Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. des baux ruraux, 2 avr. 2026, n° 23/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N°1
N° RG 23/01141 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TREV
(Réf 1ère instance : 21/01225)
Mme [S] [V] épouse [P]
M. [F] [P]
G.A.E.C. [P]
C/
M. [C] [V]
M. [L] [V]
Mme [I] [E] épouse [V]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Madame [S] [V] épouse [P]
née le 31 août 1974 à [Localité 1], de nationalité française, exploitante agricole,
[Adresse 1]
[Localité 2].
Monsieur [F] [P]
né le 22 mai 1975 à [Localité 3], de nationalité française, exploitant agricole, [Adresse 2]
[Localité 2].
G.A.E.C. [P], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 397 979 329, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMES :
Monsieur [C] [V]
né le 1er décembre 1970 à [Localité 4], de nationalité française, agriculteur,
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparant en personne, assisté de Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [L] [V]
né le 11 décembre 1940, de nationalité française, retraité,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame [I] [E] épouse [V]
née le 17 mars 1949, de nationalité française, retraitée,
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentés par Me Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par requête du 8 février 2021, déposée au greffe le 10 mars 2021, Mme [I] [E] et son époux, M. [L] [V] (les époux [V]) ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc pour obtenir la résiliation du bail accordé à leur fille, Mme [S] [V] épouse [P], considérant que les fermages ont été partiellement impayés depuis 2006.
2. M. [C] [V], M. [F] [P] et le GAEC [P] sont intervenus volontairement à l’instance.
3. Par jugement du 19 janvier 2023, le tribunal a :
— rejeté l’exception de nullité de la mise en demeure de payer les fermages soulevée par Mme [S] [P], M. [F] [P] et le GAEC [P],
— débouté les époux [V] et M. [C] [V] de leur demande en expertise d’écriture,
— dit que le bail verbal de 2006 applicable depuis le 31 mars 2006 a été reconduit pour neuf ans en 2015 jusqu’au 1er avril 2024, entre les époux [V] et Mme [S] [P], et a fixé un fermage d’un montant initial de 3.811 € par an,
— prononcé la résiliation de ce bail en raison d’impayés de fermage de 2015 à 2019 à hauteur de 6.363,64 € au 29 septembre 2019,
— condamné Mme [S] [P] à payer aux époux [V] la somme de 6.363,64 € au titre des fermages impayés au 29 septembre 2019,
— débouté Mme [S] [P], M. [F] [P] et le GAEC [P] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné solidairement Mme [S] [P], M. [F] [P] et le GAEC [P] à payer la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné Mme [S] [P] aux entiers dépens.
4. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que la mise en demeure adressée à Mme [S] [P] respecte les dispositions légales et réglementaires,
— que le contrat de 2006 est resté oral à défaut de preuve certaine de signature, mais a reçu exécution conformément au projet, notamment le fermage annuel de 3.811 € pour les bâtiments d’exploitation et la location de 75 ha 99 a et 6 ca de terres,
— que la comparaison des signatures ne permet pas de confirmer le bail écrit produit en défense,
— que Mme [S] [P] ne justifie pas avoir déféré à la mise en demeure du 13 octobre 2020, les fermages antérieurs à 2015 étant toutefois prescrits.
5. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 22 février 2023, Mme [S] [P], M. [F] [P] et le GAEC [P] ont interjeté appel de cette décision à l’encontre des époux [V] (RG n° 23/1141). Ils ont réitéré leur déclaration d’appel le 19 septembre 2023 à l’encontre de M. [C] [V] (RG n° 23/5461).
6. Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 mai 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 6 juillet 2023.
