Infirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 16 juin 2025, n° 23/01418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 janvier 2023, N° 22/03204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 16 JUIN 2025
N° RG 23/01418 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFT2
S.C.I. PHIL D’ARIANE
c/
S.A.R.L. HOME GREEN
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 janvier 2023 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux – Pôle protection et proximité (RG : 22/03204) suivant déclaration d’appel du 22 mars 2023
APPELANTE :
S.C.I. PHIL D’ARIANE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
S.A.R.L. HOME GREEN prise en la personne de son représentant légal domicilié en telle qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Eugénie CRIQUILLION, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Eliott COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paule POIREL, Présidente, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1- Suivant devis accepté le 21 juillet 2022, la SCI Phil d’Ariane a passé commande auprès de la SARL Home Green exerçant sous l’enseigne commerciale Box’Innov de 4 conteneurs de premiers voyage avec cache cadenas pour un montant total 18 945,60 euros soit 3 750 euros HT par unité.
Le bon de commande précise que chaque conteneur de couleur gris clair est équipé d’un cache cadenas, d’un plancher bois marine 28 mm, de crémones galvanisées, d’une structure Corten et d’aérateurs.
Le bon de commande mentionne également que :
'Le conteneur 1er Voyage peut présenter des traces d’utilisation ; il a été manutentionné /déplacé sur un navire et un port.
Il peut par conséquent présenter quelques bosses et/ou traces de manutention intérieur et/ou extérieur) et/ou retouche peinture.
L’état reste proche du neuf.
Tous les défauts d’aspect cités ci-dessus et leur couleur ne peuvent pas constituer un motif de refus du container au moment de la livraison'.
2- Par mail du 11 août 2022, la société Home Green a informé la SCI Phil d’Ariane que la livraison de ses deux derniers conteneurs auraient lieu le 18 août 2022 au matin. Il s’avère que ceux-ci ont été livrés en l’absence des représentants de la SCI Phil d’Ariane et aucune lettre de voiture n’a pu être signée.
Lorsque M. [M], gérant de la SCI Phil d’Ariane est arrivé sur les lieux à 8h30, les conteneurs étaient posés.
Le même jour à 9h30, il a adressé un mail à la société Home Green dans les termes suivants :
'Comme pour la livraison des 2 premiers containers, je n’ai reçu aucun appel téléphonique. Arrivé à 8h30, les containers étaient posés. L’un d’entre eux est endommagé une des barres de fermeture est faussée ce qui complique la fermeture, le toit est enfoncé sur un côté et l’avant droit tout râpé. Je vous joins les photos.'
3- Par mail du 26 août 2022, la société Home Green a proposé une remise de 100 euros HT laquelle n’a pas été acceptée par la SCI Phil d’Ariane.
4- Par courrier recommandé du 31 août 2022, la SCI Phil d’Ariane a mis en demeure la société Home Green d’avoir à retirer le box défectueux et de le remplacer par un conteneur en état d’usage.
Dans sa réponse du 12 septembre 2022 par courriel, la société Home Green estime que les défauts constatés sur le conteneur litigieux ne sont pas d’une autre nature que ceux mentionnés sur le bon de commande.
5- Par courrier recommandé du 13 septembre 2022, la SCI Phil d’Ariane a réitéré ses demandes en se fondant sur le fait que l’impossibilité de fermer le container le rendait impropre à son usage.
6- Sans réponse, la SCI Phil d’Ariane a, par acte du 10 novembre 2022, fait assigner la société Home Green devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins, notamment, d’obtenir sa condamnation sous astreinte à retirer le conteneur défectueux et à lui livrer un conteneur de 1er voyage en état d’usage, outre le paiement de dommages et intérêts au titre de la perte de loyer mensuel et de la résistance abusive.
7- Par jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2023, le tribunal judiciaire de
Bordeaux a :
— constaté que la SCI Phil d’Ariane ne rapporte pas la preuve de la non-conformité du conteneur livré le 18 août 2022 par la société Home Green au regard des stipulations du bon de commande du 21 juillet 2022 ;
— débouté la SCI Phil d’Ariane de l’intégralité de ses demandes ;
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
8- La SCI Phil d’Ariane a relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement par déclaration du 22 mars 2023.
9- Par dernières conclusions déposées le 2 octobre 2023, elle demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 janvier 2023 ;
— condamner la société Home Green sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir à retirer le container défectueux et à livrer un container de premier voyage en état d’usage conformément aux stipulations prévues dans le devis n°22011938 du 21 juillet 2022.
À titre principal :
— condamner la société Home Green au paiement de la somme de 130 euros par mois à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de loyers à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à livraison d’un container en état d’usage.
