Infirmation partielle 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 4 févr. 2026, n° 21/07937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/07937 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 novembre 2021, N° 20/00475 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/07937 – N° Portalis DBVL-V-B7F-SKEN
CIPAV
C/
M. [C] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Octobre 2025
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Février 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 21 janvier 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Novembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de [Localité 7]
Références : 20/00475
****
APPELANTE :
CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [C] [U] a été affilié du 1er janvier 1972 au 31 décembre 2011 au régime d’assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité d’architecte.
Par courrier du 4 février 2011, M. [U] a sollicité la liquidation de ses pensions de retraite de base et complémentaire auprès de la [5] (la [6]).
Le 6 octobre 2016, M. [U] a réitéré sa demande de liquidation à effet au 1er janvier 2011.
Par courrier du 10 février 2017, la [6] lui a indiqué que sa retraite de base serait liquidée au 1er janvier 2017 mais que sa retraite complémentaire ne pouvait l’être en raison d’un arriéré de cotisations au titre des années 2006 à 2011.
La [6] lui a finalement accordé la liquidation de la retraite de base à effet au 1er avril 2011.
Par courriers du 19 février 2017 et du 23 janvier 2020, contestant le refus de la liquidation de sa retraite complémentaire, M. [U] a saisi la commission de recours amiable puis, en l’absence de décision rendue dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 27 mai 2020.
Par courrier du 2 octobre 2020, la [6] a informé M. [U] de la liquidation de sa pension de retraite complémentaire au 1er novembre 2016.
Par jugement du 19 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
— condamné la [6] à verser à M. [U] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du retard fautif dans la liquidation de ses pensions de retraite de base et complémentaire ;
— condamné la [6] à verser à M. [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la [6] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la [6] aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 21 décembre 2021 par communication électronique, la [6] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 13 décembre 2021 (AR manquant).
Par ses écritures parvenues au greffe par courrier le 23 octobre 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la [6] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau,
— de juger de l’absence de faute dans la liquidation des pensions de retraite de M. [U] ;
— de débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes ;
— de condamner M. [U] à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 21 octobre 2025, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M. [U] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— d’enjoindre à la [6] de lui transmettre un titre de pension de retraite de base rectificatif conforme aux droits acquis sur la base des cotisations effectivement versées, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
— de condamner la [6] à verser les arrérages correspondants dus depuis mai 2025 ;
— d’enjoindre à la [6] de lui transmettre un titre de pension de retraite complémentaire rectificatif conforme aux droits acquis sur la base des cotisations effectivement versées, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
— de condamner la [6] à verser les arrérages correspondants dus depuis mai 2025 ;
— de condamner la [6] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur la demande de dommages et intérêts de M. [U] fondée sur la liquidation tardive de ses pensions de retraite :
La [6] expose qu’elle n’a commis aucune faute dans la liquidation des pensions de retraite de M. [U] dès lors que pour instruire son dossier suite à sa demande en 2011, elle lui a réclamé des pièces complémentaires qu’il n’a transmises qu’en 2016 lors de sa seconde demande ; qu’in fine, elle a accepté de liquider la retraite de base à compter du 1er avril 2011 conformément à sa demande initiale de sorte qu’il n’a subi aucun préjudice ; que s’agissant de la retraite complémentaire, au moment de la première demande en 2011 comme de la seconde en 2016, M. [U] n’était pas à jour du paiement de ses cotisations, l’arriéré n’ayant été réglé par l’intéressé que le 2 avril 2025 ; que les statuts de la [6] de l’époque prévoyaient que la liquidation de la pension de retraite complémentaire ne pouvait être effectuée avant que la totalité des cotations et majorations échues au titre des années antérieures à l’entrée en jouissance de la pension ne soit acquittée ; que de manière exceptionnelle, elle a accepté de liquider la retraite complémentaire de M. [U] au 1er avril 2016 alors qu’elle n’était pas tenue de le faire ; que de cette décision favorable, il ne saurait en résulter un préjudice ; qu’il a été tenu compte du versement de 10 549,50 euros effectué par M. [U] en avril 2025, le montant de ses retraites de base et complémentaire ayant été revalorisé.
M. [U] fait valoir que la [6] a mis plus de six ans pour procéder à la liquidation de sa pension de retraite de base et n’explique pas les raisons de ce retard ; que s’agissant de la pension de retraite complémentaire, la [6] a refusé la liquidation puis s’est déjugée sans explication mais en refusant de faire rétroagir la pension à compter de 2011 ; que la différence de traitement entre les deux pensions n’est pas justifiée ; que l’allégation de l’absence de complétude du dossier relève de l’affirmation gratuite car jamais la [6] ne l’en avait informé ; que la privation de pension a induit un préjudice financier et moral lié à l’incompréhension de la situation et à la difficulté de subvenir à ses besoins ; que la perte de chance de percevoir une pension de retraite complémentaire sur la période 2011-2016 est imputable à la [6] et est certaine.
