Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 5 nov. 2024, n° 23/05632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/05632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antony, 13 juillet 2023, N° 11-23-0001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/05632 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WAM7
AFFAIRE :
[Z] [S]
…
C/
SCI AREDSKI
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juillet 2023 par le Tribunal de proximité d’ANTONY
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-23-0001
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 05/11/24
à :
Me Anne-laure DUMEAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [S]
né le 18 Janvier 1961 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
Monsieur [O] [R]
né le 21 Juillet 1962 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
Madame [H] [R] épouse [R]
née le 12 Juin 1964 à [Localité 6] – PAYS BAS
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550
APPELANTS
****************
SCI AREDSKI
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU & Claire RICARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 628 – N° du dossier 2232092
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Mai 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Céline KOC
Greffière placée, lors du prononcé : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [S], d’une part, et M. [O] [R] et Mme [H] [N], épouse [R], d’autre part, sont respectivement propriétaires d’un appartement situé au 1er étage d’un immeuble en copropriété, sis [Adresse 5] à [Localité 2], donnant sur la propriété de la société Aredski située [Adresse 1] à [Localité 2].
Le long du mur mitoyen de leur résidence, la société Aredski a planté sur son terrain des végétaux dont des bambous.
M. [S] et les époux [R] soutiennent que les plantations de la société Aredski constitueraient un imposant rideau de verdure occultant la perspective et diminuant sensiblement la luminosité dans leur appartement.
Après une vaine tentative de conciliation, M. [S] et les époux [R] ont, par acte de commissaire de justice du 3 février 2023, fait assigner la société Aredski devant le tribunal de céans afin, au visa des articles L.212-8 alinéa 1, R.212-19-3 et D. 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire, des articles 544, 671 et suivants, 1240 et 1241 du code civil, l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution et des articles 514 et suivants, 696, 699, 700 du code de procédure civile, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— déclarer recevables leurs demandes,
— à titre principal, condamner la société Aredski à l’arrachage des plantations situées en limite séparative sur son terrain (bambous et tilleuls) sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— à titre subsidiaire, condamner la société Aredski à l’arasage desdites plantations, lesquelles ne devront jamais atteindre une hauteur de plus de 3 mètres, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— en tout état de cause, condamner la société Aredski à leur verser la somme de 2 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance subi sur la période non prescrite allant du mois de mars 2018 à celui de février 2023 inclus,
— condamner la société Aredski à leur verser une somme 2 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Aredski de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Aredski aux entiers dépens, en ce compris le coût des différents procès-verbaux de constat établis par huissiers de justice.
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité d’Antony a :
— déclaré irrecevable l’action de M. [S] et des époux [R], motif pris de sa prescription,
— débouté la société Aredski de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné M. [S] et les époux [R] à verser à la société Aredski la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] et les époux [R] aux entiers dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration déposée au greffe le 25 juillet 2023, M. [S] et les époux [R] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2023, M. [S] et M. et Mme [R], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il :
* a déclaré irrecevable leur action,
* a débouté la société Aredski de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* les a condamnés à verser à la société Aredski la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* les a condamnés aux entiers dépens.
Statuant à nouveau,
— condamner la société Aredski à remettre les végétations en l’état, soit de la photographie prise le 9 juin 2019 (pièce n°21), soit du procès-verbal du 17 juillet 2017 (pièce n°7), le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Aredski à leur verser la somme de 2 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance subi sur la période allant du mois de juin 2019 à octobre 2023 inclus, outre 47,17 euros par mois chacun à compter du mois de novembre 2023 inclus et jusqu’à cessation de la situation,
— condamner la société Aredski à leur verser une somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la présente procédure d’appel,
— débouter la société Aredski de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société Aredski aux entiers dépens de première instance et de la présente procédure d’appel, en ce compris le coût des différents procès-verbaux de constat établis par huissiers de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 16 novembre 2023, la société Aredski, intimée, demande à la cour de :
— s’entendre confirmer le jugement du tribunal de proximité d’Antony en date du 13 juillet 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action de M. [S] et des époux [R] à raison de la prescription acquise,
— vu les articles 672 et suivant du code civil, s’entendre déclarer M. [S] et les époux [R] irrecevables en leur action, à raison de l’absence de qualité de propriétaires du fonds,
Subsidiairement,
— s’entendre débouter M. [S] et les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— s’entendre condamner solidairement ou à défaut in solidum M. [S] et les époux [R] à lui payer les sommes suivantes
*5 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison des préjudices subis et une procédure abusive et vexatoire
*4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— s’entendre condamner M. [S] et les époux [R] aux entiers dépens de première instance, que d’appel, le tout dont distraction pour ces derniers au profit de Me Ricard, avocat aux offres de droit et ce conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 mai 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage et les conséquences qui en découlent
Moyens des parties
M. [S] et les époux [R] font reproche au premier juge d’avoir déclaré leurs demandes irrecevables comme étant prescrites.