7. Par arrêt du 3 octobre 2024, la cour a :
— ordonné la jonction des instances RG n° 23/1141 et RG n° 23/5461 sous le premier numéro,
— déclaré recevable l’appel formé par Mme [S] [P], M. [F] [P] et le GAEC [P],
— ordonné la production en original du bail rural du 11 juin 2019 ainsi que du 'projet de bail’ du 26 mai 2006,
— ordonné une vérification d’écritures et la comparution personnelle des parties devant le président de la chambre des baux ruraux,
— dit que Mme [I] [E] épouse [V] et M. [L] [V] devront à cette fin :
* produire tout document, de préférence officiel, contemporain du bail rural du 11 juin 2019 et du 'projet de bail’ du 26 mai 2006,
* se présenter à la cour d’appel de Rennes, [Adresse 6] à Rennes, le mercredi 13 novembre 2024 à 10 heures,
— dit que Mme [S] [P] devra à cette fin se présenter à la cour d’appel de Rennes, [Adresse 6] à Rennes, le mercredi 13 novembre 2024 à 11 heures,
— dit qu’il sera tiré toutes conséquences de droit de l’abstention de l’une quelconque des parties,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience du jeudi 6 février 2025 à 9 h,
— réservé toutes les demandes.
8. La comparution personnelle et la vérification d’écriture ont eu lieu le 13 novembre 2024.
9. Après un passage en mise en état, les parties ont été, par courrier du 2 octobre 2025, rappelées à l’audience du 5 février 2026.
* * * * *
10. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 26 septembre 2025 et soutenues à l’audience, Mme [S] [P], M. [F] [P] et le GAEC [P] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— débouter les époux [V] de leur demande de résiliation du bail rural et de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
— ordonner la réintégration de Mme [S] [P] et de M. [F] [P] dans les terres sur lesquelles ils ont été expulsés ainsi que les terres objets du bail rural liant les parties,
— juger que nonobstant l’exécution provisoire, M. [C] [V] a commis une faute en exploitant les terres sans autorisation administrative d’exploiter,
— condamner les consorts [V] au paiement de la somme de 167.220 € à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus,
— condamner les mêmes au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
* * * * *
11. Dans leurs dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 20 novembre 2025 et soutenues à l’audience, les époux [V] et M. [C] [V] demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc le 19 janvier 2023,
— juger que Mme [S] [P] a bien régularisé un bail verbal ayant pris cours le 31 mars 2006, portant sur une surface totale de 73 a 34 a 54 ca pour un montant du fermage arrêté à 133€/ha,
— juger, après la vérification d’écriture réalisée le 13 novembre 2024, que les époux [V] n’ont pas signé le prétendu bail rural du 11 juin 2019,
— condamner au surplus Mme [S] [P] à verser aux requérants la somme de 16.697,58 € au titre des fermages impayés pour la période 2020 / 2023,
— débouter les époux [P] ainsi que le GAEC [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Mme [S] [P], M. [F] [P] et le GAEC [P] à leur verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette demande s’ajoutant à l’indemnité déjà ordonnée à ce titre en première instance,
— condamner in solidum Mme [S] [P], M. [F] [P] et le GAEC [P] au paiement des dépens.
* * * * *
12. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bail applicable
13. Mme [S] [P], M. [F] [P] et le GAEC [P] soutiennent qu’un premier bail rural écrit du 26 mai 2006, pour une surface de 75 ha 99 a 06 ca, d’une durée de neuf années, pour un fermage de 3.811 € au total, a précédé un second bail rural écrit du 11 juin 2019, pour une surface de 67 ha 29 95 ca, d’une durée de 9 années, pour un fermage de 2.500 € au total, ce que la mère de Mme [S] [P] a fini par reconnaître. Outre le fait que les parents de Mme [S] [P] n’opposent qu’un bail verbal, le fermage n’a pas pu passer de 3.000 à 10.000 €. La vérification opérée par la cour et les pièces de comparaison produites permettent de confirmer que les bailleurs ont bien signé le bail du 11 juin 2019.
