendu que, la tenue pouvant être lavée en même temps que les effets personnels, la cour, par confirmation, fixe à 11 euros par mois par le montant dû au salarié au titre de ses frais d’entretien ; que la société Loomis France est donc condamnée à payer à M. [U] la somme de 209 euros net pour la période du 1er février 2012 au 31 août 2013 concernée par la réclamation, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2015, date de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation ;
— Sur la prime de vie chère :
Attendu que, les différences de traitement entre salariés appartenant à une même entreprise mais à des établissements distincts, ou affectés à des sites ou des établissements distincts, non soumises au droit de l’Union européenne, bénéficient de la présomption de justification de différence de traitement lorsqu’elles sont prévues par accord collectif ;
Attendu qu’en l’espèce un accord d’entreprise du 29 mai 2001 a prévu le paiement d’une prime de vie chère au profit des salariés habitant en région parisienne ; qu’un accord issu de la négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2010 a par ailleurs prévu le paiement d’une prime de vie chère au profit des salariés habitant en Corse et à [Localité 7] (près de la frontière suisse) ; que, faute pour M. [U] de démontrer que cette différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle et ne serait pas fondée sur un critère objectif et raisonnable, c’est-à-dire en rapport avec la volonté de réduire les inégalités de pouvoir d’achat, l’intéressé n’est pas fondé à invoquer une inégalité de traitement et réclamer le paiement de la prime de vie chère ;
— Sur la demande du syndicat CGT des transports et remontées mécaniques des Alpes du Nord :
— Sur la recevabilité :
Attendu qu’il ressort des statuts du syndicat CGT des transports et des remontées mécaniques des Alpes du Nord que M. [P] [G], cité à la procédure en première instance et en appel comme étant le représentant du syndicat CGT des transports et des remontées mécaniques des Alpes du Nord, avait bien pouvoir pour ester en justice au nom du syndicat dès lors qu’ils prévoient en leur article 10 : 'Représentation en Justice / Sur mandat du secrétaire général ou en cas d’empêchement des secrétaires adjoints, le syndicat par la voie de son ou ses mandatés, a le droit d’ester en justice. Il pourra se porter partie civile, porter plainte, agir en dommages et intérêts et intervenir dans une procédure en diffamation conformément aux dispositions du Code du Travail.' ;
Attendu que par ailleurs, si la société Loomis France soutient dans ses conclusions que le syndicat CGT des transports et des remontées mécaniques des Alpes du Nord est dépourvu d’intérêt à agir, elle n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé puisqu’elle ne précise pas en quoi l’intérêt à agir ferait défaut ; qu’en tout état de cause la cour relève que le syndicat, qui représente les salariés travaillant dans les activités de transport, a intérêt à demander la réparation du préjudice subi par les transporteurs de fonds du fait du défaut d’entretien de leur tenue de travail ;
Attendu que l’intervention du syndicat CGT des transports et des remontées mécaniques des Alpes du Nord est donc recevable ;
— Sur le fond :
Attendu qu’en refusant de prendre en charge les frais de tenues des convoyeurs de fonds la société Loomis France a porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession que le syndicat CGT des transports et des remontées mécaniques des Alpes du Nord représente ; que le préjudice subi à ce titre a été justement est évalué par le conseil de prud’hommes à la somme de 150 euros ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer respectivement à M. [U] et au syndicat CGT des transports et des remontées mécaniques des Alpes du Nord les sommes de 150 euros et de 80 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel, les dispositions du jugement relatives aux frais exposés en première instance étant quant à elles confirmées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Condamne la société Loomis France à payer respectivement à M. [D] [U] et au syndicat CGT des transports et des remontées mécaniques des Alpes du Nord les sommes de 150 euros et de 80 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,
Condamne la société Loomis France aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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