Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 12 déc. 2024, n° 24/00743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 13 mars 2024, N° 23/00574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société, S.A. BANQUE CIC EST |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00743 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLAZ
Décision déférée à la cour :
jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 23/00574, en date du 13 mars 2024,
APPELANT :
Monsieur [N] [V],
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 7] (Arménie) domicilié [Adresse 4] – [Localité 5]
Représenté par Me Hélène RAYMOND, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2095 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
S.A. BANQUE CIC EST
société anonyme [Adresse 3] – [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Décembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 28 juin 2019, M. [N] [V] a souscrit un compte courant n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la SA Banque CIC Est. Le compte a été approvisionné à hauteur de 100 euros le 5 juillet 2019.
Par lettre recommandée en date du 14 décembre 2021, la SA CIC Est a informé M. [V] de la clôture définitive de son compte courant à l’expiration d’un délai de 60 jours et lui a demandé de prendre toutes dispositions pour régulariser le solde débiteur de 8 246,88 euros. La lettre recommandée a été remise contre signature le 16 décembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 février 2022, la SA CIC Est a mis en demeure M. [V] de lui régler la somme de 8 564,56 euros due au titre des impayés sur son compte bancaire, pour le 12 mars 2022, ainsi que de restituer les moyens de paiement liés au compte courant, faute de régularisation. La lettre recommandée a été remise à son destinataire le 25 février 2022.
Le 17 mars 2022, la SA CIC Est a de nouveau mis en demeure M. [V] de lui régler la somme de 8 564,56 euros pour le 4 avril 2022, lui a fait interdiction d’utiliser les moyens de paiement relatifs au compte courant et lui a fait obligation de les restituer. La lettre recommandée a été remise à son destinataire contre signature le 21 mars 2022.
Le juge du tribunal judiciaire de Nancy, saisi par la SA CIC Est, a rendu le 16 février 2023 une ordonnance enjoignant à M. [V] de payer à cette dernière la somme globale de 8 492,30 euros au titre du solde débiteur du compte et des intérêts. L’ordonnance a été signifiée à la personne du débiteur le 4 avril 2023.
M. [V] a formé opposition à cette ordonnance d’injonction de payer le 18 avril 2023.
Le tribunal a relevé d’office la compétence du juge des contentieux de la protection et l’affaire a été renvoyée devant le juge compétent.
La SA CIC Est a demandé au tribunal de condamner M. [V] à lui payer la somme de 8 492,30 euros, décompte arrêté au 10 octobre 2022, avec intérêts au taux légal et ce jusqu’à complet règlement, et de le condamner également à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais de la procédure d’injonction de payer et les éventuels frais d’exécution.
M. [V], dont le conseil a déposé son mandat en cours de procédure, a été régulièrement convoqué par le greffe mais n’a pas comparu à l’audience.
Par jugement en date du 13 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nancy a :
— condamné M. [V] à verser à la SA CIC Est la somme de 8 564,56 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2022,
— mis les dépens de l’instance à la charge de M. [V],
— condamné M. [V] à payer à la SA CIC Est la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la présenté décision est exécutoire par provision.
Par déclaration au greffe en date du 15 avril 2024, M. [V] a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement précité en toutes ses dispositions.
Par conclusions déposées le 28 octobre 2024, M. [V] demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 mars 2024 par le juge des contentieux de la protection de Nancy et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— débouter la SA CIC Est de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA CIC Est à payer à M. [V] la somme de 8 694,35 euros,
— ordonner la compensation de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de M. [V] avec une éventuelle condamnation financière envers la SA CIC Est ;
A titre subsidiaire,
— faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de l’article 1343-5 du code civil,
— accorder à M. [V] les plus larges délais de paiement,
— écarter la majoration de l’intérêt légal de toute condamnation financière ;
En tout état de cause,
— débouter la SA CIC Est de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SA CIC Est à payer à M. [V] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
— condamner la SA CIC Est aux entiers frais et dépens.
