Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 6 mai 2026, n° 23/04416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/04416 – N° Portalis DBVL-V-B7H-T6SM
SAS [1]
C/
CPAM DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 MAI 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Mars 2026
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Mai 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Mai 2023
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du Tribuanl Judiciaire de [Localité 1]
Références : 22/00513
****
APPELANTE :
LA SAS [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie TREVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Madame [Q] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 février 2022, la SAS [2] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail, accompagnée de réserves, concernant M. [F] [W], salarié en tant qu’ouvrier de production, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 10 février 2022 ; Heure : 13h30 ;
Lieu de l’accident : [Localité 4] France ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l’accident : ouvrier de production ;
Nature de l’accident : douleur ressentie dans le poignet et remonté (sic) dans le bras gauche en tournant le volant ;
Siège des lésions : membres supérieurs gauche ;
Nature des lésions : douleur(s) ;
Horaire de la victime le jour de l’accident : 12h20 à 19h50 ;
Accident connu le 14 février 2022 par l’employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 11 février 2022 par le docteur [L], fait état de 'G# douleurs membre supérieur droit suite faux mouvement’ avec prescription de soins et d’un arrêt de travail initial jusqu’au 14 février 2022.
Par décision du 13 mai 2022, après instruction, la caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 juillet 2022, contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 2 novembre 2022.
Par jugement du 22 mai 2023, ce tribunal a :
— rejeté les demandes de la société ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration adressée le 13 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 juin 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 janvier 2024, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— de constater que les éléments recueillis par la caisse ne permettent pas de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail déclaré par M. [W], dans les conditions décrites par M. [W] ;
— en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris ;
— de lui juger inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 16 avril 2021 déclaré par M. [W] ;
— de mettre les dépens de l’instance à la charge de la caisse.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 avril 2024, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société ;
— confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
— dire opposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à M. [W] le 10 février 2022 ;
— condamner la société aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur le caractère professionnel de l’accident
Après avoir exactement rappelé les textes applicables et la définition d’un accident du travail, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que la matérialité de l’accident déclaré par M. [W] était caractérisée, en relevant notamment que :
— selon la déclaration d’accident du travail, le fait accidentel est survenu le 10 février 2022 à 13h30 soit sur les lieux et pendant les heures de travail ;
— les mentions du registre des accidents du travail bénins renseigné le jour des faits attestent de la date et du lieu de l’accident et de ses circonstances;
— l’employeur a été avisé le jour même du fait accidentel ;
— le certificat médical initial a été établi le lendemain de l’accident, soit dans un temps proche ;
— la poursuite du travail le reste de la journée, alors qu’il a pu légitimement penser que les douleurs s’estomperaient, n’est pas de nature à mettre en doute la réalité de l’accident.
Il en est de même de l’absence de témoin, la société ne précisant pas l’organisation du travail mise en place ni quelles autres personnes travaillaient avec lui. Elle n’a du reste pas répondu au questionnaire adressé par la caisse.
Il sera ajouté que le certificat médical initial fait état de lésions ( 'G# douleurs membre supérieur droit suite faux mouvement') compatibles avec les déclarations du salarié selon lesquelles il conduisait un engin de manutention en position debout sur une plate-forme munie d’un petit volant situé plus bas que son centre de gravité. La douleur apparue subitement caractérise bien une lésion. De plus, la mention du membre supérieur droit apparaît clairement comme une erreur de saisie dès lors que M. [W] est gaucher, tel que cela résulte de son questionnaire, que la déclaration d’accident du travail mentionne comme siège de lésion le membre supérieur gauche et que l’indication 'G#' précède la suite des constatations sur le certificat médical.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
La décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à M. [F] [W] sera en outre déclarée opposable à la société.
2 – Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Vannes du 22 mai 2023 (RG n°22/00513) dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
DÉCLARE opposable à la SAS [Adresse 1] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu à M. [F] [W] le 10 février 2022 ;
CONDAMNE la SAS [2] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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