Confirmation 13 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 13 févr. 2026, n° 25/07289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07289 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHAB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2025 -Tribunal des activités économiques de Paris – RG n° 2025002171
APPELANTE
S.A.S. CHOUPI COSMETIC BEAUTY NAIL agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0273
INTIMÉE
S.A.R.L. YACHAR, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 janvier 2026, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Catherine CHARLES
ARRÊT :
— Contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président de chambre et par Catherine CHARLES, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 5 décembre 2022, la société Yachar a donné en location-gérance à la société Choupi Cosmetic Beauty Nail un fonds de commerce de cosmétique exploité dans des locaux situés [Adresse 2], à [Localité 2], pour une durée expirant le 31 décembre 2023.
Par acte du 6 mai 2024, la société Yachar a notifié au locataire-gérant un congé avec effet au 6 août suivant.
Par acte du 18 février 2025, la société Yachar a fait assigner la société Choupi Cosmetic Beauty Nail devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris aux fins, notamment, d’obtenir l’expulsion de cette dernière.
Par ordonnance réputée contradictoire du 12 mars 2025, le premier juge a :
ordonné l’expulsion de la société Choupi Cosmetic Beauty Nail et celle de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 3], avec si besoin assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les huit jours de la décision ;
ordonné aux frais de la société Choupi Cosmetic Beauty Nail le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou dans tout autre lieu au choix du bailleur et ce en garantie des sommes qui pourraient lui être dues ;
condamné la société Choupi Cosmetic Beauty Nail aux dépens et à payer à la société Yachar la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 11 avril 2024, la société Choupi Cosmetic Beauty Nail a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 novembre 2025, elle demande à la cour de :
infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions dont elle a relevé appel ;
juger que la demande présentée à son encontre se heurte à une contestation sérieuse ;
juger que les conditions de l’article 873 du code de procédure civile ne sont pas remplies et qu’il n’existe ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent ;
En conséquence,
dire n’y avoir lieu à référé ;
condamner la société Yachar à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 8 décembre 2025, la société Yachar demande à la cour de :
In limine litis,
constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par la société Choupi Cosmetic Beauty Nail ;
En conséquence,
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause,
constater l’absence de contestation sérieuse et confirmer l’ordonnance ;
condamner la société Choupi Cosmetic Beauty Nail à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 décembre 2025.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l’effet dévolutif de l’appel
En application de l’article 562, alinéa 1, du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Selon l’article 954 du même code, les conclusions d’appel formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 915-2, alinéa 1, de ce code dispose par ailleurs que l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
La société Yachar soutient que dans ses premières conclusions, l’appelante n’a pas énoncé expressément les chefs du dispositif critiqués de l’ordonnance entreprise, le dispositif de ces conclusions ne mentionnant qu’une demande d’infirmation de 'l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Paris le 12 mars 2025 en toutes ses dispositions'.
Mais, la société Choupi Cosmetic Beauty Nail a soumis à la connaissance de la cour l’intégralité des chefs de dispositif de l’ordonnance déférée, la déclaration d’appel les ayant expressément mentionnés et ayant ainsi délimité l’étendue de l’effet dévolutif de l’appel.
La société Choupi Cosmetic Beauty Nail a sollicité, dans le dispositif de ses premières conclusions, remises et notifiées le 2 juillet 2025, l’infirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et a formé des prétentions.
L’appelante, qui n’était pas tenue d’user de la faculté offerte par l’article 915-2, n’a pas modifié, dans ses premières conclusions, le périmètre de la saisine de la cour défini dans la déclaration d’appel.
Il en résulte que le défaut de mention littérale des chefs de dispositif de l’ordonnance critiqués dans le dispositif des premières conclusions de l’appelante, qui par ailleurs comprend une demande d’infirmation et des prétentions permettant à la cour d’apprécier la portée de l’appel et de statuer, n’a aucune incidence sur l’effet dévolutif de celui-ci déjà opéré par la déclaration d’appel.
Sur la demande d’expulsion
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ces textes, il est possible, en référé, d’ordonner l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre, l’occupation sans droit ni titre constituant, par principe, un trouble manifestement illicite.
Au cas présent, la société Yachar a donné en location-gérance à la société Choupi Cosmetic Beauty Nail, du 5 décembre 2022 au 31 décembre 2023, un fonds de commerce de cosmétique exploité dans des locaux situés [Adresse 2], à [Localité 2]. La société Choupi Cosmetic Beauty Nail s’étant maintenue après le terme fixé dans le contrat dont nul ne conteste qu’il s’est poursuivi, la société Yachar lui a notifié, par acte du 6 mai 2024, un congé, cette dernière entendant reprendre le fonds à l’expiration d’un délai de trois mois courant à compter de la notification. Ce congé n’a pas été suivi d’effet.