A l’appui de son appel, M. [N] [V] expose notamment :
— qu’il a vendu à M. [B] deux véhicules automobiles et s’est vu remettre pour leur prix deux chèques de 4 000 euros et 8 990 euros,
— qu’il a, le 19 octobre 2021, déposé le chèque de 4 000 euros sur son compte bancaire, qui a été crédité de ce montant dès le lendemain,
— que le 2 novembre 2021, M. [B], renonçant à la vente, lui a restitué les deux véhicules, de sorte qu’il a dû rembourser à M. [B], en espèces, la somme de 12 000 euros,
— qu’il a déposé sur son compte bancaire le chèque de 8 990 euros le 4 novembre 2021, avec date de valeur au 5 novembre 2021,
— que le chèque de 4 000 euros a été contrepassé par la SA Banque CIC Est le 8 novembre 2021 pour 'signature non conforme', tandis que le chèque de 8 990 euros a été contrepassé le 9 novembre 2021 en raison d’une opposition pour vol,
— qu’il s’est ainsi retrouvé dans une situation financière catastrophique, avec un important découverte en compte,
— que cette situation a été créée par la faute de la SA Banque CIC Est qui a contrepassé le chèque de 4 000 euros dans un délai non raisonnable de plus de 15 jours,
— qu’il est ainsi fondé à solliciter la condamnation de la SA Banque CIC Est à lui payer le montant de son découvert en réparation de la faute commise par elle,
— qu’il a des problèmes de santé qui l’empêchent de reprendre un emploi et ne perçoit pour tout revenu que l’AAH.
Par conclusions déposées le 27 juillet 2024, la SA CIC Est demande à la cour de :
— débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Nancy le 13 mars 2024 à l’encontre de M. [V], notamment en ce qu’il l’a condamné à payer à la SA CIC Est la somme de 8 564,56 euros, compte arrêté au 23 février 2022, avec intérêts au taux légal et ce jusqu’à complet règlement ainsi qu’une somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— condamner M. [V] à payer à la SA CIC Est une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SA Banque CIC Est fait valoir notamment :
— que les explications données par M. [N] [V] sont fantaisistes : la vente des véhicules aurait été annulée le 2 novembre 2021 et il aurait remis à M. [B] une somme de 12 000 euros en espèces, plutôt que de lui restituer son chèque de 8 990 euros qu’il a déposé pour encaissement deux jours plus tard le 4 novembre 2021,
— que rien ne permet d’établir que M. [N] [V] a été victime d’une escroquerie, sa plainte ayant d’ailleurs été classée sans suite,
— qu’elle n’a commis ni erreur ni négligence dans le traitement des deux chèques que M. [N] [V] lui a remis,
— qu’elle a respecté son devoir de vigilance en vérifiant que les chèques qui lui étaient remis étaient signés, qu’ils comportaient un endos et ne présentaient ni surcharge ni rature,
— qu’elle n’a pas l’obligation de vérifier la provision avant d’en porter le montant au crédit du compte du remettant,
— qu’eu égard aux délais de la procédure, M. [V] a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la SA Banque CIC Est
L’usage est que le banquier crédite le compte du remettant dès la remise du chèque. Si le chèque se révèle sans provision ou atteint d’un vice qui ne pouvait être décelé immédiatement par la banque du remettant, ladite banque peut opérer une contre-passation.
Si la banque du remettant reste libre de ne pas procéder à l’inscription du chèque en compte immédiatement, elle a l’obligation, si elle la diffère, d’en prévenir son client, faute de quoi elle engagerait sa responsabilité.
En revanche, la banque ne saurait être responsable à l’égard du remettant d’avoir crédité son compte dès la remise du chèque sans s’être assurée au préalable de l’existence de la provision ou d’une difficulté qui ne pouvait être décelée que par la banque tirée, sauf si son attitude a pu laisser croire à son client que la provision a été vérifiée ou que la banque tirée a donné son aval.
En l’espèce, M. [N] [V] a présenté le chèque de 4 000 euros le 19 octobre 2021. Il est constant que ce chèque ne présentait aucune anomalie apparente et qu’il remplissait toutes les conditions formelles de validité. La SA Banque CIC Est a donc pu valablement en créditer le montant sur le compte de M. [N] [V] dès le lendemain, soit le 20 octobre 2021.
