Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 13 février 2026, n° 25/07289
CA Paris
Confirmation 13 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Contestations sur la validité du contrat de location-gérance

    La cour a estimé que le juge des référés ne peut pas se prononcer sur la validité d'un contrat, mais doit tirer les conséquences d'un congé régulier, ce qui justifie l'expulsion.

  • Rejeté
    Absence de trouble manifestement illicite

    La cour a jugé que l'occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison de la décision de confirmer l'ordonnance d'expulsion.

Résumé par Doctrine IA

La société Yachar a donné en location-gérance un fonds de commerce de cosmétique à la société Choupi Cosmetic Beauty Nail. Suite à la notification d'un congé, la société Yachar a demandé l'expulsion de la société Choupi Cosmetic Beauty Nail devant le juge des référés.

Le tribunal de première instance a ordonné l'expulsion de la société Choupi Cosmetic Beauty Nail, ainsi que sa condamnation aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société Choupi Cosmetic Beauty Nail a interjeté appel de cette décision.

La cour d'appel a confirmé l'ordonnance de première instance, considérant que la société Choupi Cosmetic Beauty Nail occupait les locaux sans droit ni titre depuis l'expiration du congé. Elle a également condamné la société Choupi Cosmetic Beauty Nail aux dépens d'appel et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 8, 13 févr. 2026, n° 25/07289
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/07289
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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