Pour s’opposer à la demande d’expulsion, la société Choupi Cosmetic Beauty Nail soutient que celle-ci se heurte à une contestation sérieuse dès lors que le contrat de location-gérance serait, selon elle, contraire aux dispositions d’ordre public du code de commerce mais aussi aux stipulations contractuelles en ce qu’aucun commerce de parfumerie n’a été exploité dans les locaux par la société Yachar et qu’en l’absence de clientèle, et donc, de fonds de commerce, aucune location-gérance ne pouvait être consentie. Elle indique par ailleurs qu’il n’est justifié d’aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent dès lors qu’elle exerce son activité et règle le loyer, qu’elle qualifie désormais d’indemnité d’occupation.
La société Yachar fait valoir que toute action en requalification du contrat serait à ce jour prescrite et, subsidiairement, qu’il existe une clientèle puisque antérieurement au contrat litigieux, le fonds avait fait l’objet d’un premier contrat de location-gérance au bénéfice de la société Choupidou Nail Beauté, ayant le même représentant légal que la société appelante, ce que ne conteste pas cette dernière. Elle indique que le contrat litigieux, s’est poursuivi postérieurement au 31 décembre 2023, qu’il a pris fin le 6 août 2024 à la suite du congé notifié le 6 mai 2024 conformément aux dispositions du bail, de sorte que la société appelante se maintient dans les lieux sans droit ni titre depuis le 7 août 2024.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de se prononcer sur la validité d’un contrat ni sur sa requalification.
En revanche, il lui appartient de tirer toutes les conséquences d’un congé dès lors qu’il n’est opposé aucune contestation sérieuse sur sa validité.
Au cas présent, il n’est pas contesté que la société Choupi Cosmetic Beauty Nail occupe des locaux pour lesquels la société Yachar est titulaire d’un bail commercial, et ce en vertu d’un contrat du 5 décembre 2022, conclu pour une durée d’une année et qu’elle s’y est maintenue après le terme contractuel.
Le contrat stipule à l’article IV intitulé 'Durée de la location-gérance', que 'si le locataire-gérant est maintenu dans les lieux, la location-gérance sera tacitement reconduite pour une durée indéterminée avec faculté pour l’une ou l’autre des parties d’y mettre fin par lettre recommandée avec avis de réception, avec un préavis de trois mois'.
Un congé dont la régularité n’est pas contestée, a été délivré par la société Yachar le 6 mai 2024, de sorte que celui-ci a pris effet le 6 août suivant et que depuis cette date, la société Choupi Cosmetic Beauty Nail est occupante sans droit ni titre.
Seule la mesure d’expulsion peut mettre fin au trouble manifestement illicite ainsi constitué, étant relevé que la nullité alléguée du contrat de location-gérance et l’action engagée au fond par les sociétés Choupi Cosmetic Beauty Nail et Choupidou Nail Beauté en annulation des contrats de location-gérance consentis est sans incidence sur l’existence de ce trouble.
Il convient dans ces conditions de confirmer l’ordonnance entreprise de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société Choupi Cosmetic Beauty Nail est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Yachar, contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense devant la juridiction du second degré, la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Dit que la déclaration d’appel a opéré effet dévolutif ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Choupi Cosmetic Beauty Nail aux dépens d’appel et à payer à la société Yachar la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Exception d'incompétence ·
- Clôture ·
- Incident ·
- Banque populaire ·
- Au fond ·
- Ordonnance ·
- État
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Requalification ·
- Titre ·
- Travail dissimulé ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Embauche ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Temps plein
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sucre ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Appel ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Hors délai ·
- Avocat ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Adjudication ·
- Partage ·
- Prix ·
- Indivision ·
- Licitation ·
- Cahier des charges ·
- Vente ·
- Notaire ·
- Enchère ·
- Biens
- Pâtisserie ·
- Interruption ·
- Gérant ·
- Mise en état ·
- Conversion ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Magistrat
- Juge-commissaire ·
- Créance ·
- Trésor public ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Ordonnance ·
- Réclamation ·
- Recouvrement ·
- Entreprise ·
- Liquidation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Expertise ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Guide ·
- Adulte ·
- Trouble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Ministère public ·
- Ressortissant ·
- Notification
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Droite ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Évaluation ·
- Personnes ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Menuiserie ·
- Assainissement ·
- Bailleur ·
- Enregistrement ·
- Contestation sérieuse ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Sous astreinte ·
- Dégât ·
- Réparation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Chèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tireur ·
- Contentieux ·
- Compte courant ·
- Signature ·
- Débiteur ·
- Délais ·
- Protection
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Salaire ·
- Travail dissimulé ·
- Mutuelle ·
- Contrats ·
- Contrat de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.