Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 6 févr. 2025, n° 23/02387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 26 juin 2023, N° 21/01851 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 23/02387 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WBAT
AFFAIRE :
CPAM DU PUY DE DOME
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01851
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DU PUY DE DOME
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DU PUY DE DOME
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître par ordonnance du 14 novembre 2024
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
prise en la personne de son representant legal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Jean-Pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Employée par la société [5] (la société) en qualité d’agent de production, Mme [N] [M] [C] (la victime) a été victime d’un accident le 22 septembre 2020 que la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 6 octobre 2020.
Contestant la durée des soins et arrêts de travail prescrits à la victime, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, qui, par jugement du 26 juin 2023, a :
— dit le recours de la société recevable ;
— déclaré inopposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à la victime suite à son accident survenu le 22 septembre 2020 au titre de la législation professionnelle ;
— condamné la caisse aux dépens.
La caisse a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 novembre 2024.
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, régulièrement dispensée de comparaître par ordonnance du 14 novembre 2024 demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à la victime.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la condamnation de la société au paiement de la somme de 500 euros.
En défense, par conclusions préalablement signifiées à la caisse, la société demande à la Cour de confirmer le jugement de première instance,
A titre subsidiaire, si la Cour venait à ne pas confirmer le jugement rendu par le tribunal, la société sollicite l’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à la victime à compter du 20 novembre 2020 à la suite de l’accident survenu le 22 septembre 2020 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
A titre infiniment subsidiaire, la société demande que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale.
En tout état de cause la société demande la condamnation de la caisse aux dépens de l’instance et le rejet de la demande de cette dernière au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail:
La caisse fait valoir que le tribunal ne pouvait prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail au motif que le médecin mandaté par l’employeur n’aurait pas été destinataire du rapport médical dans le cadre de son recours devant la commission médicale de recours amiable.
Elle soutient produire en pièce 7 le courrier de la commission médicale de recours amiable du 20 septembre 2021 adressé au Docteur [D] ainsi que l’accusé de réception afin de démontrer qu’elle a bien transmis la copie des pièces mentionnées aux articles L 142-6 et R.142-1-A-V 3 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, elle n’avait pas l’obligation d’apporter cette preuve d’envoi devant la juridiction de première instance dans la mesure où la réforme du contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale entrée en vigueur le 1er janvier 2019 a institué la généralisation du recours préalable obligatoire, que l’absence de transmission du rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non respect du principe du contradictoire. Elle rappelle les termes de l’arrêt rendu le 17 juin 2021 par la deuxième chambre civile de la cour de cassation aux termes duquel l’inobservation des délais impartis par les articles R.142-8 alinéa 2 et R.142-8-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29.10.2018 sont indicatifs de la célérité de la procédure et ne sont assortis d’aucune sanction.
En défense la société soutient que la commission de recours amiable doit transmettre au médecin conseil de l’employeur, qui le réclame, le rapport motivé permettant de prendre connaissance des arguments ayant motivé sa décision et que l’absence de respect de cette obligation est sanctionnée par l’inopposabilité à l’employeur des arrêts et soins.
Elle affirme que la caisse confond dans ses écritures le rapport mentionné à l’article L.142-6 du code de la sécurité sociale qui fait défaut et le rapport mentionné à l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Elle indique qu’en l’absence de ce rapport elle est empêchée de connaître les raisons du rejet de sa demande. La société fait valoir enfin que l’avis de la cour de cassation portait sur le rapport de l’article R.142-8-3 et n’est pas transposable en l’espèce.
Sur ce :
L’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019 applicable à l’instance en cours dispose que la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision.
L’absence de décision de l’organisme dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable vaut rejet de la demande.
En l’espèce, la société a saisi la commission médicale de recours amiable le 25 juin 2021, laquelle a rendu sa décision le 28 octobre 2021.
La société fait valoir avec raison qu’aucune pièce ne vient attester de l’envoi du rapport visé à l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale. En effet la pièce 7 produite par la caisse justifie seulement de l’envoi le 20 septembre 2021 du rapport mentionné à l’article L.142-6 et R.142-8-3 du code de la sécurité sociale.
La caisse a donc méconnu les dispositions de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale.
Cependant, aucune sanction n’est prévue par le code de la sécurité sociale en cas de manquement de la caisse à cette obligation.
En effet, dans les contestations d’ordre médical, si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable formée selon les modalités prévues par l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, la juridiction de sécurité sociale est tenue de se prononcer sur le fond du litige. Elle peut, à cet effet, désigner un expert ou un médecin consultant qui, en application de l’article R. 142-16-3 du même code, se verra remettre l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision de l’organisme social. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet.
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie est inopérant.
Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur l’opposabilité des soins et arrêts de travail:
La caisse demande à la cour de dire que c’est à bon droit qu’elle a pris en charge le soins et arrêts de travail de la victime.
La société argue d’une disproportion entre la lésion liée à l’accident du travail à savoir un hématome sur la cheville gauche et la longueur de l’arrêt de travail prescrit à la victime soit 167 jours.
Elle fait valoir que son médecin conseil met en exergue une cause étrangère consistant en un état antérieur d’arthrose justifiant l’inopposabilité des soins et arrêts de travail à compter du 20 novembre 2020.
Sur ce :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce pour renverser la présomption d’imputabilité l’employeur met en avant les conclusions suivantes de son médecin conseil : 'traumatisme par choc direct de la cheville, du mollet et du genou gauche chez une assurée de 50 ans. Pas de lésions osseuses radiologiquement visibles ni de lésions ligamentaires au niveau de la cheville et du genou gauche. Il n’ y a donc ni entorse, ni fracture.
Le bilan IRM du 16 novembre 2020 élimine toute pathologie traumatique et oriente vers une pathologie dégénérative avec rendez-vous chez un rhumatologue pour douleur genou et pied, qui fait une infiltration et prescrit de la kinésithérapie ( traitement pour arthrose).
L’AT du 22/09/2020 a dolorisé un état antérieur arthrosique qui évolue pour son propre compte.
arrêts de travail suivants au titre AT du 20/11/2020 au 13/03/2021 sont contestables compte tenu des éléments fournis par la CPAM.'
L’affirmation d’un état antérieur arthrosique n’est étayée par aucune pièce médicale. La mention d’un état arthrosique ne figure pas non plus sur les certificats médicaux.
Il n’est pas non plus justifié d’antécédents médicaux de la victime.
L’orientation de la victime vers des soins de kinésithérapie, une infiltration et la consultation d’un rhumatologue ne suffit pas à rapporter la preuve d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Au vu de ces éléments et faute pour la société de renverser la présomption d’imputabilité, il convient de dire opposables à la société les soins et arrêts de travail prescrits à compter du 20 novembre 2020 et de rejeter la demande d’expertise, qui n’est pas destinée à se substituer à la carence d’une partie.
Aucune des pièces figurant au dossier ne permet de déterminer la date de consolidation ou de guérison de la victime.Cette date ne figure pas non plus dans les conclusions des parties. Il sera donc statué sur la demande telle qu’elle est présentée à la cour.
Sur les demandes accessoires:
La société qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de rejeter la demande formée par la caisse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 juin 2023 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nanterre ( RG 21/01851);
Déclare opposables à la SAS [5] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [N] [M] [C] suite à l’accident du travail du 22 septembre 2020 ;
Rejette la demande d’expertise formée par la SAS [5];
Condamne la SAS [5] aux dépens de l’instance;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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