Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 30 janv. 2026, n° 22/04021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04021 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Draguignan, 17 février 2022, N° F20/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2026
N° 2026/50
N° RG 22/04021
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCKK
S.A.R.L. [5]
C/
[V] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/01/2026
à :
— Me Benjamin ROUX, avocat au barreau de TOULON
— Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 17 Février 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00014.
APPELANTE
S.A.R.L. [5], sise [Adresse 4]
représentée par Me Benjamin ROUX, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [V] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sophie PANAIAS, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substituée par Me Barbara SOUDER-VIGNEAU, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL [5] exploite le restaurant [3]. Elle a embauché Mme [V] [Z] suivant contrat de travail saisonnier du 6 novembre 2018 au 30 avril 2019 en qualité d’employée de salle, barmaid, pour 35'h par semaine. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Les parties ont signé un second contrat de travail à durée déterminée toujours à compter du 6'novembre 2018 mais se terminant cette fois au 31 janvier 2019. La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 17'janvier'2019 et l’employeur a mis un terme à la relation de travail au 31'janvier 2019.
[2] Sollicitant le paiement d’heures supplémentaires, se plaignant notamment de travail dissimulé et contestant le nouveau terme de son contrat de travail, Mme [V] [Z] a saisi le 28 janvier 2020 le conseil de prud’hommes de Draguignan, section commerce, lequel, par jugement rendu le 17 février 2022, a':
dit la salariée bien fondée dans son action';
condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes de':
''5'247,79'€ à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires';
'''''524,78'€ au titre des congés payés y afférents';
11'131,23'€ à titre de rappel de salaire de février à avril 2019';
''1'113,12'€ au titre des congés payés y afférents';
'''''''45,04'€ à titre de remboursement de retenue concernant la mutuelle';
'''''''''4,50'€ au titre des congés payés y afférents';
10'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail';
''5'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive';
11'766,00'€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé';
ordonné la remise des documents ci-après, sans astreinte': attestation [6] rectifiée et bulletins de salaires rectifiés';
rappelé et ordonné l’exécution provisoire de plein droit';
fixé la moyenne des trois derniers salaires à 1'961,00'€';
ordonné les intérêts de droit à compter de la demande';
ordonné la capitalisation des intérêts';
condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 1'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné l’employeur aux dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 22 février 2022 à la SARL [5] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 18 mars 2022. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 31'octobre'2025.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 28 octobre 2025 aux termes desquelles la SARL [5] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris';
la condamner à payer à la salariée la somme de 876,65'€ bruts au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 87,66'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
débouter la salariée du surplus de ses demandes relatives aux heures supplémentaires';
la condamner à payer la somme de 45,04'€ bruts au titre de la mutuelle';
débouter la salariée de ses demandes relatives à une rupture abusive du contrat de travail';
débouter la salariée de sa demande relative au travail dissimulé';
condamner la salariée à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 8 septembre 2022 aux termes desquelles Mme [V] [Z] demande à la cour de':
confirmer le jugement entrepris';
la dire bien fondée en son action';
condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes':
rappel de salaire sur heures supplémentaires': 5'247,79'€ nets';
incidence congés payés sur rappel précité': 524,80'€ nets';
rappel de salaire de février à avril 2019': 11'131,23'€ bruts';
incidence congés payés sur rappel précité': 1'113,12'€ bruts';
remboursement des sommes retenues au titre de la mutuelle': 45,04'€ bruts';
incidence congés payés sur mutuelle': 4,50'€ bruts';
dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail': 10'000'€ nets';
dommages et intérêts pour rupture abusive': 5'000'€ nets';
indemnité pour travail dissimulé': 11'766'€ nets';
ordonner la remise des documents ci-après, sous astreinte, pour chaque document, de 200'€ par jour de retard': attestation [6] rectifiée, bulletins de salaires rectifiés du chef de la rémunération';
dire que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte';
fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1'961'€';
ordonner les intérêts de droit à compter de la demande';
ordonner la capitalisation des intérêts';
condamner l’employeur à payer la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux dépens, ceux d’appels distrait au profil de Maître [J] sous affirmation d’en avoir fait l’avance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] Il sera tout d’abord relevé que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 45,04'€ à titre de remboursement de retenue concernant la mutuelle. Il est dès lors définitif de ce chef.
1/ Sur les heures supplémentaires
[7] Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, n° 18-10.919). Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. Il résulte des dispositions des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, lus à la lumière de l’article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 11, paragraphe 3, et de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12'juin'1989, qu’il incombe à l’employeur, l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur.
