Infirmation partielle 6 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. de la famille, 6 juin 2025, n° 24/02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 8 mars 2024, N° 22/00851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre de la famille
ARRET DU 06 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02147 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QG2U
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 22/00851
APPELANTE :
Madame [M] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [E] [Z] épouse [B], prise en sa qualité d’héritière de Madame [A] [L] née [S] [T] décédée le [Date décès 5] 2023
née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 13] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Isabelle KOLCHAK, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 17 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [L] est décédé le [Date décès 6] 2020 en laissant pour lui succéder :
Mme [A] [S] [T], son épouse à laquelle il était marié sans contrat de mariage
Mme [M] [L] épouse [W], sa fille unique issue de son union avec Mme [A] [S] [T].
Par ordonnance de référé du 16 février 2022, le président du tribunal judiciaire de Perpignan rejetait la demande de restitution des clés de la maison d'[Localité 12] sous astreinte et condamnait Mme [M] [L] épouse [W] au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du 17 mars au 11 octobre 2021, au titre de l’occupation de la maison d'[Localité 12].
Par exploit de commissaire de justice en date du 22 mars 2022, Mme [A] [S] [T] assignait Mme [M] [L], épouse [W], devant le tribunal judiciaire aux fins de partage judiciaire de la succession de M. [P] [L].
Par jugement en date du 8 mars 2024, dont la cour est saisie, le tribunal judiciaire de Perpignan :
ordonnait l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession
jugeait que Mme [M] [L] épouse [W] s’était rendue coupable de recel successoral dans la succession de M. [P] [L] et la condamnait à rapporter à celle-ci la somme de 34 000 euros augmentée des intérêts à compter de l’encaissement des trois chèques litigieux
sursoyait à statuer sur la demande au titre du recel successoral s’agissant des sommes d’argent données aux trois petits-fils et du véhicule Fiat Punto donné à [V] [W] jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou à défaut la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties
condamnait Mme [M] [L] épouse [W] à verser à l’indivision successorale une indemnité d’occupation pour la période du 17 mars au 11 octobre 2021, à charge pour le notaire d’en déterminer le montant en l’absence de demandes chiffrées, rappelant qu’il avait le pouvoir de solliciter un expert et qu’il pourrait toujours en être référé au juge commis en cas de difficulté
déboutait Mme [A] [S] [T] de sa demande de restitution des clés de la maison d'[Localité 12] entre les mains du notaire mais rappelait qu’il appartient aux parties le cas échéant de remettre au notaire ou à tout expert désigné par lui ou le juge commis les clefs du bien à expertiser
déboutait les parties de leurs demandes de dommages et intérêts
condamnait Mme [M] [L], épouse [W] à payer à Mme [A] [S] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnait aux entiers dépens
sursoyait à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif ou à défaut la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties.
Mme [A] [S] [T] décédait le [Date décès 5] 2023, sa fille, Mme [E] [Z], épouse [B] venant à ses droits.
*****
Mme [M] [L] épouse [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 18 avril 2024 des chefs du recel successoral, de l’indemnité d’occupation, des dommages et intérêts, des frais irrépétibles et des dépens.
Par ordonnance du 7 mai 2024, l’affaire a été fixée à bref délai.
