Infirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 14 nov. 2025, n° 24/01548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2023, N° 20/01163 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 14 Novembre 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/01548 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCSO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 20/01163
APPELANTE
[10]
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [C] [F] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [J] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1441
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2024-010392 du 17/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, présidente,
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffière : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [Adresse 8] ([9]) d’un jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l’opposant à M. [J] [G].
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 avril 2019, M. [G] a effectué auprès de la [11] une demande d’allocation pour adultes handicapés (AAH), en joignant un certificat médical établi le 22 février 2019 par le docteur [I].
Le 25 février 2020, la [5] a refusé l’attribution de l’AAH au motif que M. [G] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%. Après recours préalable, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Paris, qui a transmis le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour compétence.
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a ordonné une consultation pour évaluation du taux d’incapacité présenté par M. [G].
Par ordonnance du 1er février 2023, le président du pôle social de [Localité 6] a désigné le docteur [Z] en le chargeant d’effectuer une expertise.
Le docteur [Z], expert, a déposé son rapport le 17 avril 2023 et a conclu ainsi « l’ensemble de ces pathologies, les gênes fonctionnelles que cela entraîne retrouvées à l’examen clinique et les douleurs, justifient un taux d’incapacité permanente qui se situe entre 50 et 80% selon le guide barème figurant en annexe 2-4 du code d’action sociale et des familles ».
Par jugement du 20 décembre 2023, le tribunal a :
Dit que le taux d’incapacité de M. [G] est compris entre 50 et 79% en vertu du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles,
Attribué à M. [G] l’AAH pour une durée de 5 ans à compter du 1er mai 2019,
Laissé les dépens à la charge de la partie qui les a exposés.
Pour statuer ainsi, le tribunal a repris les conclusions de l’expertise, à savoir qu’au regard de l’ensemble des pathologies présentées par l’intéressé ainsi que des gênes fonctionnelles que cela entraîne, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% devait être retenu. Le tribunal note que l’ensemble des pathologies relevées dans l’expertise étaient déjà existantes en 2019, hormis le trouble anxiodépressif. Le tribunal indique également que M. [G] ne peut plus exercer de métiers manuels, du fait de ses pathologies, alors qu’il a toujours occupé ce type d’emploi et que les formations qu’il a suivies ont été vaines.
Le jugement a été notifié le 31 janvier 2024 à la [9], qui en a interjeté appel par déclaration au greffe expédiée le 19 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de la cour d’appel du 23 septembre 2025.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, la [9] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 20 décembre 2023,
Dire qu’à la date de la demande, M. [G] ne relevait pas de l’AAH.
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait valoir que l’expertise du docteur [Z] doit être écartée, au motif qu’elle se base sur des documents postérieurs à la demande. Elle précise qu’au regard du certificat médical initial, M. [G] présentait, à la date de la demande, une déficience modérée, c’est-à-dire un taux d’incapacité inférieur à 50%. En tout état de cause, la [9] rappelle que la restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi (RSDAE) est une restriction d’accès à tous les emplois et non pas uniquement à l’emploi précédemment occupé par l’intéressé et ne peut reposer que sur des critères relevant du handicap. La [9] précise que M. [G] ne rapporte pas la preuve qu’il est dans l’incapacité de travailler sur un temps égal ou supérieur à un mi-temps, étant précisé qu’il bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui permettant de prétendre à des formations et à des postes adaptés.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, M. [G] demande à la cour de :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil du 20 décembre 2023 ;
— de débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l’appui de ses prétentions, M. [G] fait valoir que l’expert a pris le soin de préciser que toutes les pathologies prises en compte existaient dès 2019, hormis le syndrome anxiodépressif, de telle sorte qu’il est légitime d’en tenir compte dans la fixation du taux d’incapacité. En ce qui concerne la [13], il rappelle qu’il était âgé de 53 ans à la date de la demande et qu’en raison de ses multiples pathologies rhumatologiques, il souffre d’une perte d’autonomie ne lui permettant plus d’exercer son métier manuel. Il souligne qu’il a toujours exercé des métiers manuels ce qui rend difficile la recherche d’un emploi ou d’une formation dans un autre domaine.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes des articles L. 821-1 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes des articles L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE), précisée par l’article D. 821-1-2.
Les conditions de taux d’incapacité et de RSDAE s’apprécient au jour de la demande (2e Civ., 10 novembre 2022, pourvoi n° 21-14.142).