* * * * *
14. Les époux [V] et M. [C] [V] répliquent que le 'bail écrit’ de 2006 ne constituait en réalité qu’un projet mais que l’exploitation des terres s’est exécutée selon des modalités verbales arrêtées au moment du départ à la retraite de Mme [I] [E] épouse [V]. D’ailleurs, Mme [S] [P], M. [F] [P] et le GAEC [P] exploitent le parcellaire tel qu’il était visé dans le projet de bail de 2006 (et donc dans le cadre du bail verbal) et non celui auquel le prétendu bail de 2019 -frauduleux- fait référence et que les époux [V] nient avoir signé. La vérification opérée par la cour et les pièces de comparaison produites permettent de confirmer que les bailleurs n’ont pas signé le bail du 11 juin 2019. Ils observent le caractère ridicule du fermage revendiqué par Mme [S] [P] si l’on suivait sa thèse.
Réponse de la cour
15. Aux termes de l’article L. 411-4 du code rural et de la pêche maritime, 'les contrats de baux ruraux doivent être écrits.
À défaut d’écrit enregistré avant le 13 juillet 1946, les baux conclus verbalement avant ou après cette date sont censés faits pour neuf ans aux clauses et conditions fixées par le contrat type établi par la commission consultative des baux ruraux (…)'.
16. En l’espèce, selon Mme [S] [P], ses parents, les époux [V], lui ont donné à bail, suivant acte sous seing privé du 11 juin 2019, ainsi qu’à leur gendre, M. [F] [P], des terres et bâtiments constituant un périmètre de 67 ha 29 a 95 ca pour une durée de neuf années, moyennant un fermage de 2.500 €, outre les taxes afférentes, faisant suite à l’expiration d’un précédent bail également écrit, du 26 mai 2006, dans lequel ils lui avaient antérieurement donné à bail des terres et bâtiments constituant un périmètre de 75 ha 99 a 06 ca pour une durée de neuf années, moyennant un fermage de 3.811 €.
17. Les époux [V] affirment de leur côté que, le 31 mars 2006, ils ont donné à bail rural verbal à leur fille un ensemble de parcelles agricoles sises commune de [Localité 5] et [Localité 6], le tout d’une contenance totale de 72 ha 85 a 66 ca, outre des bâtiments, une étable et un hangar et que le projet de bail de 2006 a été exécuté, le bail du 11 juin 2019 étant un faux dont le seul but serait d’entraîner une diminution du montant du fermage alors même que les époux [P] et le GAEC [P] exploitent une surface plus importante que celle qui est mentionnée sur cet acte.
18. Le tribunal, contrairement à ce qu’indiquent les appelants, s’il n’a pas procédé à une expertise, a bien effectué une vérification d’écriture. Il a considéré que le contrat de 2006 est resté oral à défaut de preuve certaine de signature, mais a reçu exécution conformément au 'projet de 2006', notamment le fermage annuel de 3.811 € pour les bâtiments d’exploitation et la location de 75 ha 99 a et 6 ca de terres, la comparaison des signatures ne permettant pas de confirmer le bail écrit produit en défense.
19. La cour a décidé de pratiquer une vérification d’écriture à partir des originaux du bail rural du 11 juin 2019 et du 'projet de bail’ du 26 mai 2006 et en a profité, compte tenu de la confusion régnant entre les fermages appelés et ceux admis, pour faire comparaître personnellement les parties.
20. La comparution personnelle de Mme [I] [E] épouse [V] (il a été renoncé à celle de son époux compte tenu de son état de santé) a permis d’établir que le 'projet de bail’ du 26 mai 2006 à effet au 31 mars 2006, prévoyant un fermage d’un montant total de 3.811 € pour les bâtiments d’exploitation (211 €) et 75 ha 99 a 6 ca de terres (3.600 €), avait bien été signé par toutes les parties.
21. En revanche, la cour observe une différence significative entre les signatures de ce contrat et celles censément apposées par les bailleurs au contrat du 11 juin 2019, notamment celle Mme [I] [E] épouse [V] (un 'V’ et un soulignage moins amples, le soulignage étant plus haut que sur les comparaisons d’écriture effectuées le 13 novembre 2024, d’une façon générale une signature plus sèche et marquée, toutes choses que confirment les pièces de comparaison produites). Or, les époux [V] nient avoir signé ce bail qui ne peut pas, en l’état des vérifications opérées, leur être opposé.