[8] La salariée sollicite la somme de 5'247,79'€ nets à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre celle de 524,80'€ nets au titre des congés payés y afférents, soit 324,75'h supplémentaires à 16,16'€, majorées ainsi de 25'% sur la base d’un salaire horaire de 12,93'€. Elle expose qu’elle travaillait de 9'h jusqu’à 15'h ou 16'h et de 18'h à 23'h et parfois jusqu’à minuit, qu’elle était censée bénéficier d’une pause de 45 minutes à midi et 30 minutes le soir mais que l’employeur ne permettait pas le respect de ces pauses. Elle fait valoir que les plannings produits par l’employeur n’étaient que prévisionnels, celui de janvier 2019 portant l’indication qu’elle avait refusé de le signer.
[9] La cour retient qu’en indiquant les horaires de travail qu’elle revendique, la salariée présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies, lesquels permettent à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Ce dernier répond qu’il a fait l’erreur de décompter les heures supplémentaires par mois et non par semaine. Il affirme que la salariée a bien bénéficié de ses pauses comme indiqué aux plannings qu’elle a signés. Sur la base des majorations conventionnelles de 10'% pour les heures effectuées entre la 36e à la 39e, de 20'% pour les heures effectuées entre la 40e et la 43e et de 50'% pour les heures effectuées à partir de la 44e heure il se reconnaît débiteur des montants suivants':
''semaine du 5 au 11 novembre 2018': 27,5'h + 15'h = 42,5'h auxquelles il convient de retirer au titre des pauses 3,75'h + 1,5'h = 5,25'h, soit 37h15 de travail dont 2h15 supplémentaires pour 2,25'h’x 14,22'€'='32'€';
''semaine du 12 au 18 novembre 2018': 27,5'h + 20'h = 47,5'h auxquelles il convient de retirer au titre des pauses 3,75'h + 2'h = 5,75'h, soit 41h45 de travail dont 6h45 supplémentaires pour 4'h’x'14,22'€ = 56,88'€ et 2,75'h x 15,52'€ = 42,68'€';
''semaine du 19 au 25 novembre'2018': 27,5'h + 20'h = 47,5'h auxquelles il convient de retirer au titre des pauses 3,75'h + 2'h = 5,75'h, soit 41h45 de travail dont 6h45 supplémentaires pour 4'h’x'14,22'€ = 56,88'€ et 2,75'h x 15,52'€ = 42,68'€';
''semaine du 26 novembre au 2 décembre 2018': 27,5'h + 25'h = 52,5'h auxquelles il convient de retirer au titre des pauses 3,75'h + 2,5'h = 6,25'h, soit 46h15 de travail dont 11h15 supplémentaires pour 4'h’x 14,22'€ = 56,88'€, 4'h x 15,52'€ = 62,08'€ et 3,25'h x 19,39'€ = 63,03'€';
''semaine du 3 au 9 décembre 2018': 16,5'h + 15'h = 31,5'h auxquelles il convient de retirer 2,25'h + 1,5'h = 3,75'h, soit 27h45 de travail sans heures supplémentaires';
''semaine du 10 au 16 décembre 2018': 27,5'h + 25'h = 52,5'h auxquelles il convient de retirer au titre des pauses 3,75'h + 2,5'h = 6,25'h, soit 46h15 de travail dont 11h15 supplémentaires pour 4'h’x'14,22'€ = 56,88'€, 4'h x 15,52'€ = 62,08'€ et 3,25'h x 19,39'€ = 63,03'€';
''semaine du 17 au 23 décembre 2018': 27,5'h + 20'h = 47,5'h auxquelles il convient de retirer au titre des pauses 3,75'h + 2'h = 5,75'h, soit 41h45 de travail dont 6h45 supplémentaires pour 4'x'14,22'€ = 56,88'€ et 2,75'h’x 15,52'€ = 42,68'€';
''semaine du 31 décembre 2018 au 6 janvier 2019': 27,5'h + 25'h = 52,5'h auxquelles il convient de retirer au titre des pauses 3,75'h + 2,5'h = 6,25'h, soit 46h15 de travail dont 11h15'supplémentaires pour 4'h x 14,22'€ = 56,88'€, 4'h x 15,52'€ = 62,08'€ et 3,25'h x 19,39'€ = 63,03'€';
Ainsi l’employeur offre-t-il la somme de 876,65'€ au titre des heures supplémentaires, outre celle de 87,66'€ au titre des congés payés y afférents.
[10] Il n’apparaît pas que les plannings dactylographiés produits par l’employeur, même ceux signés par la salariée, soient de nature à établir le temps de travail effectif de cette dernière et le respect des temps de pause dès lors que rien n’indique qu’ils n’aient pas été prévisionnels comme l’affirme la salariée. Au vu des éléments de l’espèce, il convient de retenir que la salariée a accompli 19'h supplémentaires hebdomadaires non-rémunérées durant 7'semaines, soit la somme de 7 x ((4'h x 14,22'€) + (4'h x 15,52'€) + (11'h x 19,39'€)) ='7 x (56,88 + 62,08 + 213,29'€) = 2'325,75'€ bruts outre celle de 232,58'€ bruts au titre des congés payés y afférents.