Ils font valoir, à hauteur de cour, que leurs demandes n’encourent pas la prescription en raison du fait que :
— le trouble du voisinage n’existait pas en 2015 : si certains arbres occasionnant la gêne qu’ils subissent aujourd’hui étaient déjà plantés en 2015, la gêne n’excédait pas alors les inconvénients normaux du voisinage et la perte de luminosité demeurait tolérable dans le cadre de relations de voisinage en ville,
— la gêne excédant les inconvénients du voisinage ne s’est produite qu’à compter de 2020, si bien que leur action introduite le 3 février 2023, soit moins de cinq ans après l’apparition du trouble, n’est point prescrite
— le 7 avril 2022, la société Aredski a planté de nouveaux végétaux d’une hauteur de six mètres, qui ne sont pas élagués et obstruent tout passage de luminosité.
Les appelants sollicitent la remise de la végétation en l’état où elle se trouvait en 2017 ou en 2019, ainsi que l’indemnisation de leur préjudice de jouissance par la condamnation de la société Aredski à leur payer une indemnité de 2 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts.
La société Aredski conclut, à titre liminaire et avant toute défense au fond, à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé les demandes prescrites en soulignant que :
— l’action en responsabilité pour trouble anormal du voisinage se prescrit par cinq ans, en application de l’article 2224 du code civil, à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer,
— il ressort du procès-verbal de commissaire de justice du 18 mai 2015 que le trouble anormal du voisinage dont les appelants sollicitent l’indemnisation, existait à cette date, le commissaire instrumentaire ayant relevé qu’un rideau de verdure occultait la perspective et diminuait la luminosité dont pouvaient bénéficier les appartements de M. [S] et des époux [R],
— de ce fait, les appelants connaissaient ou auraient dû connaître, dès le 18 mai 2015, les faits leur permettant d’exercer une action personnelle fondée sur un trouble anormal du voisinage, de sorte que l’action introduite le 3 février 2023, soit huit années après le constat du 18 mai 2015, est prescrite,
— c’est en vain que les appelants soutiennent désormais, pour échapper à la prescription, que le trouble du voisinage ne serait apparu qu’en 2020, alors même qu’ils soutenaient le contraire dans leur assignation devant le premier juge,
— les quelques bambous plantés au mois d’avril 2022 aux fins de remplacer des végétaux morts, sont d’une hauteur tout à fait modeste et ne sont pas mis en cause dans le constat de commissaire de justice du 27 avril 2022, effectué vingt jours après ces nouvelles plantations, si bien que leur plantation ne saurait être considérée, comme l’a retenu à bon droit le premier juge, comme un acte interruptif de prescription,
— subsidiairement, les appelants sont également irrecevables à agir sur le fondement des articles 672 et suivants du code civil, seul le syndicat des copropriétaires étant titulaire de cette action.
A titre infiniment subsidiaire et au fond, la société Aredski fait valoir que l’action de M. [S] et des époux [R] est mal fondée, le trouble allégué n’étant pas avéré :
— en raison de la configuration des lieux : le terrain sur lequel est édifié la copropriété se trouve en contrebas de celui propriété de la société Aredski, le dénivelé étant de quatre mètres, si bien que les appelants ont comme vis-à-vis un mur de soutènement qui peut être à l’origine d’une perte d’ensoleillement,
— au vu des procès-verbaux de constat de commissaire de justice qu’elle a fait établir les 23 et 27 mars 2023 et qui n’attestent nullement d’un trouble anormal de voisinage,
— en considération du fait, enfin, que les appelants ont acquis en pleine connaissance de cause un appartement au rez-de-chaussée supérieur, alors que le mur de soutènement et les végétaux propriété de la société Aredski existaient déjà depuis plus de trente ans.
