Confirmation 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 24 oct. 2025, n° 25/05805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05805 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 24 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05805 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEPE
Décision déférée : ordonnance rendue le 22 octobre 2025, à 12h42, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTE
Mme [T] [D]
née le 05 décembre 1985 à [Localité 3], de nationalité tunisienne
RETENUE au centre de rétention : [Localité 2]
assistée de Me Raymond Ondze, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE [Localité 5] ET [Localité 1]
représenté par Me Adrien Phalippou, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 22 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de Mme [T] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 22 octobre 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Metz ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 23 octobre 2025, à 10h16, par Mme [T] [D] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de Mme [T] [D], assistée de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet du Cher tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Vu l’article L.743-7 dernier alinéa du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la décision du président de statuer en utilisant les moyens de communication audiovisuelle prévus par les alinéas 2 et 3 du même texte.
Madame [T] [D], née le 05 décembre 1985 à [Localité 3] (France) de nationalité tunisienne, a été placée en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 25 juillet 2025, sur la base d’un arrêté ministériel d’expulsion en date du 03 juillet 2025, notifié le 25 juillet 2025.
La mesure a été prolongée pour la quatrième fois par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] le 22 octobre 2025.
Madame [T] [D] a interjeté appel et demande à la Cour de :
— Déclarer irrecevable la requête de l’administration faute de compétence du signataire de l’acte et d’élément sur l’indisponibilité
— Infirmer la décision en raison de l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement dès lors que la Tunisie ne l’a pas reconnue et qu’il n’est pas établi la perspective raisonnable d’éloignement
— Déclarer son état de santé incompatible avec la rétention (hernie discale récidivante)
— La placer en assignation à résidence compte tenu de ses garanties de représentation, d’une adresse établie et de son statut d’aidante auprès de son père et de son frère handicapé
Réponse de la Cour
Sur la recevabilité de la requête de l’administration et la compétence du signataire de l’acte
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n’a de délégation qu’avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine, l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l’espèce, la régularité de la délégation de signature de Madame [B] [U], signataire de la requête saisissant aux fins de 4ème prolongation le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté est établie par la production de l’arrêté portant délégation de signature n°71-2025-08-25-0001 du 25 août 2025, l’empêchement du préfet étant présumé et Madame [D] ne rapportant pas la preuve contraire.
Le moyen sera donc écarté.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives raisonnables d’éloignement
Aux termes de l’article L.742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Par dérogation à l’article L. 742-4, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut également être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours si l’étranger a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une décision d’expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées, dès lors que son éloignement demeure une perspective raisonnable et qu’aucune décision d’assignation à résidence ne permettrait un contrôle suffisant de cet étranger.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours qui peut être renouvelée. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas cent quatre-vingts jours. ».
S’il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l’administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En l’espèce, il est constant que Madame [T] [D], n’a pas été reconnue par les autorités consulaires tunisiennes le 12 septembre 2025. Pour autant, la préfecture a, par la suite, et sans délai excessif, communiqué au consulat de nouveaux éléments sur sa situation pour expliquer l’impossible reconnaissance à partir de ses seules empreintes (née en France, livret de famille tunisien, acte de naissance), pièces adressées le 20 septembre 2025 et relance effectuée le 15 octobre 2025. Dans ces conditions il doit être considéré que l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement vers la Tunisie est établie par la préfecture. Le moyen sera écarté.
Sur la demande d’assignation à résidence
En vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. ».
En l’espèce, Madame [T] [D] ne dispose d’aucun document de voyage en cours de validité, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande d’assignation à résidence.
Sur l’état de santé et la compatibilité avec la rétention
La cour observe que Madame [T] [D] a été invitée à se présenter à un examen auprès du médecin du centre de rétention administrative le 29 septembre 2025 afin que puisse être appréciée la compatibilité de son état de santé avec la rétention ; qu’elle a refusé de s’y rendre; qu’un certificat médical de compatibilité a néanmoins été établi sur la base de son dernier examen médical réalisé en août 2025 et sur celle de son dossier médical.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être considéré que les problèmes de santé de Madame [T] [D] ne sont étayés par aucun document et que l’incompatibilité alléguée n’est pas établie.
Ce moyen sera donc écarté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu confirmer l’ordonnance du premier juge.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé e par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 24 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tireur ·
- Contentieux ·
- Compte courant ·
- Signature ·
- Débiteur ·
- Délais ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Mutuelle ·
- Contrats ·
- Contrat de travail
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Expertise ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Guide ·
- Adulte ·
- Trouble
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Évaluation ·
- Personnes ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Exception d'incompétence ·
- Clôture ·
- Incident ·
- Banque populaire ·
- Au fond ·
- Ordonnance ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Demande ·
- Refus ·
- Condition ·
- Banque populaire ·
- Financement
- Location-gérance du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Location-gérance ·
- Sociétés ·
- Dispositif ·
- Effet dévolutif ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Prétention ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Illicite
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Menuiserie ·
- Assainissement ·
- Bailleur ·
- Enregistrement ·
- Contestation sérieuse ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Dégât ·
- Réparation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Aluminium ·
- Menuiserie ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Assemblée générale ·
- Trouble
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Déclaration au greffe ·
- Électronique ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Compétence ·
- Ministère public
- Emphytéose - bail à construction - concession immobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Indemnité d 'occupation ·
- In solidum ·
- Bail à construction ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.