À titre subsidiaire :
— condamner la société Home Green au paiement de la somme de 130 euros par mois à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance consécutif à l’impossibilité d’utiliser le container à compter du 1er septembre 2022 et jusqu’à livraison d’un container en état d’usage.
En toute hypothèse :
— la condamner au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamner au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
10- Par dernières conclusions déposées le 11 août 2023, la société Home Green demande à la cour de :
— rejeter l’intégralité des demandes fins et prétentions de la SCI Phil d’Ariane ;
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 30 janvier 2023 ;
— condamner la SCI Phil d’Ariane à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à la société Home Green;
— condamner la SCI Phil d’Ariane aux entiers dépens.
11- L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 5 mai 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
12- Pour débouter la SCI Phil d’Ariane de ses demandes, le tribunal a estimé que les seules photographies produites par la demanderesse, non authentifiées par un commissaire de justice ou une expertise, non seulement étaient dépourvues de caractère probatoire, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi-même, mais ne démontraient nullement que la fermeture dudit conteneur était impossible.
13- La SCI Phil d’Ariane sollicite l’infirmation de la décision entreprise, faisant valoir, au visa des articles 1604 et suivants du code civil, la non conformité de la chose vendue et se prévalant, en appel, d’un constat d’huissier en date du 11 avril 2023.
14- La société Home Green conclut quant à elle à la confirmation du jugement entrepris, faisant valoir qu’il n’est nullement rapporté la preuve de l’impossibilité de fermer le container, le constat d’huissier produit en appel relevant au contraire que M. [M], gérant de la SCI Phil d’Ariane, est parvenu à le fermer. Elle ajoute qu’aucune réserve n’a été formulée lors de la livraison du bien et que la manipulation du conteneur, notamment sa première ouverture, a pu causer les dégradations alléguées. Enfin, elle souligne n’avoir pas été informée que le container était destiné à être loué à des particuliers pour du stockage.
Sur ce,
15- Selon l’article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
En application de l’article 1604 du même code, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme de la chose aux caractéristiques convenues.
S’il incombe au vendeur de prouver qu’il a exécuté son obligation de délivrance de la marchandise vendue, la preuve de la non conformité à la commande de la marchandise livrée pèse sur l’acquéreur qui soulève cette exception.
16- En l’espèce, le devis accepté le 21 juillet 2022 prévoyait la fourniture de 4 conteneurs équipés chacun d’un cache cadenas et de crémones galvanisées, ce qui signifie que dans la commune intention des parties, les conteneurs devaient pouvoir fermer, le fait que les conteneurs bénéficient d’un système de fermeture étant d’autant plus déterminant que la vocation d’un conteneur est précisément de stocker en toute sécurité du matériel et des biens, ce point ne pouvant être sérieusement discuté par l’intimée alors qu’un tel usage de stockage est prévu dans sa plaquette ('Parmi notre gamme, nous proposons des containers frigorifiques personnalisés afin de répondre à des besoins spécifiques en termes de stockage’ pièce 14 de l’appelante).
17- La société Home Green ne peut davantage soutenir que l’appelante serait mal fondée à émettre des doléances au motif que les conteneurs ont été acquis d’occasion alors que si le devis mentionne que le conteneur peut présenter des traces d’utilisation (bosses et/ou traces de manutention et/ou retouches peinture), il précise néanmoins que 'l’état reste proche du neuf'.
18- De ces éléments il ressort que le fait que les conteneurs vendus disposent d’un système de fermeture satisfaisant, constituait une spécification convenue entre les parties.
19- Or, il ressort du procès-verbal de constat de Maître [P], huissier de justice, que :
— page 4 : chaque porte du conteneur est composée d’un système d’ouverture et de fermeture avec deux barres métalliques verticales.
— page 5 : la porte de gauche est dotée d’un système pouvant permettre la fermeture en partie basse par un cadenas. Le trou prévu à cet effet est déformé. Chacune des barres verticales est fixée par trois éléments métalliques (en partie basse, en partie haute et au centre). Ces dernières sont fixées par des boulons métalliques et présence de vis en partie centrale. Celui de la porte de droite est manquant.
— page 6 : la barre métallique de la porte de droite est peinte en partie basse et présente un enfoncement avec une trace de rouille à l’arrière.
L’huissier poursuit en indiquant : 'Je procède à l’ouverture du container, la porte de droite force mais je parviens à l’ouvrir, la porte de gauche s’ouvre sans difficulté. Je procède à la fermeture du container, les 2 barres métalliques présentes sur chacune des portes doivent se verrouiller en même temps. Je parviens à mettre les barres métalliques dans l’alignement du système de fermeture en partie haute mais je n’ai pas assez de force pour procéder au verrouillage correct. M. [M] y parvient.'