2/ Sur le travail dissimulé
[11] La salariée sollicite la somme de 11'766'€ nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé sur la base d’un salaire moyen de 1'961'€ par mois. L’employeur répond qu’il se reconnaît débiteur d’un certain nombre d’heures supplémentaires, ce qui écarte toute dissimulation intentionnelle.
[12] Il apparaît en l’espèce que l’employeur avait conscience de l’accomplissement d’heures supplémentaires par la salariée au vu des plannings qu’il établissait lui-même et qu’il n’a pourtant ni rémunéré ni déclaré ces heures. De plus, il se trouvait informé de la contestation de la salariée dès lors qu’elle a refusé de signer son dernier planning. En conséquence, la dissimulation partielle de l’emploi de salariée apparaît bien intentionnelle et il sera alloué à cette dernière la somme de 11'766'€ nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
3/ Sur les salaires de février à avril 2019
[13] La salariée reproche à l’employeur de ne pas avoir respecté le terme du premier contrat de travail, soit le 30 avril 2019, et elle sollicite dès lors un rappel de salaire de février à avril'2019'pour un montant de 11'131,23'€ bruts’outre la somme de 1'113,12'€ bruts au titre des congés payés. Elle explique que l’employeur, avisé qu’elle souffrait d’un problème de santé, l’a contrainte à signer un nouveau contrat de travail d’une durée inférieure antidaté au 6'novembre'2019. Elle fait valoir que la novation du contrat du travail ne peut permettre aux parties de renoncer par avance aux règles liées au licenciement dans le cadre de la rupture du contrat de travail (Soc. 18 décembre 2013 n°12-17925).
[14] L’employeur répond en effet que quelques semaines après son embauche, la salariée a sollicité une fin anticipée du contrat au 31 janvier 2019 ce qu’il a accepté en formalisant maladroitement non pas un avenant mais un nouveau contrat antidaté.
[15] La cour retient qu’un contrat à durée déterminée peut être rompu d’un commun accord des parties lesquelles peuvent tout autant avancer la date de fin contrat toujours d’un commun accord (Soc. 16 décembre 2015, n° 14-21.360). En l’espèce, la salariée ne rapporte pas la preuve d’un vice du consentement susceptible d’affecter la validité du second contrat de travail, dès lors que le simple fait qu’il soit antidaté et qu’il ne soit pas intitulé «'avenant'» mais «'contrat'» ne permet pas d’écarter la commune intention des parties de ramener le terme de l’engagement au 31'janvier 2019. En conséquence, la salariée sera déboutée de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
4/ Sur l’incidence congés payés du remboursement de retenue concernant la mutuelle
[16] L’employeur ayant reconnu que la retenue de 45,04'€ était injustifiée, il convient d’allouer outre cette somme, admise par le jugement devenu définitif de ce chef, la somme de 4,50'€ bruts au titre des congés payés y afférents.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
[17] La salariée sollicite la somme de 10'000'€ nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, incriminant les éléments qui viennent d’être évoqués, mais elle ne justifie pas de son préjudice dès lors que le défaut de paiement des heures supplémentaires vient d’être réparé et que la retenue concernant la mutuelle n’a concerné que la somme de 49,56'€. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
6/ Sur les autres demandes
[18] L’employeur remettra à la salariée une attestation [2] et des bulletins de paie rectifiés conformément à l’arrêt sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure d’astreinte.
[19] Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
[20] Il convient d’allouer à la salariée la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens, ceux d’appels distrait au profit de Maître Sophie PANAIAS sous affirmation d’en avoir fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que le jugement est définitif en ce qu’il a condamné la SARL [5] à payer à Mme [V] [Z] la somme de 45,04'€ à titre de remboursement de retenue concernant la mutuelle.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
condamné la SARL [5] à payer à Mme [V] [Z] les sommes de':
4,50'€ au titre des congés payés afférents au remboursement de retenue concernant la mutuelle';
11'766,00'€ à titre d’indemnité pour travail dissimulé';
''1'000,00'€ au titre des frais irrépétibles';
rappelé l’exécution provisoire de plein droit';
fixé la moyenne des trois derniers salaires à la somme de 1'961,00'€';
condamné la SARL [5] aux dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL [5] à payer à Mme [V] [Z] les sommes suivantes':
2'325,75'€ bruts à titre de rappel d’heures supplémentaires';
'''232,58'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
2'000,00'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Dit que la SARL [5] remettra à Mme [V] [Z] une attestation [2] et des bulletins de paie rectifiés conformément à l’arrêt.
Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL [5] de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Déboute Mme [V] [Z] de ses autres demandes.
Condamne la SARL [5] aux dépens d’appels distraits au profit de Maître Sophie PANAIAS sous affirmation d’en avoir fait l’avance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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