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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 4 juin 2026, n° 25/05618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/05618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N° 72
N° RG 25/05618 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFCB
(Réf 1ère instance : 23/02585)
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 1] (GROUPAMA [Localité 1] BRETAGNE
C/
S.A.S. SOCIETE AWANN ([L])
Ordonnance d’incident
demande de radiation devenue sans objet
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me [Localité 2]
Me Moulinas
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 04 JUIN 2026
Le quatre Juin deux mille vingt six, date indiquée à l’issue des débats du deux Avril deux mille vingt six, Madame Virginie PARENT, magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de Mme OMNES, greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 1] GROUPAMA [Localité 1] BRETAGNE, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro D 383 844 693, prise en la personne de son représentant légal domicié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMEE
A
DÉFENDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. SOCIETE AWANN ([L]), immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 821 435 724 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, plaidant/postulant, avocat au barreau de NANTES
APPELANTE
A rendu l’ordonnance suivante :
Le 22 novembre 2017, la société Awann a conclu un contrat multirisque professionnel prenant effet à compter du 5 août 2018 pour son activité de restaurant, auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la [Localité 1] (Groupama [Localité 1] Bretagne).
Une expertise amiable pour identifier la cause du sinistre survenu dans le restaurant a été réalisée par le cabinet Polyexpert. L’expert a rendu ses rapports les 15 octobre 2020 et 30 avril 2021.
Par acte d’huissier en date du 12 juin 2023, la société Awann a fait assigner la société Groupama [Localité 1] Bretagne devant le tribunal judiciaire de Nantes afin d’être indemnisée de l’intégralité de son préjudice.
Par jugement en date du 18 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment :
— débouté la société Awann de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la société Awann à verser à Groupama [Localité 1] Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 13 octobre 2025, la société Awann a interjeté appel de cette décision.
Le 21 janvier 2026, la société Groupama [Localité 1] Bretagne a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la radiation de l’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2026, la société Groupama [Localité 1] Bretagne demande ainsi au conseiller de la mise en état de :
— condamner la société Awann à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre du présent incident,
— la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que la société Awann a attendu la fixation de l’incident pour procéder au règlement de la somme mise à sa charge avec exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2026, la société Awann demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la [Localité 1] (Groupama [Localité 1] Bretagne) de toutes demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de radiation n’est plus maintenue devant le conseiller de la mise en état, la société Awan ayant exécuté le jugement. Elle est ainsi sans objet.
Il est constaté que dès le 21 janvier 2026, le conseil de la société Awan sollicitait de son confrère le RIB CARPA pour régler la somme de 3 000 euros mise à la charge de cette société par le jugement puis justifiait du paiement le 4 février 2026.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce, d’autant que la signification du jugement n’est pas justifiée.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la [Localité 1] (Groupama [Localité 1] Bretagne).
PAR CES MOTIFS
Constate que la demande de radiation formée par la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la [Localité 1] (Groupama [Localité 1] Bretagne) le 21 janvier 2026 n’a plus d’objet ;
Déboute la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la [Localité 1] (Groupama [Localité 1] Bretagne) de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Condamne la société Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Bretagne Pays de la [Localité 1] (Groupama [Localité 1] Bretagne) aux dépens de l’incident.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
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