20- Ce constat confirme la teneur du courriel adressé au vendeur par la SCI Phil d’Ariane le 18 août 2022 dès 9h30, soit quelques heures seulement après la livraison, dans lequel elle se plaint de la défectuosité du système de fermeture de l’un des conteneurs, précisant 'une des barres de fermeture est faussée ce qui complique la fermeture'.
21- Est donc inopérant le moyen de l’intimée, tiré de l’incertitude quant à la date d’apparition des défauts allégués.
22- La société Home Green invoque ensuite une réception tacite sans réserve exposant que le dommage allégué était apparent dès la livraison.
Or, il ressort des échanges de courriels produits que si la SCI Phil D’Ariane avait été prévenue dès le 11 août 2022 que la livraison des conteneurs aurait lieu le 18 août 2022 au matin, aucun horaire n’avait été précisé, M. [M] constatant lors de son arrivée sur place à 8h30, que les conteneurs avaient déjà été livrés. Aucune lettre de voiture n’a donc pu être signée et aucune réception contradictoire n’a pu avoir lieu. Il s’ensuit qu’il ne peut être considéré que la SCI Phil d’Ariane a accepté sans réserve la marchandise livrée, étant rappelé que dès 9h30, elle a émis des réserves quant au système de fermeture de l’un des conteneurs.
23- Enfin, si la société Home Green fait valoir qu’il n’est nullement démontré une quelconque impossibilité de fermer le conteneur et que le constat d’huissier produit par l’appelante prouve au contraire que M. [M] est parvenu à le fermer, il ne peut être contesté au vu dudit constat, confirmant la teneur du mail adressé le jour même de la livraison, que le système de fermeture du conteneur litigieux présente des défectuosités (trou déformé, boulon métallique manquant).
L’huissier de justice indique par ailleurs que si elle est parvenue à mettre les barres métalliques dans l’alignement du système de fermeture en partie haute, elle n’a pas réussi à procéder au verrouillage du conteneur.
S’il est exact que M. [M] est parvenu à fermer le conteneur, il apparaît que c’est en faisant usage de la force, l’huissier de justice précisant 'Je n’ai pas assez de force pour procéder au verrouillage correct. M. [M] y parvient', étant relevé que M. [M] mesure 187 centimètres pour 105 kg (attestation médicale versée en pièce 15 par l’appelante).
C’est dès lors à bon droit que la SCI Phil d’Ariane affirme qu’il ne peut être procédé normalement à une fermeture correcte du conteneur litigieux.
24- La remise à la SCI Phil d’Ariane d’un conteneur ne pouvant être correctement fermé constitue un défaut de conformité. Il s’ensuit que la société Home Green a manqué à son obligation de délivrance.
25- Compte tenu de la gravité de ce manquement, il convient de faire droit à la demande en exécution forcée de la SCI Phil d’Ariane et de condamner la société Home Green à déposer le conteneur défectueux et à livrer un conteneur conforme aux stipulations contractuelles convenues entre les parties, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois.
26- La SCI Phil d’Ariane justifie par ailleurs d’un préjudice lié à la perte de loyers puisqu’elle n’a pu mettre en location le conteneur défectueux, alors qu’il ressort des pièces par elle produites, qu’elle loue des conteneurs à des particuliers en vue du stockage de biens, moyennant un loyer mensuel de 130 euros HT, l’absence de connaissance par la société Home Green de cette destination de location des conteneurs vendus étant parfaitement indifférente quant à la réalité du préjudice. En revanche, il n’est pas rapporté la preuve que l’appelante aurait effectivement loué, de manière ininterrompue, le conteneur litigieux, à compter du 1er septembre 2022 jusqu’à ce jour, les contrats de bail produits montrant que les boxs sont loués d’une durée de trois à six mois. Tenant compte de ces éléments et du caractère limité des pièces justificatives produites, la cour ramènera les prétentions de la SCI Phil d’Ariane à de plus justes proportions en lui allouant la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte locative.
27- Enfin, faute de démontrer la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol de la société Home Green, la SCI Phil d’Ariane sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
28- Le jugement sera infirmé en ce sens.
29- La société Home Green, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel, et sera équitablement condamnée à payer à la SCI Phil d’Ariane la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant de nouveau,
Condamne la société Home Green à déposer le conteneur défectueux et à livrer à la SCI Phil d’Ariane un conteneur conforme aux stipulations contractuelles telles que convenues entre les parties dans le devis n°22011938 du 21 juillet 2002 ce, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois,
Condamne la société Home Green à payer à la SCI Phil d’Ariane la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour perte locative,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la société Home Green à payer à la SCI Phil d’Ariane la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Home Green aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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