Ce chèque de 4 000 euros a été contrepassé sur le compte de M. [N] [V] par la SA Banque CIC Est le 8 novembre 2021, soit 19 jours après qu’il a été crédité, au motif que la signature du chèque était non conforme.
M. [N] [V] estime ce délai de 19 jours comme fautif.
Toutefois, le fait d’inscrire le montant du chèque sur le compte du remettant dès le lendemain de la remise ne peut être considéré comme un acte fautif de la part du banquier présentateur que s’il a laissé croire à son client qu’il a vérifié au préalable que toutes les conditions étaient remplies pour un encaissement effectif. En l’occurrence, il n’est nullement établi (ni même prétendu) que la SA Banque CIC Est aurait donné cette assurance à M. [N] [V].
En outre, ce délai de 19 jours n’apparaît pas en soi abusif. En effet, au cours de ce délai la SA Banque CIC Est a transmis le chèque à la banque du tireur, laquelle a dû opérer toutes les vérifications utiles pour s’assurer de la validité du chèque, puis ayant constaté une non-conformité de la signature, la banque du tireur a dû retransmettre l’information relative à l’anomalie relevée, ce qui a conduit la SA Banque CIC Est à effectuer la contrepassation. Eu égard à l’ensemble de ces opérations, ce délai de 19 jours n’apparaît donc pas anormalement excessif.
Ledit délai n’engagerait la responsabilité de la SA Banque CIC Est que s’il était prouvé qu’elle a été informée rapidement par le banquier du tireur de la difficulté concernant la signature du chèque et qu’elle a néanmoins attendu plusieurs jours pour en tirer les conséquences en procédant à la contrepassation. Or, rien ne permet de présumer, au vu de cette durée totale de 19 jours, que la SA Banque CIC Est a commis un tel défaut de diligence.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de retenir la responsabilité de la SA Banque CIC Est et il convient de rejeter la demande de condamnation à des dommages et intérêts formée contre elle par M. [N] [V].
Sur l’aménagement des modalités de paiement
M. [N] [V] ne conteste pas le montant de la dette qu’il doit rembourser à la SA Banque CIC Est, à savoir 8 564,56 euros. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation de M. [N] [V] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 8 564,56 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2022.
M. [N] [V] sollicite le bénéfice des dispositions de l’article L313-3 du code monértaire et financier selon lesquelles le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de la majoration du taux légal de cinq points ou en réduire le montant. Toutefois, cette prérogative n’appartient qu’au juge de l’exécution, alors que la cour ne statue pas dans cette affaire en qualité de chambre de l’exécution, mais au fond. La demande de M. [N] [V], mal dirigée, sera donc rejetée.
M. [N] [V] sollicite également le bénéfice de délais de paiement. Le fait qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale démontre qu’il ne perçoit que de faibles revenus, circonstance qui justifie que des délais lui soient accordés et qu’il soit ordonné que ses paiements s’imputeront en priorité sur le capital dû.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [N] [V], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En revanche, l’équité n’exige pas qu’il soit condamné, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer une somme en supplément de celle à laquelle il a déjà été condamné en première instance, soit 400 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier,
AUTORISE M. [N] [V] à s’acquitter de sa dette de 8 564,56 euros en principal, outre les intérêts au taux légal courant depuis le 23 février 2022, en 23 mensualités de 380 euros, la 24ème mensualité correspondant au solde de la dette,
Dit que M. [N] [V] devra s’acquitter de ces mensualités de 380 euros avant le 30 de chaque mois et, pour la première fois, avant le 30 du mois suivant celui au cours duquel cet arrêt lui sera signifié,
Dit qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité avant l’échéance précitée, M. [N] [V] sera déchu immédiatement et de plein droit du bénéfice des délais ainsi accordés,
Dit que chacun des versements effectués par M. [N] [V] sera imputé en priorité sur le capital dû,
DEBOUTE M. [N] [V] et la SA Banque CIC Est de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [V] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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