Par arrêt contradictoire rendu le 24 janvier 2025, la cour d’appel de Montpellier :
donnait acte à Mme [E] [Z] épouse [B] de son intervention es qualité d’héritière de sa mère, Mme [A] [S] [T]
confirmait le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dommages et intérêts, à l’exécution provisoire, à l’application des peines du recel successoral à Mme [M] [L] épouse [W] et à sa condamnation à rapporter dans la succession de son père la somme de 34000 euros augmentée des intérêts à compter de l’encaissement de chacun des trois chèques de 4000 euros, 15000 euros et 15000 euros à parfaire en fonction des opérations de partage
infirmait le jugement déféré en ses dispositions relatives aux donations consenties par le de cujus à ses petits-fils et statuant à nouveau
déboutait Mme [E] [Z] épouse [B] de ses demandes de voir appliquer la sanction du recel successoral à Mme [M] [L] épouse [W] au titre des sommes d’argent données par le de cujus à ses trois petits-fils, et à la donation par le de cujus du véhicule Fiat Punto immatriculé [Immatriculation 11] au profit de M. [V] [W]
Y ajoutant,
précisait que Mme [M] [L] épouse [W] doit le rapport dans la succession de son père de la somme de 34000 euros augmentée des intérêts à compter de l’encaissement de chacun des trois chèques de 4000 euros, 15000 euros et 15000 euros sans pouvoir y prétendre à aucune part
constatait que le véhicule Fiat Punto immatriculé [Immatriculation 11], objet d’une donation avant le décès du de cujus ne figure pas dans le patrimoine du défunt à son décès
rappelait que la donation du véhicule Fiat Punto immatriculé [Immatriculation 11] par le de cujus à son petit-fils M. [V] [W] sera prise en considération par le notaire dans les opérations de liquidation afin de déterminer s’il y a lieu à réduction
ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 24 mars 2025 à 9h sur l’indemnité d’occupation
invitait les parties à conclure sur l’option exercée en application de l’article 757 du code civil par Mme [A] [S] [T] épouse [L] en sa qualité de conjoint survivant et à produire toute pièce utile pour justifier de son choix
jugeait que l’instruction sera déclarée close le 17 mars 2025
jugeait que les dépens et frais irrépétibles sont réservés.
Les dernières écritures de Mme [M] [L], épouse [W] ont été déposées le 6 mars 2025.
Les dernières écritures de Mme [E] [Z] épouse [B] ont été déposées le 10 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [L], épouse [W], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour de réformer la décision des chefs de l’indemnité d’occupation, des frais irrépétibles et des dépens et de :
débouter Mme [E] [Z], épouse [B] de toutes ses demandes
juger qu’il n’y a pas lieu à condamnation à indemnité d’occupation et qu’en toutes hypothèses l’indemnité due par la concluante pour la période du 17 mars 2021 au 11 octobre 2021 :
est due à l’indivision et non à Mme [E] [Z], épouse [B]
doit faire l’objet d’un abattement de 20%
sera compensée par l’indemnité d’occupation due par Mme [E] [Z] épouse [B] à l’indivision pour la période du 9 septembre 2020 au 24 mars 2021
confirmer le jugement pour le surplus
condamner l’intimée à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
Mme [E] [Z], épouse [B], dans le dispositif de ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa des articles 757,758-4,582 et 599 al.1 du code civil, de :
débouter Mme [M] [L], épouse [W] de l’ensemble de ses demandes
confirmer le jugement déféré en ce qu’il condamne Mme [M] [L], épouse [W] à verser une indemnité d’occupation pour la période du 17 mars au 11 octobre 2021, dont le montant sera déterminé par le notaire commis
Ce faisant,
préciser que Mme [M] [L], épouse [W] versera l’indemnité d’occupation pour la période du 17 mars au 11 octobre 2021 dont le montant sera déterminé par le notaire commis, entre les mains du notaire chargé de la succession de Mme [A] [S] [T], épouse [L]
A titre subsidiaire,
condamner Mme [M] [L], épouse [W] à verser à l’indivision successorale une indemnité d’occupation pour la période du 17 mars au 11 octobre 2021, dont le montant sera déterminé par le notaire commis
En tout état de cause,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il condamne Mme [M] [L] épouse [W] à payer à Mme [A] [S] [T] épouse [L], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code civile et aux dépens
condamner Mme [M] [L], épouse [W] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de l’avocat soussigné
condamner Mme [M] [L], épouse [W] aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
*****
SUR QUOI LA COUR
* Sur l’indemnité d’occupation
— Le premier juge, pour condamner Mme [M] [L] en application de l’article 815-9 du code civil au paiement d’une indemnité d’occupation, a retenu qu’un procès-verbal de commissaire de justice en date du 11 octobre 2021 attestait de la restitution par Mme [L] par dépôt dans la boîte aux lettres des clés de la maison de sa mère dont elle avait fait changer les serrures le 17 mars 2021.
Il a estimé qu’il n’était pas démontré que sa mère n’avait pas accès à la boîte aux lettres ni que Mme [L] n’avait plus accès au bien depuis le 11 octobre 2021.
Il a confirmé la condamnation par le juge des référés de Mme [L] à verser une indemnité d’occupation pour la période du 17 mars au 11 octobre 2021.
— Mme [M] [L] épouse [W] convient que la mère des parties n’a pas exercé l’option du conjoint survivant avant de décéder de sorte qu’elle est réputée avoir opté pour l’usufruit.
