Infirmation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 23 avr. 2025, n° 25/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00744 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFJK
N° de Minute : 751
Ordonnance du mercredi 23 avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, représenté par maitre Tarik EL ASSAAD, avocat au barreau de Val de Marne
INTIMÉ
M. [J] [L]
né le 09 Décembre 1988 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
absent, non représenté
dûment avisé
ayant eu devant le magistrat du siège du tribunal judicaire de LILLE, Maître Jérôme BRASSART ; convoqué par avis
PARTIE JOINTE
M. le procureur général : non comparant, dûment avisé
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mercredi 23 avril 2025 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mercredi 23 avril 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE ayant ordonné la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M. [J] [L] en date du 18 avril 2025 notifiée à 16H38 à M. LE PREFET DU NORD ;
Vu l’appel interjeté par Maître TERMEAU Xavier venant au soutien des intérêts de M. LE PREFET DU NORD par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 22 avril 2025 à 11H05
Vu l’audition des parties ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [J] [L] a fait l’objet d’un arrêté portant placement en rétention ordonné par M le préfet du Nord par décision du 28 février 2025 en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise par la même autorité le 1er mars 2023.
Le placement en rétention administrative a été prolongé de 26 jours puis de 30 jours par décisions judiciaires des 4 mars et 29 mars 2025, les recours ayant été déclarés irrecevables par le magistrat délégué de la cour d’appel de Douai les 6 et 31 mars 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Vu la requête adressée le 17 avril 2025 par M [L] au magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille, sollicitant sur le fondement de l’article L 742-8 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la levée de la mesure de rétention et sa mise en liberté ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 avril 2025 à 16h26 ordonnant la mainlevée de la mesure de rétention administrative de M [L].
Vu la déclaration d’appel du Conseil de M le préfet du Nord du 22 avril 2025 à 11h05 sollicitant le rejet de la demande de mise en liberté et le maintien de la rétention.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant conteste la motivation du premier juge qui a constaté l’irrégularité de la poursuite de la rétention , au regard de l’absence d’un nouvel arrêté de placement en rétention, après la caducité de la décision d’éloignement du fait de son départ du territoire national le 14 avril 2025 dans un vol à destination de l’ Algérie. L’appelant fait état notamment de l’absence d’exécution de la mesure d’éloignement en raison du refoulement par les autorités algériennes de l’intimé et de l’absence d’application des dispositions de l’article L747-1 à la situation de ce dernier .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire.
En application de l’article L741-7 du code précité , la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
Les autorités algériennes ont refusé la prise en charge de l’intimé muni d’un passeport original périmé depuis le 14 février 2019 à l’arrivée sur leur territoire le 14 avril 2025 de sorte que l’intéressé est retourné au centre de rétention.
Le premier juge constatant à la fois la sortie par M [L] du territoire national le 14 avril 2025 et que le refus par l’Algérie de l’accueil de son ressortissant n’était pas imputable à ce dernier, a fait droit à la demande de mainlevée.
Il a été considéré d’une part l’existence d’un élément nouveau tenant à ce refus de l’Algérie intervenu postérieurement à la décision judiciaire de prolongation du 29 mars 2025 et d’autre part, que l’étranger avait quitté le territoire national du fait de son acheminement jusqu’en Algérie et qu’ainsi la mesure de rétention était désormais privée du support d’un titre d’éloignement du fait de sa caducité et faute d’une nouvelle décision de placement en rétention administrative prise conformémement aux dispositions de l’article L 741-7 susvisé.
Pour autant la demande de mainlevée de la mesure de rétention formée par M [L] repose sur la caducité du titre d’éloignement soutenant la mesure de rétention en ce que son obligation de quitter le territoire national prononcée le 1er mars 2023 aurait été accomplie par son seul passage de la frontière française lors de son vol l’ayant ramené à [Localité 1] sans qu’il soit pris en compte l’absence d’effectivité de ce départ puisque l’accès au sol Algérien lui a été refusé par cet état, l’intéressé n’ayant jamais quitté la zone aéroportuaire.
