Confirmation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 22 juil. 2025, n° 25/01275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01275 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJZP
N° de Minute : 1285
Ordonnance du mardi 22 juillet 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [M] [V]
né le 06 Mars 1990 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Ines KERRAR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [Z] [K] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Thomas BIGOT, Conseiller à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélien CAMUS, greffier
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 22 juillet 2025 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 3], le mardi 22 juillet 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 juillet 2025 notifiée à 16H10 à M. [M] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 21 juillet 2025 à 13H13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M [M] [V], né le 06 mars 1990 à [Localité 4] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. Le Préfet de l’Oise le 20 juin 2025, notifié à 13h45, pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le 14 mai 2025.
' Vu l’article 455 du code de procédure civile,
' Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 juillet 2025, notifiée à 16h10, ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d’appel du 21 juillet 2025 à 13h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Aux termes de sa déclaration d’appel, l’étranger indique qu’il n’a pas refusé de donner ses empreintes, il souhaitait seulement s’entretenir avec son avocat au préalable;
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 art40 dipose que : 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention, considérant que les diligences de l’administration se sont heurtées à l’obstruction volontaire de M [M] [V] à son éloignement, ce dernier s’étant opposé à deux reprises à la prise de ses empreintes, le 20 juin 2025 et le 15 juillet 2025, empêchant de fait les autorités consulaires tunisiennes de procéder à son identification pour délivrer un laissez-passer consulaire, étant relevé que les explications données à hauteur d’appel par l’intéressé pour justifier son opposition, selon lesquelles il aurait seulement voulu s’entretenir au préalable avec son avocat, ne résultent nullement des procès-verbaux de prise d’empreinte et ne sauraient en tout état de cause ôter à son obstruction tout caractère volontaire.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélien CAMUS, greffier
Thomas BIGOT, Conseiller
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 25/01275 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WJZP
[Immatriculation 1] Juillet 2025
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 22 juillet 2025 lors du prononcé de la décision :
M. [M] [V]
L’interprète
L’avocat de M. [M] [V]
M. LE PREFET DE L’OISE
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [M] [V] le mardi 22 juillet 2025
— transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Ines KERRAR le mardi 22 juillet 2025
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 22 juillet 2025
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