22. Il importe peu que Mme [S] [P] continue, à l’occasion de la comparution personnelle, d’évoquer un 'projet de bail’ qu’elle aurait exécuté en réglant 'une somme’ ('jamais la même', ce qui est confirmé par la mise en demeure contestée, infra § 37), une fois dans l’année. C’est bien le bail du 26 mai 2006 qui a été convenu et signé par toutes les parties (sur l’original auquel a eu accès la cour), l’année 2006 correspondant au départ à la retraite de Mme [I] [E] épouse [V]. Il n’est toutefois pas exclu que les bailleurs aient été peu exigeants sur le paiement du fermage convenu tant que les relations, qui s’inscrivaient dans un cadre familial, restaient loyales et apaisées.
23. Non seulement ce bail est écrit (et pas seulement oral), mais il a bien reçu exécution dans les conditions y indiquées. En effet, les premiers juges relèvent avec raison que le notaire Me [U], mandaté par les demandeurs, a réclamé, dans des courriers des 22 et 25 octobre 2021, puis par mise en demeure du 24 novembre 2021 (c’est-à-dire alors que le litige était né puisque le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc avait été saisi par requête du 8 février 2021), pour le fermage de l’année culturale 2021, les sommes de 1.865,88 € pour les biens appartenant à M. [L] [V] et 2.201,68 € pour les biens ayant été donnés à M. [C] [V], soit une somme globale de 4.278,56 € pouvant correspondre au fermage actualisé (la somme des fermages en principal réclamés par le notaire avant indexation est de 3.555,76 €, à quoi s’ajoute le loyer du bâtiment d’exploitation de 211 €, soit un total de 3.766,76 €, somme très proche de ce qui est convenu au bail de 2006, 3.811 € pour rappel).
24. La cour n’identifie pas les raisons qui auraient poussé les parties à convenir d’un fermage plus bas (2.500 € sur le bail du 11 juin 2019), à une époque où, selon Mme [S] [P] elle-même, l’échec du partage est consommé, entraînant la brouille avec ses parents. Cette incohérence est encore soulignée par le fait que ce bail de 2019, censément établi cette fois au profit de Mme [S] [P] et de M. [F] [P], ne fait aucune référence au bail de 2006 consenti par les époux [V] à leur fille et reconduit en 2015, alors que le bail de 2019 prend effet au 1er octobre 2018.
25. Pour autant, les intimés ne sauraient revendiquer, pour les mêmes raisons que celles qui viennent d’être indiquées, un fermage supérieur qui ne ressort d’aucune pièce particulière et qui est contraire au bail 2006.
26. La cour observe que, dans leur mise en demeure du 13 octobre 2020 (infra § 37), les époux [V] reconnaissent que leur fille leur a réglé en moyenne la somme de 3.185,52 € par an pendant neuf ans, chiffre qui se rapproche du fermage convenu dans le bail de 2006, du moins davantage que de leurs prétentions.
27. D’ailleurs, les époux [V] et M. [C] [V] se contredisent en demandant à la cour de 'confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc le 19 janvier 2023' et de 'juger que Mme [S] [P] a bien régularisé un bail verbal ayant pris cours le 31 mars 2006, portant sur une surface totale de 73 a 34 a 54 ca pour un montant du fermage arrêté à 133/ha'.
28. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le bail de 2006 applicable depuis le 31 mars 2006 a été reconduit pour neuf ans en 2015 jusqu’au 1er avril 2024, entre les époux [V] et Mme [S] [P], et a fixé un fermage d’un montant initial de 3.811 € par an, sauf à dire qu’il s’agit bien d’un bail écrit du 26 mai 2006.
Sur la résiliation du bail
29. Mme [S] [P], M. [F] [P] et le GAEC [P] estiment que la seule mise en demeure produite se réfère à un bail qui n’existe pas (le bail verbal de 2006 allégué par les époux [V]) et ne produit pas les mentions requises, alors que la preneuse avait des raisons sérieuses et légitimes de s’opposer à tout paiement émanant de la lettre de mise en demeure faite par ses bailleurs. Par ailleurs, elle réclame des fermages en partie prescrits et son décompte est erroné.