L’article L721-1 du code précité précise que les modalités d’exécution par l’autorité administrative des mesures d’éloignement sont applicables jusqu’à ce qu’il soit procédé à son éloignement effectif'.
Aux termes de l’article R. 711-1 du code précité, la décision portant obligation de quitter le territoire français est réputée exécutée à la date à laquelle a été apposé, sur les documents de voyage de l’étranger qui en fait l’objet, l’un des cachets suivants :
1° Le cachet mentionné à l’article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) lors de son passage aux frontières extérieures des Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 (')
La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 17 novembre 2021 (20-17.139) se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, (CJUE, 26 juillet 2017, C-225/16, Ouhrami, point 49), que la mesure d’éloignement conserve ses effets, jusqu’au moment de l’exécution volontaire ou forcée de l’obligation de retour et, par conséquent, du retour effectif de l’intéressé dans son pays d’origine, […]. Elle y précise que jusqu’à cet événement le séjour irrégulier de l’intéressé est régi par la décision de retour […].
A l’aune de ce critère d’effectivité de la mesure d’éloignement, qu’elle soit spontanée ou forcée, une tentative de reconduite forcée française en Algérie suivie d’un refus immédiat de l’autorité algérienne sans acceptation de son ressortissant sur son territoire dont l’effet et retour sur le territoire national ne peut être assimilée à l’exécution d’une mesure d’éloignement d’autant que l’intéressé n’a pas quitté la zone internationale de l’aéroport et n’a donc pas retrouvé le sol algérien.
Il est rappelé que quitter le territoire national oblige à être accueilli soit dans son pays d’origine, soit un pays de transit soit un autre pays tiers, au sens de l’article 3, point 3, de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 et la validation du respect de l’obligation de quitter le territoire national par l’acceptation du pays d’accueil est même expréssement réglementé par les dispositions de l’article L 711-1 du code précité exigeant le cachet de l’autorité nationale d’accueil lorsque l’ exécution de l’éloignement est exécuté spontanément par l’étranger.
M [L] n’établit pas avoir exécuté la mesure d’éloignement en prouvant son retour dans son pays d’origine, les formalités prévoyant l’apposition d’un cachet par les fonctionnaires en service au point de sortie du territoire n’ayant pas été accomplies.
Dès lors, la tentative d’éloignement est sans effet sur l’obligation de quitter le territoire national et il n’existe aucune nécessité pour la préfecture de prendre une nouvelle mesure de rétention, l’obligation de quitter le territoire national non exécutée restant le soutien suffisant de la mesure de rétention et ne nécessitaient pas de prendre un nouvel l’ arrêté de placement en rétention soumis aux dispositions de l’article L741-7 du code précité imposant le respect d’un délai de 7 jours entre deux mesures de rétention fondées sur la même mesure d’éloignement.
Par suite, la mesure de rétention n’est pas dépourvue de base légale de sorte que le moyen tiré de la caducité de la mesure de rétention est rejeté.
Le protocole figurant dans le procès-verbal de la commission mixte franco-algérienne des 27 et 28 avril 1994 prévoit que l’éloignement peut s’exécuter sans laissez-passer consulaire quand l’étranger se trouve en possession d’une carte nationalité d’identité ou d’un passeport algérien en cours de validité ou périmé. Une demande de routing a de nouveau été sollicitée pour un vol à destination de l’Algerie le 15 avril à 10h20 sur la base du passeport périmé.
Ainsi, aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le renouvellement du placement en rétention administrative , et les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance querellée et de rejeter la demande de mise en liberté.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de mise en liberté,
ORDONNE le maintien de la rétention de Monsieur [J] [L] dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [J] [L], à son conseil le cas échéant et à l’autorité administrative.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 25/00744 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFJK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 23 Avril 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
— décisision transmise par courriel pour notification à l’intimé, à l’autorité administrative, Maître Jérôme BRASSART, Maître Xavier TERMEAU le
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mercredi 23 avril 2025
'''
[J] [L]
a pris connaissance de la décision du mercredi 23 avril 2025 n°
' par truchement d’un interprète en langue :
signature
N° RG 25/00744 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WFJK
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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