Sur ce :
L’article 1240 du code civil dispose :
'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
Il est constant que par courrier du 4 février 2011, M. [U] a sollicité la liquidation de ses pensions de retraite de base et complémentaire auprès de la [6].
La [6] allègue que, par courrier du 27 mai 2011, elle a sollicité la transmission de pièces complémentaires dans un délai de trois mois pour instruire sa demande. Elle ne justifie pas d’un envoi de ce courrier en recommandé et partant de la réception effective de celui-ci par M. [U].
Ce dernier soutient qu’il n’a pas reçu ce courrier, raison pour laquelle il n’a pas adressé les pièces sollicitées. Il sera cependant noté que l’adresse mentionnée dans ce courrier est bien celle de M. [U].
Ce n’est que par courrier du 6 octobre 2016 que M. [U] est revenu vers la [6] pour solliciter une nouvelle fois la liquidation de ses pensions de retraite.
Le 10 février 2017, la [6] a informé M. [U] de la liquidation de sa pension de retraite de base à effet au 1er janvier 2017 mais a refusé de liquider la retraite complémentaire en raison de cotisations impayées, ce qui n’est pas contesté, en application de l’article 3.16 de ses statuts dans sa version en vigueur à cette date.
Suite au courrier de M. [U] du 19 février 2017, la [6] a finalement accepté de liquider sa retraite de base à effet au 1er avril 2011, suivant notification du 1er juillet 2017.
Le 2 octobre 2020, la [6] a également accepté de liquider sa retraite complémentaire à effet au 1er novembre 2016, deux versements importants ayant été effectués par M. [U] en 2018.
Les arriérés de cotisations ont été soldés par M. [U] en avril 2025.
Les notifications de retraite n’ont pas été contestées par M. [U].
Il s’ensuit qu’aucune perte de chance de percevoir une retraite complémentaire entre 2011 et 2016 ne saurait être retenue, M. [U] n’ayant pas exercé les voies de recours qui lui étaient offertes.
S’agissant du retard allégué dans la liquidation de la retraite complémentaire, il sera rappelé que jusqu’au 1er janvier 2022, les statuts de la [6], en leur article 3.16, prévoyaient que la liquidation de la pension de retraite complémentaire ne pouvait être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l’entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée.
C’est donc uniquement par mesure de faveur que la [6] a accepté le 2 octobre 2020 de liquider la retraite complémentaire de M. [U] à effet au 1er novembre 2016, comme demandé par l’intéressé dans son courrier adressé à la [6] par l’intermédiaire de son conseil le 23 janvier 2020, et ce alors même que l’intégralité des cotisations n’avait pas été réglée.
M. [U] ne justifie en conséquence d’aucun préjudice à ce titre.
S’agissant du retard affectant la perception de la retraite de base, pour laquelle l’absence de règlement de l’intégralité des cotisations ne fait pas obstacle à une liquidation sur la base des sommes versées, il apparaît que la [6] ne s’est pas inquiétée du suivi de la demande initiale formée par M. [U] en 2011, en dépit de l’absence de réponse de l’intéressé au courrier de demande de pièces qu’elle dit lui avoir adressé.
Si M. [U] s’est manifesté tardivement pour s’enquérir de la suite donnée à sa demande, il demeure que ce n’est que suite à la relance de l’intéressé effectuée le 6 octobre 2016 que la liquidation de cette pension a pu intervenir.
Ce retard a causé à M. [U] un préjudice moral et financier lié à l’absence de la perception de revenu pendant la période considérée qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 3 000 euros, M. [U] ayant par ailleurs été totalement rempli de ses droits.
Le jugement sera donc infirmé s’agissant du quantum alloué qui ne concernera que le retard de la liquidation de la retraite de base.
Les retraites ayant été liquidées définitivement, les versements postérieurs à cette liquidation n’ont pas vocation à faire évoluer le montant des pensions. Il n’y a donc pas lieu d’enjoindre à la [6] de transmettre à M. [U] un titre de pension rectificatif.
2 – Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles d’appel.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de la [6] qui succombe néanmoins au principal.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement sauf s’agissant du quantum des dommages et intérêts alloués et en ce qu’ils réparent le retard au titre de la retraite complémentaire ;
Statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant :
CONDAMNE la [6] à verser à M. [C] [U] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du seul retard dans la liquidation de sa pension de retraite de base ;
DÉBOUTE M. [C] [U] de sa demande tendant à enjoindre à la [6] de lui transmettre des titres de pension de retraite de base et complémentaires rectificatifs conformes aux droits acquis sur la base des cotisations effectivement versées ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [6] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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