Sur la date de demande :
La demande initiale de M. [G] a été déposée à la [9] le 17 avril 2019 ; c’est donc à cette date que doit s’apprécier son état de santé dans le cadre du présent litige.
Sur le taux d’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles permet de déterminer le taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap :
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions:
Déficience : c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
Incapacité : c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
Désavantage : c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement.
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n’est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d’une personne à l’autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.
En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en 'uvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu’insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne.
Le guide-barème comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences :
I. – Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement.
II. – Déficiences du psychisme.
III. – Déficiences de l’audition.
IV. – Déficiences du langage et de la parole.
V. – Déficiences de la vision.
VI. – Déficiences viscérales et générales.
VII. – Déficiences de l’appareil locomoteur.
VIII. – Déficiences esthétiques.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Il convient de rappeler que les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée ;
— se repérer dans le temps et les lieux ;
— assurer son hygiène corporelle ;
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
— manger des aliments préparés ;
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Dans le certificat médical initial déposé au jour de la demande, le docteur [I], rhumatologue, relève les pathologiques suivantes : lombosciatique secondaire à discectomie, névralgie cervico-brachiale, mal de Pott, sténose canalaire cervicale. Sur l’impact de ces pathologies dans la vie quotidienne, le médecin conclut que M. [G] peut effecteur, sans aide humaine mais parfois avec difficulté tous les actes de la vie quotidienne (mobilité, communication, cognition, entretien personnel, vie quotidienne et domestique). Ce certificat médical ne permet donc pas de caractériser un taux d’incapacité au moins égal à 50%.
Dans son rapport d’expertise écrit, le docteur [Z] relève les pathologies suivantes :
Mal de Pott apparu à l’âge de 28 ans,
Lombosciatique droite à partir de 2014,
Gonalgies bilatérales apparues en 2020,
Névralgie cervico-brachiale droite depuis 2021,
Syndrome anxiodépressif depuis environ 2021.
Le docteur [Z] indique qu’au jour de l’expertise, M. [G] se plaint de cervicalgies chroniques, de lombalgies intermittentes et de gonalgies chroniques bilatérales. Il conclut ainsi : « l’ensemble de ces pathologies, les gênes fonctionnelles que cela entraîne retrouvées à l’examen clinique et les douleurs, justifient un taux d’incapacité permanente qui se situe entre 50 et 80% selon le guide barème figurant en annexe 2-4 du code d’action sociale et des familles ».
Interrogé oralement à l’audience, le docteur [Z] a indiqué au tribunal que toutes les pathologies relevées dans son expertise existaient déjà en 2019, sauf le syndrome anxiodépressif. Ces déclarations sont contradictoires avec le contenu du rapport d’expertise, puisque le docteur [Z] avait alors écrit, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, que seuls la lombosciatique et le mal de Pott existaient en 2019.
En croisant l’expertise du docteur [Z] et le certificat médical initial, il sera considéré qu’au jour de la demande, en avril 2019, M. [G] présentait une lombosciatique, un mal de Pott et des cervicalgies.
Toutefois, le taux d’incapacité prévu par le guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ne se détermine pas en fonction des pathologies en tant que telles, mais en fonction de la répercussion de ces pathologies dans la vie quotidienne de l’intéressé. Or, dans l’expertise, le docteur [Z] note que M. [G] peut effectuer seul tous les mouvements nécessaires à la marche et au déplacement et qu’il n’y a ni trouble sensitif, ni trouble moteur. Les autres sphères de la vie quotidienne ne sont pas explorées. Les répercussions professionnelles exposées du fait des gonalgies ne seront pas retenues car ces gonalgies n’existaient pas en avril 2019 ; en tout état de cause, il s’agit uniquement de difficultés dans le cadre d’un emploi manuel, et non de répercussions dans l’autonomie quotidienne.
En conséquence, il ressort de ces éléments que n’est pas caractérisée, au 17 avril 2019, des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de M. [G]. Le taux d’incapacité est donc nécessairement inférieur à 50%.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande d’AAH formulée par M. [G].
Sur les demandes accessoires :
Les demandes de M. [G] sont rejetées, il sera donc condamné à payer les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
INFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Créteil,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉBOUTE M. [J] [G] de sa demande tendant à tenir l’allocation adultes handicapées, formée le 17 avril 2019,
CONDAMNE M. [J] [G] à payer les dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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