Elle fait valoir que sa mère Mme [A] [S] [T] épouse [L] détenait la moitié du bien immobilier en pleine propriété avant le décès de son père ainsi que, suite au décès de celui-ci, l’autre moitié en usufruit.
Bien que concluant dans le dispositif de ses conclusions à la réformation de la décision et au rejet de la demande d’indemnité d’occupation, elle soutient dans la partie discussion de ses conclusions qu’il y a bien indivision et que l’indemnité d’occupation est due à l’indivision successorale. Elle fait valoir que ladite indemnité ne doit porter que sur la moitié du bien pour la période réduite du 17 mars au 11 octobre 2021, et qu’il doit lui être appliqué un abattement de 20% au motif qu’elle n’a jamais occupé le bien, l’ayant uniquement entretenu et surveillé afin d’éviter les intrusions.
Elle forme une demande nouvelle aux fins de voir condamner Mme [B] à payer une indemnité d’occupation à l’indivision successorale pour la période du 9 septembre 2020 au 17 mars 2021 pendant laquelle cette dernière l’a privée de tout accès au bien après avoir procédé à un changement des serrures.
— En réponse, Mme [E] [Z] épouse [B] prise en sa qualité d’héritière de Mme [A] [S] [T] épouse [L] fait valoir que cette dernière, mariée sans contrat préalable, et qui avait acquis avec son conjoint pendant le mariage le bien immobilier sis [Adresse 1], en était propriétaire pour moitié avant le décès du de cujus.
Elle en déduit qu’au décès du de cujus, la succession portait sur l’autre moitié du bien et qu’en application de l’article 758-4 du code civil, Mme [A] [S] [T] épouse [L] étant réputée avoir opté pour l’usufruit, elle détenait l’autre moitié du bien en usufruit, Mme [M] [W] ne détenant que la nu-propriété de la moitié du bien et ne pouvant prétendre à la qualité d’indivisaire, ni dès lors revendiquer un droit d’occupation.
Elle considère que cette dernière, en procédant au changement des serrures du domicile de ses parents à la suite du décès du de cujus, a entravé le droit d’usage et de jouissance prévu par l’article 582 du code civil au bénéfice de l’usufruitier, en l’espèce Mme [A] [S] [T] épouse [L], et se trouve redevable à ce titre d’une indemnité d’occupation pour la période du 17 mars 2021, date du changement des serrures, au 11 octobre 2021, date de la restitution des clés.
Après avoir rappelé l’absence d’indivision entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, titulaires de droits différents et indépendants, elle conclut à la confirmation de la décision en ce qu’elle condamne l’appelante à une indemnité d’occupation, demande le versement de cette indemnité entre les mains du notaire chargé de la succession de Mme [A] [S] [T] épouse [L], et à titre subsidiaire, la condamnation à verser cette indemnité à l’indivision successorale.
Réponse de la cour
Le de cujus ayant laissé à son décès un enfant unique issu de son union avec Mme [A] [S] [T] épouse [L], cette dernière, conjoint survivant, recueillait, à son choix, en application de l’article 757 du code civil, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens.
En application de l’article 758-4 du code civil, le conjoint survivant est réputé avoir opté pour l’usufruit s’il décède sans avoir pris parti.
Tel est le cas en l’espèce pour Mme [A] [S] [T] épouse [L], conjoint survivant décédée le [Date décès 5] 2023 sans avoir pris parti.
L’article 815-9 alinéa 2 du code civil dispose que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes de l’article 582 du code civil, l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit.
L’indemnité due au titre de l’occupation d’un bien indivis a pour objet de réparer le préjudice causé à l’indivision par la perte des fruits et revenus et de se substituer à ces derniers dont elle emprunte le caractère.
En l’espèce, les époux se sont mariés le [Date mariage 2] 1955 sans contrat préalable et ont fait l’acquisition pendant le mariage, par acte du 27 mai 1988, d’une maison à usage d’habitation sur la commune d'[Localité 12]. Il s’agit d’un bien immobilier commun. Bien que les parties ne produisent pas la déclaration de succession, il est acquis que le bien immobilier faisait partie des biens existants au décès du de cujus.