Réponse de la cour
L’article 1253, alinéa 1er, du code civil dispose :
'Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte'.
Il résulte de ce texte que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage et qu’il s’agit d’une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d’une faute, son unique fondement étant le dommage.
L’action en responsabilité fondée sur un trouble anormal du voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle soumise à une prescription de dix ans en application de l’article 2270-1, ancien, du code civil, réduite à cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.(Cass. 3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 16-24.352).
Au terme d’une analyse exhaustive des faits et documents de la cause, notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 mai 2015 et des clichés photographiques l’accompagnant, et par des motifs pertinents à l’encontre desquels les appelants n’ont formulé aucune critique sérieuse, le premier juge a exactement considéré que la prescription quinquennale était acquise, dès lors que M. [S] et les consorts [R] ont eu connaissance du trouble de voisinage objet du litige -perte de luminosité dans leurs appartements – dès le 18 mai 2015 et que le renouvellement de quelques végétaux au mois d’avril 2022 ne pouvait s’analyser comme un acte interruptif de prescription, le constat du prétendu trouble résultant d’un procès-verbal établi vingt jours seulement après que ces plantations eurent été faites.
C’est en vain que, pour échapper à la prescription, les appelants soutiennent à hauteur de cour en se contredisant au détriment de l’intimée, qu’ils n’ont eu connaissance du trouble invoqué qu’en 2019 ou 2020 et qu’avant cette date le trouble n’était pas constitué, les plantations de la société Aredski ne leur occasionnant jusqu’alors qu’une 'gêne supportable', alors même qu’ils affirmaient dans leur assignation devant le premier juge que ' l’existence et l’intensité du trouble a été constatée à de nombreuses reprises par huissier de justice depuis 2015 : le 18 mai 2015 et le 17 juillet 2017 par Me [W] [J], huissier de justice’ et encore que ' il est constant que le trouble de jouissance dure depuis de longues années. Le premier constat a été établi en 2015 et la SCI Aredski a déjà été condamnée en 2006 pour des faits similaires'.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
II) Sur la demande de dommages et intérêts de la société Aredski
Moyens des parties
La société Aredski, soutenant que les appelants qui se contredisent sont de mauvaise foi, et réclame une indemnité de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les appelants ne concluent pas sur la demande de dommages et intérêts de l’intimée.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit fondamental qui ne peut engager la responsabilité de son auteur qu’en cas d’abus et seule une faute caractérisée, dont l’existence ne saurait résulter du seul échec d’une procédure, peut faire dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice.
Au cas d’espèce, le fait pour les appelants de soutenir, pour échapper à la prescription, que le trouble de voisinage n’a été constitué qu’à compter de 2020, après avoir fait valoir en première instance qu’il existait dès 2015, ne peut s’analyser comme une déloyauté procédurale, dès lors que cette prise de position en appel n’entre pas en contradiction avec le positionnement au fond de M. [S] et des époux [R], qui tend à l’indemnisation d’un prétendu trouble de voisinage, et n’est donc pas de nature à induire l’intimée en erreur sur leurs intentions.
En l’absence de faute caractérisée, l’appel ne peut être qualifié d’abusif et de vexatoire.
C’est pourquoi le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Aredski.
III) Sur les dépens
Les appelants, qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par arrêt mis à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant
Déboute M. [Z] [S], M. [O] [R] et Mme [H] [N], épouse [R], de la totalité de leurs demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [Z] [S], M. [O] [R] et Mme [H] [N], épouse [R], à payer à la société Aredski une indemnité de 4 000 euros ;
Condamne in solidum M. [Z] [S], M. [O] [R] et Mme [H] [N], épouse [R], aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Anne-laure DUMEAU de la SELASU ANNE-LAURE DUMEAU & Claire RICARD, avocat en ayant fait la demande.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée Le Président
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