30. Pour les appelants, dans l’éventualité où un bail verbal existe, les seuls modes de preuve admissibles pour prouver le montant d’un loyer d’un bail verbal ayant reçu un début d’exécution sont la quittance, le serment du bailleur ou l’estimation par expert. Or, le fermage appelé n’a jamais été celui qui avait été contractuellement fixé. Mme [S] [P] avait, dans ces conditions, une raison sérieuse et légitime de ne pas payer les fermages injustement exigés par le bailleur. Elle s’en est d’ailleurs ouverte auprès des bailleurs en indiquant le montant du fermage qu’elle estimait devoir.
* * * * *
31. Les époux [V] et M. [C] [V] répliquent que, lorsque plusieurs échéances sont réclamées en même temps, elles peuvent l’être au sein d’une même mise en demeure. Il appartient au preneur de démontrer qu’il aurait réglé les sommes sollicitées et le paiement partiel n’est pas libératoire. Or, Mme [S] [P] ne prouve pas avoir, contrairement à ce qu’elle prétend, essuyé des refus de paiement du fermage de la part de ses bailleurs. Elle n’établit pas davantage les paiements qu’elle aurait effectués avant 2019.
Réponse de la cour
32. L’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dispose que, 'sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes'.
33. Il n’est pas nécessaire que les deux mises en demeure portent sur des échéances de fermage différentes. Les défauts de paiement du fermage peuvent avoir pour objet deux termes distincts du bail. Si les deux mises en demeure sont relatives à des échéances différentes, il n’est pas indispensable que trois mois se soient écoulés entre elles. Le propriétaire peut se contenter d’adresser une seule mise en demeure au preneur s’il demande le paiement de plusieurs échéances en même temps.
34. Le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de deux défauts de paiement de fermage ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure et que celle-ci doit, à peine de nullité, rappeler les termes des dispositions de l’article L. 411-31, I, 1° du code rural et de la pêche maritime (Civ. 3ème, 13 septembre 2018, n° 17-14.301).
35. En application de l’article 1353 nouveau du code civil, la charge de la preuve du paiement du fermage incombe au preneur. Cette preuve, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens.
36. Le caractère erroné des comptes présentés dans la mise en demeure, le retrait par le bailleur d’une partie des biens loués, la persistance d’un trouble de jouissance, une erreur de contenance ou encore le non-respect par les bailleurs de la promesse d’affecter les fermages à des travaux urgents dans les bâtiments de la ferme qui menaçaient ruine sont autant d’excuses sérieuses et légitimes au non-paiement des fermages qui ont été admises par les tribunaux.
1 – la forme :
37. En l’espèce, la mise en demeure du 13 octobre 2020 portant sur les fermages de 2011 à 2019 pour un montant de 66.167,65 € rappelle in extenso le I 1° de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, c’est-à-dire la seule disposition que doit impérativement rappeler toute mise en demeure pour être régulière. Les époux [V] n’avaient aucunement l’obligation de reproduire la dernière phrase de cette partie de l’article.
38. Mme [S] [P] ayant été informée du délai de trois mois pour régulariser sa situation, aucune nullité formelle de la mise en demeure n’est encourue, le jugement étant confirmé de ce chef.
2 – le fond :
39. La mise en demeure du 13 octobre 2020 réclame le paiement d’une somme de 66.167,65 €, après avoir rappelé que le fermage total dû était de 10.076,13 € en 2011 pour devenir 10.417,29 € en 2019.
40. Ce décompte est forcément erroné en vertu de ce qui vient d’être dit : le fermage initial est de 3.811 €. Par ailleurs, les fermages de 2011 à 2014 sont prescrits. Il s’en évince que le maximum que pouvaient revendiquer les époux [V] sur la période non prescrite (2015 à 2019) est de 21.268,05 €, dont doit être déduite la somme réglée (14.906,09 €), soit la somme de 6.361,96 € (et non pas 6.363,64 € comme retenu par erreur par le tribunal). Dans ces conditions, la différence avec celle demandée (66.167,65 €) est substantielle.