Mme [A] [S] [T] épouse [L] étant réputée avoir opté pour l’usufruit de la totalité des biens existant au décès de son conjoint, il n’existait pas d’indivision en jouissance relativement au bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 12] entre elle et sa fille Mme [M] [L] épouse [W] issue de son union avec le de cujus, laquelle avait qualité de nu-propriétaire suite à l’option réputée exercée par sa mère. Par conséquent, en l’absence d’indivision en jouissance relativement au bien litigieux entre les intéressées, aucune indemnité d’occupation n’était due par Mme [M] [L] épouse [W] à l’indivision successorale. Il convient par conséquent de débouter Mme [E] [Z] épouse [B] prise en sa qualité d’héritière de Mme [A] [S] [T] épouse [L] de sa demande d’indemnité d’occupation. La décision est infirmée en ce sens.
Mme [M] [L] épouse [W] pour sa part ne peut qu’être déboutée de sa demande d’indemnité d’occupation formée pour la première fois en cause d’appel à l’encontre de Mme [B], cette dernière n’étant pas dans la cause à titre personnel, mais n’intervenant qu’en qualité d’héritière de sa mère, Mme [A] [S] [T] épouse [L].
* Sur les dépens et frais irrépétibles
L’intimée succombant en cause d’appel en ses demandes relatives à l’indemnité d’occupation et aux fins de voir appliquer la sanction du recel successoral à Mme [M] [L] épouse [W] au titre des sommes d’argent données par le de cujus à ses trois petits-fils et à la donation par le de cujus du véhicule Fiat Punto immatriculé [Immatriculation 11] au profit de M. [V] [W], elle sera condamnée aux dépens d’appel et chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés en première instance. La décision déférée est infirmée en ce sens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’appelante les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts en cause d’appel. Par conséquent, l’intimée est condamnée à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et déboutée de sa propre demande à ce titre. Pour les mêmes motifs tenant à l’équité, Mme [A] [S] [T] épouse [L] ayant été contrainte d’exposer des frais pour la défense de ses intérêts en première instance, qui a conduit le premier juge comme la cour à reconnaître le bien-fondé de certaines de ses demandes, la décision est confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives à l’indemnité d’occupation et aux dépens, et statuant à nouveau :
Rejette la demande d’indemnité d’occupation formée à l’encontre de Mme [M] [L] épouse [W] par Mme [E] [Z] épouse [B] prise en sa qualité d’héritière de Mme [A] [S] [T] épouse [L]
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés en première instance
CONFIRME la décision entreprise en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
Y AJOUTANT,
Déboute Mme [M] [L] épouse [W] de sa demande d’indemnité d’occupation formée à l’encontre de Mme [E] [Z] épouse [B] à titre personnel
— Condamne Mme [E] [Z] épouse [B] prise en sa qualité d’héritière de Mme [A] [S] [T] épouse [L] aux dépens d’appel
— Condamne Mme [E] [Z] épouse [B] prise en sa qualité d’héritière de Mme [A] [S] [T] épouse [L] à payer à Mme [M] [L] épouse [W] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
— Déboute Mme [E] [Z] épouse [B] prise en sa qualité d’héritière de Mme [A] [S] [T] épouse [L] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Licenciement verbal ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité ·
- Cause ·
- Travail ·
- Tribunaux de commerce
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Transport ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Réserve ·
- Paiement des loyers ·
- Résiliation du bail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Intimé ·
- Écrit ·
- Charges ·
- Réserve ·
- Magistrat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Software ·
- Sociétés ·
- Exception d'inexécution ·
- Logiciel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Créance ·
- Prestation ·
- Commissaire de justice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Nullité ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Consorts ·
- Mise en état
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Adresses ·
- Expropriation ·
- Bâtiment ·
- Commissaire du gouvernement ·
- État ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Copropriété ·
- Indemnité ·
- Peinture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Appel ·
- Rétractation ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Expulsion
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Signification ·
- Demande ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Exécution provisoire ·
- Titre ·
- Bail
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Appel ·
- Immeuble ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Architecte ·
- Clause d 'exclusion ·
- Garantie ·
- Avenant ·
- Ouvrage ·
- Police d'assurance ·
- Permis de construire ·
- Assureur ·
- Conditions générales
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Certificat médical ·
- Etablissements de santé ·
- Santé mentale ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Trouble mental ·
- Contrainte ·
- Détention
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Recouvrement ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Acquéreur ·
- Effet dévolutif ·
- Risque ·
- Exécution ·
- Principe ·
- Biens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.