41. Dans une réponse faite le 3 décembre 2020, Mme [S] [P] a contesté les sommes demandées, s’estimant à tort à jour de ses fermages sans donc proposer de paiement supplémentaire, invoquant le bail du 11 juin 2019 dont il vient d’être dit qu’il n’était pas opposable aux époux [V].
42. Certes, la position des époux [V] est d’autant moins compréhensible que leur notaire a, postérieurement à cette mise en demeure, effectué, les 22 et 25 octobre 2021, c’est-à-dire alors que la procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux avait déjà été lancée, un appel de fermage pour un montant total de 4.067,56 € pour l’échéance annuelle du 29 septembre 2021 (soit un montant plus de deux fois inférieur aux revendications contenues dans la mise en demeure).
43. La cour observe également que, devant cette incertitude, Mme [S] [P] a effectivement tenté de régler le notaire en lui adressant un chèque de 2.500 € pour le fermage de 2021, ce qui a conduit Me [U] à lui répondre le 24 novembre 2021 que le montant ne correspondait pas au fermage appelé.
44. Mais, au moment de la requête en résiliation du bail rural déposée le 8 février 2021 devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc, Mme [S] [P] avait persisté plus de trois mois dans sa défaillance sur le paiement des cinq derniers fermages non prescrits, sans faire aucune proposition de paiement.
45. Elle a sciemment pris le risque d’une contestation du bail du 11 juin 2019 allégué et finalement déclaré inopposable aux époux [V] alors qu’elle se trouvait en faute dans l’exécution de ses obligations, ce qui ne constitue pas une raison sérieuse et légitime à l’absence de paiement du fermage, avec cette circonstance aggravante qu’elle doit être considérée comme de mauvaise foi en s’étant prévalu d’un faux.
46. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résiliation de ce bail en raison d’impayés de fermage de 2015 à 2019 au 29 septembre 2019.
Sur les fermages
47. Ainsi qu’il vient d’être dit, le jugement sera rectifié en ce qu’il a condamné Mme [S] [P] à payer aux époux [V] la somme de 6.363,64 € au titre des fermages impayés au 29 septembre 2019, cette somme étant en réalité de 6.361,96 €.
48. À cette somme s’ajoutent les fermages des années 2020 à 2023, c’est-à-dire jusqu’à la résiliation prononcée par le tribunal, pour un montant total de 16.697,58 €.
49. La cour fera droit à cette demande en paiement supplémentaire.
Sur les demandes en réintégration et en dommages et intérêts
50. De la solution donnée au litige, il s’évince que la demande en réintégration et en dommages et intérêts formée par Mme [S] [P] ne peut pas prospérer.
51. Mme [S] [P], M. [F] [P] et le GAEC [P] seront donc déboutés de ces demandes.
Sur les dépens
52. Le chef du jugement concernant les dépens de première instance sera confirmé. Mme [S] [P], M. [F] [P] et le GAEC [P], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
53. Le chef du jugement concernant les frais irrépétibles de première instance sera confirmé. L’équité commande de faire bénéficier les époux [V] et M. [C] [V] des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc du 19 janvier 2023, sauf à dire que Mme [S] [P] s’est engagée envers ses parents M. [L] [V] et Mme [I] [E] en vertu du bail écrit du 26 mai 2006 et à rectifier le montant des fermages dus au 29 septembre 2019 à la somme de 6.361,96 €,
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [P] à payer à M. [L] [V] et Mme [I] [E] la somme de 16.697,58 € au titre des fermages des années 2020 à 2023,
Déboute Mme [S] [P], M. [F] [P] et le GAEC [P] de leurs demandes de réintégration dans les lieux et de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Mme [S] [P], M. [F] [P] et le GAEC [P] aux dépens d’appel,
Condamne in solidum Mme [S] [P], M. [F] [P] et le GAEC [P] à payer à M. [L] [V], Mme [I] [E] et à M. [C] [V] la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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